OFFRES ET CONSIGNATION
celle qui est déchargée, et jusqu’à concurrence de tel recours. Ce que le créancier reçoit d’une caution, pour la libérer de son cautionnement, ne doit pas être imputé à la décharge du débiteur principal, ou des autres cautions, excepté, quant à ces derniers, dans les cas où ils ont un recours contre la caution libérée et jusqu’à concurrence de tel recours.
OFFRES ET CONSIGNATION. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles de la somme de deniers, ou de la chose due ; et dans toute poursuite qui pourrait être intentée subséquemment pour en obtenir le recouvrement, il peut plaider et renouveler ses offres, et si la chose due est une somme de deniers, il peut la consigner ; et telles offres, ou offres avec consignation, si la chose due est une somme de deniers, équivalent, quant au débiteur à un paiement fait le jour des premières offres; pourvu que de puis ces premières offres le débiteur ait toujours été prêt et disposé à livrer la chose, ou à payer la somme due. Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1. Qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir où à quelqu'un qui ait pouvoir de recevoir pour lui ;