OPPOSITION
signification, s’il est requis, doit être au bas d’une copie de telle opposition, Sauf les dispositions du second paragraphe sous ce titre, le shérif est tenu de rapporter sous vingt-quatre heures devant le tribunal, toute opposition à la saisie et vente qui lui est dûment signifiée, avec ensemble le bref d’exécution, tous ses procédés y compris un exemplaire de l'annonce publiée dans la Gasette Officielle de Québec et le certificat de la criée lorsqu'elle a eu lieu. Tout opposant à la vente d’un immeuble ou d’une rente qui succombe est tenu envers le saisissant et le défendeur, non-seulement des dépens encourus sur son opposition, mais encore de tous dommages qui en peuvent résulter, y compris les intérêts de la somme due au poursuivant, pendant le sursis. Il est procédé sur les oppositions à la saisie ou à la vente des immeubles ou rentes, de même que sur les oppositions à la saisie et vente des meubles. Si les oppositions sont déterminées avant le jour fixé pour la vente, dans le cas où la saisie n’est pas invalidée, le shérif, au jour de la vente, peut procéder sur le bref conformément à l’adjudication du tribunal. Mais si les oppositions n’ont pu être déterminées qu'après le jour fixé pour la vente, le shérif n’y peut procéder que sur un bref de zenaitioni exponas et conformément aux conditions qui y sont contenues, Voir, Venditiont exponas
OPPOSITION AFIN D'ANNULER, Le saisi peut s’opposer à la saisie ou à la vente de ses immeubles ou rentes, ou de ses effets, soit que l’opposition soit fondée sur des moyens de forme, ou sur des moyens de fonds, Les tiers sont également recevables à faire semblables oppositions, lorsqu'ils y ont un intérêt actuel.
Jormule d'opposition afin d'annuler par le saisi. No. ( Titre de la cause.)
E F, (occupation, &c.,) faisant élection de domicile en l’étude du soussigné, son procureur et avocat, située No. rue en la cité de ; déclare qu’il s’oppose aux criées, vente et adjudication des effets saisis en cette cause, Et pour moyens au soutien de sa présente opposition afin d'annuler, le dit opposant allègue : Que la dite saisie est irrégulière, informe, illégale et entachée de nullités. Que le shérif (ou l’huissier saisissant, si c’est au Circuit) n’a pas donné avis à l’opposant du jour que la vente des effets saisis aurait lieu, &*c. Pourquoi le dit opposant conclut à ce que la
dite saisie soit déclarée nulle à toutes fins que de droit et qu’il en soit donné main levée au dit opposant, avec dépens dont le procureur soussigné réclame distraction en sa faveur.
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OPPOSITION, ét. 407
I] sera joint à toute opposition afin d'annuler, afin de charge ou afin de distraire, un aflidavit dans Ja forme suivante :
Province de Québec, DAxs LA COUR SUPERIEURE, 04 District de | DANS LACOUR DE CIRCUIT, No.
Demandeur.
vs.
Défendeur.
A B, étant dûment assermenté, dépose et dit : — Que tous et chacun les faits allégués et mentionnés dans l'opposition afin ci-dessus et des autres parts écrites sont vrais et que la dite opposition n’est pas faite dans le but de retarder injustement la vente de tous ou partie des biens, (mobiliers ou immobiliers, ) saisis en vertu du bref ou des brefs d'exécution émanés en cette cause, mais que la dite opposition est faite de bonne foi et dans le seul but d'obtenir justice.
Assermenté devant moi, à le jour de mil huit cent
Formule de Sursis.
Ordonné au shérif o# à l'huissier porteur du bref d'exécution, émané en cette cause, de suspendre tout procédé en vertu d’icelui, jusqu’à ce que l'opposition ci-dessus et des autres parts écrite ait été décidée suivant le
cours de la loi, et de faire rapport de ses procédés sur le dit bref avec la présente opposition, sans délai.
Formule de Motion pour Déclaration.
Motion de l’opposant que le demandeur et le défendeur en cette cause, soient tenus de déclarer s'ils entendent admettre ou contester la dite opposition, et qu’à défaut de telle déclaration, le dit opposant ait main levée de la dite saisie avec dépens contre le demandeur ou défendeur, suivant le cas, à moins que cause au contraire ne soit montrée le du courant.
OPPOSITION AFIN DE CHARGE. L'opposition afin de charge, est accordée au tiers, lorsque l’immeuble saisi est annoncé pour être vendu sans mention de quelque charge particulière dont l'immeuble est grevé en sa faveur, et qui peut être purgée par le décrêt. Cette opposition n’est pas nécessaire et ne peut être reçue :