OFFICIERS PUBLICS
la somme ou la chose due prête au temps et au lieu où elle était payable. Si le corps certain et déterminé est livrable au lieu où il se trouve, le débiteur doit, par ses offres, requérir le créancier de venir l’y prendre. Si la chose n'est pas livrable ainsi, et est de sa nature difficile à transporter, le débiteur doit par se. offres, indiquer le lieu où elle se trouve, et le jour et l'heure auxquels il sera prêt à la livrer au lieu où le paiement doit être fait. Si le créancier, dans le premier cas, n’enlève pas la chose, et dans le second cas, ne signifie pas sa volonté de 11 recevoir, le débiteur peut, s’il le juge à propos, la mettre en sûreté dans tout autre lieu, au risque du créancier. Tant que les offres et la consignation n’ont pas été acceptées par le créancier, le débiteur peut les retirer avec la permission du tribunal en la manière ci-dessus énoncée, et s’il le fait, ni ses codébiteurs, nises cautions ne sont déchargés. Lorsque les offres et la consignation ont été déclarées valables par le tribunal, le débiteur ne peut plus les retirer, pas même du consentement du créancier, au préjudice de ses codébiteurs, de ses cautions ou des tiers.
Les offres ou la mise en demeure d’accepter doivent décrire les objets offerts ; et si ce sont des espèces, en contenir l’énumération et la qualité. Les offres peuvent être faites par acte authentique, ou de toute autre manière, sauf à en faire une preuve légale. Celles qui sont faites dans une instance, se font par une simple demande d’acte et doivent être accompagnées de la consignation, Les offres peuvent être faites au domicile élu par la convention. L'acte authentique des offres, s’il y en a wn, doit contenir la réponse faite par le créancier, ou ceux qui le représentent, avec interpellation de signer telle réponse, et, à défaut de signature, mention de la raison qui les en a empêchés. Le débiteur qui a fait des offres et est ensuite poursuivi, peut les renouveler par ses défenses et en consigner le montant. Les deniers consignés en justice ne peuvent être retirés par celui qui les a déposées, sans l'autorisation du tribunal ; à moins que les offres ne soient conditionelles, la partie à qui elles sont faites peut toucher les deniers, et ce sans compromettre ses droits quant au surplus. Les frais des offres réelles sont à la charge du débiteur ; mais si elles sont déclarées suffisantes les frais de la consignation sont à la charge du créancier.
OFFICIERS PUBLICS, Aucun officier public ou personnes remplissant des devoirs ou fonctions publiques, ne peut être poursuivi en justice pour dommages à raison d’un acte par lui fait dans l'exercice de ses fonc-
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tions, et aucun verdict ou jugement ne peut être rendu contre lui, à moins qu’avis de telle poursuite ne lui ait été donné au moins un mois avant l'émanation du bref d’assignation. Cet avis doit être par écrit, spécifier les causes de l’action, et être signifié à la personne ou au domicile du défendeur, avec indication des nom et résidence du procureur du demandeur ou de son agent. Toute action en dommages contre un officier public pour raison de quelque acte par lui fait dans l’exercice de ses fonctions, doit être portée devant le tribunal du lieu où tel acte a été commis. Dans toute poursuite en dommage contre un officier public à raison de quelque illégalité à lui imputée dans l'exécution de ses fonctions, il lui est loisible de demander que le procès, (s’il est par jury,) ait lieu dans un autre district, en démontrant que la cause ne peut être instruite avec impartialité et sans préjugé dans le district ou l’action a été portée. Cette demande peut être octroyée soit par le tribunal ou par un juge, et un autre lieu est fixé en conséquence.
OPPOSITION. Toute personne dont les intérêts sont affectés par un jugement rendu dans une cause où ni elle ni ceux qui la représentaient n’ont été appelés, peut y former opposition. Cette oppostion se forme par une simple requête adressée au tribunal, contenant élection de domicile à peine de nullité, les moyens au soutien et les conclusions, et doit être signifiée à toutes les parties dans la cause, ou aux procureurs qui les ont représentées si l'opposition est faite dans l’an et jour à compter du jugement. L’opposition devra de plus, à peine de nullité, être accompagnée d’un affidavit de l’opposant, ou d’une autre personne digne de foi, attestant que les allégations contenues dans telle opposition, sont, au meilleur de sa connaissance, vraies. Il est procédé sur la tierce opposition produite comme dans une instance ordinaire.
OPPOSITION AU MARIAGE. Voir, Aariage.
OPPOSITION A LA SAISIE DES MEUBLES. La saisie-exécution peut être contestée par voie d'opposition, soit par le saisi lui-même, ou par les tiers, Le saisi peut demander la nullité de la saisie-exécution :
1, Pour informalité dans la saisie, ou si quelques-uns des effets saisis sont exempts par la loi ;