‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 211 sur 299 · OBLIGATIONS SOLIDAIRES · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS SOLIDAIRES

$ 1. SOLIDARITE ENTRE LES CREANCIERS. La solidarité entre les créanciers, donne à chacun d’eux le droit d'exiger l'exécution de l'obligation en entier, et d'en donner quittance au débiteur. Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d'eux. Néanmoins si l’un des créanciers fait remise de la dette, le débiteur n’en est libéré que pour la part de ce créancier. La même règle s'applique à tous les cas où la dette est éteinte autrement que par le paiement réel, sauf les règles applicables aux sociétés de commerce.

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Les règles qui concernent l'interruption de la prescription à l'égard des créanciers solidaires sont énumérées au mot, /escription.

$ 2. SOLIDARITE DE LA PART DES DEBITEURS. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une seule chose, de manière que chacun d'eux puisse être séparément contraint à l'exécution de l'obligation entière, et que l'exécution par l’un libère les autres envers le créancier. L'obligation peut-être solidaire quoique l’un des codébiteurs soit obligé différemment des autres à l’accomplissement de la même chose: par exemple, si l’un est obligé conditionnellement, tandis que l'engagement de l’autre est pure et simple ; ou s’il est donné à l’un un terme qui n'es‘ pas accordé à l’autre. La solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle cesse dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi. Elle ne s'applique pas non plus aux affaires de commerce, dans lesquelles l’obligation est présumée solidaire, excepté dans les cas régis différemment par des lois spéciales. L'obligation résultant d’un délit ou quasi-délit commis par deux personnes ou plus est solidaire. Le créancier d’une obligation solidaire peut s'adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. Les poursuites faites contre l’un des codébiteurs n’empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Si la chose due est périe ou ne peut plus être livrée par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont pas déchargés de payer le prix de la chose, mais ils ne sont point tenus des dommages-intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages-intérêts contre les codébiteurs par la faute desquels la chose est périe ou ne peut plus être livrée, et contre ceux qui étaient en demeure. Les règles qui concernent l'interruption de la prescription à l'égard des débiteurs solidaires sont énoncées au mot: Z#rescription. La demande d'intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir l'intérêt à l'égard de tous. Le débiteur solidaire, poursuivi par le créan-

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cier, peut opposer toutes les exceptions qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Lorsque l’un des codébiteurs devient héritier ou représentant légal du créancier, où lorsque le créancier devient héritier ou représentant légal de l’un des codébiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion de tel codébiteur. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l’un des codébiteurs, conserve son recours solidaire contre les autres pour le tout. Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des codébiteurs, en la spécifiant ainsi dans la quittance, sans réserve de ses droits, ne renonce au recours solidaire qu’à l'égard de ce codébiteur. Le créancier n’est pas censé 1emettre la solidarité au codébiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la part dont ce dernier est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est deméme de la demande formée contre l’un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la bortion de l'un des codébiteurs dans les arrérages des intérêts de la dette, ne perd son recours solidaire que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre es codébiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part. Le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d’eux, encore qu'il soit spécialement subrogé aux droits du créancier. Si l'un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. Dans le cas ou le créancier a renoncé à l’action solidaire contre l’un des débiteurs, si l'un où plusieurs des autres deviennent insolvables, les portions des insolvables sont réparties contributoirement entre tous les autres codébiteurs, excepté celui qui a été libéré, dont la part contributoire est supportée par le créancier. Si l'affaire pour laquelle

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la dette a été contractée solidairement ne concerne que l’un des codébiteur, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne sont considérés par apport à lui que comme ses cautions.

OBLIGATIONS DIiVISIBLES ET INDIVISIBLES. Une obligation est divisible lorsqu'elle a pour objet une chose qui, dans sa livraison ou dans son exécution, est susceptible de division soit matérielle soit intellectuelle. L'obligation divisible doit être exécutée entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d'effet qu’à l'égard de leurs héritiers ou représentants légaux, qui, d'un côté, ne peuvent exiger l'exécution de l'obligation, et de l’autre, n’y peuvent être tenus, au delà de leurs parts respectives comme représentant le créancier ou le débiteur. La règle établie ci-dessus reçoit exception à l'égard des héritiers ou représentants légaux du débiteur, et l'obligation doit être exécutée comme si elle était indivisible, dans les cas suivants :

1. Lorsque l'objet de l'obligation est un corps certain dont l'un d’eux est en possession ;

2. Lorsque l’un d'eux est seul chargé par le titre de l’exécrition de l'obligation ;

3. Lorsqu'il résulte, soit de la nature du contrat, soit de la fin qu'on s’y est proposée, que l'intention des parties a été que l'obligation ne pût s’exécuter par parties.

Dans le premier cas,'celui qui est en possesssiôn de la chose due, dans le second cas, celui.qui en est chargé, et dans le troisième cas, chacun des cohéritiers ou représentants légaux peut être poursuivi pour la totalité de la chose due, sauf, dans tous les cas, le recours de celui qui est poursuivi contre les autres. [obligation est indivisible :

1. Lorsqu’eiie a pour objet quelque chose qui par sa nature n’est pas susceptible de division soit matérielle ou intellectuelle ;

2. Lorsque l’objet, quoique divisible de sa nature, ne peut cependant être susceptible de division ou d'exécution par parties, à raison du caractère qui lui est donné par le contrat.

La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d’indivisibilité. Chacun de ceux qui ont contracté conjoin-

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tement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. La règle établie en dernier lieu s'applique aussi aux héritiers et représentants légaux de celui qui a contracté une obligation indivisible. L'obligation de payer des dommages-intérêts résultant de l’inexécuiion d’une obligation indivisible est divisible. Mais si l’inexécution provient de la faute de l’un des codébiteurs ou de l’un des cohéritiers ou réprésentants légaux la totalité des dommages-intérêts peut être exigée de tel codébiteur, héritier ou représentant légal. Chaque cohéritier ou représentant légal du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut faire seul la remise de la totalité de la dette ; ou recevoir la valeur au lieu de la chose. Si l’un des cohéritiers ou représentants légaux a seul remis la dette ou reçu la valeur de la chose, les autres ne peuvent demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion de celui qui a fait la remise ou qui a reçu la valeur. L’héritier ou représentant légal du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation indivisible, peut demander un délai pour mettre en cause les cohéritiers ou autres représentants légaux, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre les autres. |

OBLIGATIONS AVEC CLAUSE PENALE. La clause pénale est une obligation secondaire par laquelle une personne, pour assurer l’exécution de l'obligation principale, se soumet à une peine en cas d’inexécution. La nullité de l'obligation principale, pour toute autre cause que celle du défaut d'intérêt, entraine la nullité de la clause pénale. La nullité de cette dernière n’entraîne pas celle de l'obligation principale. Le créancier peut s’il le veut, poursuivre l'exécution de l'obligation principale, au lieu de demander la peine stipulée. Mais ilne peut demander en même temps les deux, à moins que la peine n'ait été stipulée pour le simple retard dans l'exécution de l'obligation principale. La peine n’est encourue que lorsque le débiteur est en demeure d'exécuter l'obligation principale, ou lorsqu'il fait ce qu'il s'était obligé de ne pas faire. Le montant de la peine

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ne peut être réduit par le tribunal. Mais si l'obligation princi pale a été exécutée en partie pour l'avantage du créancier, et que le temps fixé pour l'exécution complète soit de peu d'importance, la peine peut être réduite, à moins qu’il n’y ait une convention spéciale au contraire. Lorsque l'obligation principale contractée avec une clause pénale est indivisible, la peine est encourue pour la contravention d’un seul des cohéritiers ou autres représentants légaux du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a contrevenu, soit contre chacun d’eux pour sa part ou portion, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. Lorsque l'obligation principale contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers où autres des représentants légaux du débiteur qui contrevient à l'obligation, et pour la part seulement dont il est tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été dans l'intentien que le paiement ne püût se faire partiellement, un des cohéritiers ou autres représentants légaux a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité ; en ce cas la peine entière peut être exigée de lui, et des autres pour leur portion, seulement, sauf leur recours contre lui.

OBLIGATIONS. LEUR EXTINCTION. L'obligation s'éteint :

Par le paiement ;

Par la novation ;

Par la remise ;

Par la compensation ;

Par la confusion ;

Par l'impossibilité de l'exécuter ;

Par le jugement d'annulation ou de rescision ;

Par l'effet de la condition résolutoire qui a été expliquée plus haut ;

Par la prescription ;

Par l'expiration du terme fixé par la loi ou par les parties pour sa durée ; Par la mort du créancier ou du débiteur en certains cas ; Par les causes spéciales applicables à certains contrats et qui sont expliquées en leurs lieux respectifs.

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Lorsque le corps certain et déterminé qui est l’objet d’une obligation périt, ou que, pour quelque autre cause, la livraison en devient impossible, sans le fait ou la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l'obligation est éteinte ; elle est également éteinte, lors même que le débiteur est en demeure, dans le cas où la chose serait également périe en la possession du créancier ; à moins que dans l'un et l’autre de ces deux cas, le débiteur ne se soit expressément chargé des cas fortuits. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. La destruction de la chose volée, ou l'impossibilité de la livrer, ne décharge pas celui qui l’a volée, ou celui qui sciemment l’a reçue, de l’obligation d'en payer la valeur. Lorsque l’exécution de l'obligation est devenue impossible sans le fait ou la faute du débiteur, il est tenu de transporter au créancier tous droits d'indemnité qu'il peut avoir par rapport à cette obligation. Lorsque l'exécution d'une obligation de faire une chose est devenue impossible sans le fait ou la faute du débiteur, et. avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, et les deux parties sont libérées ; mais si l'obligation a été exécutée en partie au profit du créancier, ce dernier est obligé jusqu’à concurrence du profit qu’il en reçoit. La remise d’une obligation peut-être faite soit expressément, soit tacitement, par des personnes qui ont la capacité légale d'aliéner. Elle est faite tacitement lorsque le créancier rend volontairement à son débiteur le titre original de l'obligation, à moins qu'il n'y ait preuve d’une intention contraire. La remise de la chose donnée en nantissement, ne crée pas une présomption de la remise de la dette pour laquelle elie a été donnée en nantissement. La remise du titre original de l'obligation à l’un des débiteurs solidaires a le même effet au profit de ces codébiteurs- La remise expresse accordée à l’un des codébiteurs solidaires ne libère pas les autres ; mais le créancier doit déduire de sa créance la part de celui qu’il a déchargé. La remise expresse accordée au débiteur principal libère les cautions. Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal. Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres, excepté dans le cas où ces dernières auraient un recours contre

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