‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 215 sur 299 · Pour cause d'extinction de la dette · texte numérisé non relu

Pour cause d'extinction de la dette

3. Pour quelqu’autre cause de nature à affecter le jugement dont l’exécution est poursuivie.

Au cas où la dette n’est éteinte qu’en partie, l’opposition a l’effet d’empêcher la vente pour plus qu’il n’est dû. L'opposition peut aussi être faite par toute partie ayant un droit de propriété ou de gage sur les effets saisis. Le locateur ne peut cependant s'opposer à la saisie et vente des meubles affectés à son gage, et il ne peut exercer son privilége que sur le produit de la vente. Les oppositions aux saisies et aux ventes doivent contenir

élection de domicile par l’opposant, et elles opèrent sursis, pourvu qu’elles

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OPPOSITION, ét. 405

soient accompagnées d’une déposition sous serment affirmant que les faits allégués sont vrais, et que l'opposition n’est pas faite dans le but de retarder la vente injustement, mais seulement d'obtenir justice. Cette déposition n’est pas nécessaire si l'opposition est accompagnée d’un ordre de sursis donné par le juge. Les oppositions sont signifiées au shérif en lui en laissant l’original qu'il doit rapporter au tribunal sans délai, Après le rapport de l'opposition, l’opposant peut par une requête sommaire faire enjoindre aux autres parties en cause de déclarer si elles entendent l’admettre ou la contester, et, à défaut de telle déclaration, l’opposant a droit à main levée et aux dépens contre le saisi, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement,

Jugé : Avis de cette requête doit être donné à toutes les parties dans la cause, 13, L.C.J., 308.

Si les autres parties ou quelqu’une d’elles entendent contester l'opposition, la contestation est assujettie aux règles applicables dans les instances ordinaires. Les règles concernant la péremption d’instance s'appliquent également aux oppositions. Toute opposition à une exécution contre les effets mobiliers est du ressort de la Cour de Circuit qui a décerné l’exécutoire, quelque soit le montant ou la valeur de la chose réclamée. Les mêmes dispositions sont applicables aux causes non-appelables,

OPPOSITION A LA SAISIE DES IMMEUBLES. Le shérif, en l’absence du consentement de la part des saisissants, ne peut surseoir à la vente des immeubles que sur l’ordre d’un juge, ou sur production d’une opposition accompagnée d’une déposition sous serment de la part de l'opposant, affirmant que les faits énoncés en l'opposition sont vrais au meilleur de sa connaissance et de sa croyance, et que l'opposition n’est pas faite dans la vue de retarder injustement la vente, mais seulement pour obtenir justice. Toute opposition à la saisie ou à la vente des immeubles ou rentes doit être produite au plus tard le quinzième jour avant celui fixé pour la vente. L'opposition produite après ce terme ne peut arrêter la vente ; mais si Pop position a pour objet de revendiquer l'immeuble ou la rente sous saisie, en tout ou en partie, ou d'imposer à l’adjudica’ re quelques charges qui se trouveraient purgées par décret, cette opposi, cn a l'effet d’une opposition afin de conserver sur les deniers prélevés. Le shérif est dans tous les cas tenu de rapporter telle opposition devant le tribunal. Nonobstant toute opposition faite à la saisie et vente des immeubles ou rentes, le shérif est tenu de continuer les publications prescrites ; mais il ne peut, en ce cas, procéder à la vente sans l’ordre du tribunal. Néanmoins lorsque l'opposition est fondée sur des moyens qui ne tendent qu’à faire réduire le montant réclamé, le demandeur en donnant avis à l’opposant qu’il admet l'opposition, peut faire procéder à la vente conformément aux conclusions de cette opposition, Toute opposition doit être délivrée en original au shérif, et le certificat de

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