‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 213 sur 299 · Qu'’elles soient faites par une personne capable de payer · texte numérisé non relu

Qu'’elles soient faites par une personne capable de payer

3. Qu'’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou Intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à les parfaire ;

4. Qu'elles soient faites en monnaies courantes et en espèces réglées par la loi, s’il s'agit d’une somme d'argent ;

5. Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier ;

6. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

7. Que les offres soient faites au lieu où, suivant les termes de l'obligation ou suivant la loi, le paiement doit être fait. Si par les termes de l’obligation ou par la loi, le paiement doit être fait au domicile du débiteur, l'avis par écrit donné par lui au créancier qu’il est prêt à faire le paiement, a le même effet que les offres réelles, pourvu que, sur toute action ensuite instituée, le débiteur prouve qu'il avait, à l'effet du paiement,

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