‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 217 sur 299 · OPPOSITION · texte numérisé non relu

OPPOSITION

Forme,

A B, faisant aux fins des présentes, etc., etc, etc, s'oppose aux criées, vente et adjudication par décret de l'immeuble saisi en cette cause sur le défendeur, à moins qu’il ne soit vendu à la charge de l’usufruit qu'il a du dit immeuble, Et pour moyens de sa présente opposition afin de charge, le dit opposant allègue : (relates l'acte qui donne l'usufruit h pourquoi le dit opposant conclut à ce que par le jugement à intervenir il soit déclaré avoir et posséder l’usufruit de l’immeuble saisi en cette cause, et à ce que le dit immeuble ne soit vendu en cette cause, qu’à la charge du dit usufruit, avec dépens.

OPPOSITION AFIN DE CONSERVER, Le protonotaire doit tenir un régistre dans lequel sont entrés tous les rapports faits par le shérif des brefs d'exécution émis par le tribunal, avec mention du montant prélevé, des oppositions faites à leur distribution, et des réclamations produites, soit entre les mains du shérif où dans le bureau du protonotaire, L'opposition afin de conserver sur les deniers n’est nécessaire que pour les créances que le régistrateur n’est pas tenu d'insérer dans le certificat des hypothèques dont était grevé l'immeuble vendu, Elle n’est pas nécessaire non plus pour les créances résultant des taxes municipales ou scolaires, ni pour les cotisations pour la construction où réparation des églises, presbytères ou cimetières ; et il suffit de produire entre les mains du shérif ou du protonotaire, un état de telle réclamation, certifié par le secrétaire-trésorier, ou agent reconnu de la corporation, et accompagné des pièces justificatives nécessaires. Les réclamations pour arrérages de cens et rentes ou rentes constituées qui les remplacent peuvent de même se faire par la production, entre les mains du shérif ou du protonotaire, d’un état sous la signature du seigneur ou créancier ou de son agent, Les oppositions afin de conserver sur les deniers peuvent étre remises au shérif, s’il n’a pas encore fait son rapport, ou être produites au greffe du tribunal où le rapport est fait, dans les six jours qui suivent. Ce délai passé, l’opposition ne peut être reçue qu'avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il impose. Il n’est accordé aucun frais d'opposition pour le recouvrement des créances mentionnées plus haut, et pour lesquelles il est déclaré qu'une opposition n’est pas nécessaire. Toute opposition afin de conserver doit contenir une élection de domicile tel que prescrit plus haut. Lorsqu'il n’y a pas d'opposition et que le certificat ne constate pas d’hypothèque subsistante, sur demande en vacance, jugement peut être rendu par le protonotaire au non du tribunal, ordonnant que les deniers soient payés au poursuivant, suivant leur suffisance et jusqu’à concurrence de sa réclamation.

OPPOSITION AFIN DE DISTRAIRE,. L'opposition afin de distraire est accordée à la tierce partie qui réclame comme sa propriété partie d’un immeuble, d’une rente ou des effets saisis.

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OPPOSITION, ét. 409

Formule pour un cas assez rare.

A B, Grc., ce, Et pour moyen au soutien de sa présente opposition afin de distraire, le dit opposant allègue : Que le piano saisi en cette cause est la propriété du dit opposant, que le saisi n'en a jamais eu qu’une possession précaire, l'ayant loué du dit opposant par acte sous seing-privé en date du ; que le demandeur, quoi qu’exerçant par la dite saisie un privilége de locateur, ne peut étendre ce privilége au dit piano, attendu qu'il a été notifié du droit de propriété de l’opposant, lorsque le dit piano a été placé dans les lieux loués au défendeur et à raison desquels la dite saisie est pratiquée et qu’il (le demandeur) a consenti a ne pas soumettre le dit p'anc à son privilége.

Pourquoi le dit opposant conclut à ce que par le jugement à intervenir, il soit déclaré que le demandeur a consenti à ce que la propriété du dit opposant relativement au dit piano, ne fut pas affectée par le privilége du dit demandeur, à ce qu’en conséquence, le dit piano soit distrait de la saisie faite en cette cause, à toutes fins que de droit, et qu’il en soit donné main levée au dit opposant, avec dépens contre le dit demandeur,

OPPOSITION AUX CHARGES IMPOSEES SUR LES IMMEUBLES SAISIS. Toute personne dont les intérêts sont lésés par l'imposition de quelque charge annoncée comme grevant, à son préjudice, un immeuble saisi, peut s'opposer à ce que la vente ait lieu soumise à telle charge, à moins que bonne et suffisante caution ne lui soit fournie que l'immeuble sera vendu à un prix suffisant pour lui assurer le montant de ce qui lui est dû. Cette opposition peut être également faite, soit par le saisissant, soit par le saisi, lorsque la mention de la charge a été faite sans la participation de tel opposant,

Formule.

A B, &c., &c, s'oppose aux criées, vente et adjudication par décret de l'immeuble saisi en cette cause, à la charge de la rente viagère de $100, payable à € D, à moins que bonne et suffisante caution ne lui soit fournie, que l'immeuble sera vendu à un prix suffisant pour assurer le montant dû au dit opposant. Et pour moyens de la présente opposition, le dit opposant, allègue : |

Que la rente viagère créée au profit de C D, l’a été subséquemment à la créance hypothécaire du dit opposant, et sans sa participation : (relatez la créance de l’'opposant.)

Pourquoi le dit opposant conclut à ce que la vente ne soit soumise à la charge de la rente viagère au profit du dit C D, qu’en, par ce dernier, donnant bonne et suffisante caution, que l'immeuble sera vendu à un prix suffisant pour assurer au dit opposant le montant de sa créance hypothécaire ;

410 OPPOSITION, x.

savoir la somme de avec intérêt et les dépens tel que porté au bref d'exécution, et qu’à défaut par le dit C D, de fournir tel cautionnement, il soit donné ordre au shérif de vendre le dit immeuble libre de telle rente viagère, le tout avec dépens des présentes contre le dit C D. OPPOSITION AU MARC LA LIVRE. À B, &c., &c. déclare qu'il s'oppose à la distribution des deniers prélevés par la vente des meuble saisis en cette cause, à moins que sur et à même iceux, il ne soit payé concurremment avec les autres créanciers, et au marc la livre, et pour moyens de sa présente opposition allègue : Que le défendeur lui est endetté en la somme de pour les causes et raisons ci-après énoncées, {relatez la matière de la créance). Que le dit défendeur est insolvable et en déconfiture. Pourquoi le dit opposant conclut à ce que, par le jugement à intervenir, il soit colloqué et payé au marc la livre avec les autres créanciers du dit défendeur de la somme de avec dépens des présentes.

OPPOSITION EN souUs-ORDRE. Tout créancier d’une personne qui a droit d’être colloquée, ou qui est utilement colloquée sur les deniers prélevés, a droit de s'opposer en sous-ordre au paiement de la somme revenant à son débiteur, à moins qu’il ne soit payé de sa créance jusqu’à concurrence, Il né peut, néanmoins, exercer ce recours que lorsque son débiteur est insolvable, ou lorsqu'il a contre lui un titre exécutoire. L'opposition en sousordre doit être signifiée à la partie dont les deniers sont ainsi arrêtés, La distribution en sous-ordre peut être faite à la suite de l’ordre et dans le même rapport, où par un rapport séparé ; et elle est soumise aux mêmes formalités et aux mêmes règles ; mais les fraisen sont à la charge du créancier dont la collocation est ainsi arrêtée, Si le débiteur néglige de faire valoir ses droits et réclamations, le créancier peut intervenir à l’ordre pour exercer les droits de son débiteur, de la même manière et sans plus de frais que si le débiteur eût lui-même fait valoir tels droits.

Voici une forme de l’oppc:ition en sous-ordre :

A B, Demandeur.

Vs, CD, Défendeur.

el EF, Opposant ou créancier hypothécaire.

G H, Ofposant en sous-ordre du dit EF.

G H, (occupation, &c.,) faisant élection de domicile en l’étude du soussigné, son procureur et avocat, située au No. rue , Trois-Rivières, déclare qu’il s'oppose par les présentes au paiement au dit E F, mentionné

au bref ment, il le rente

re qu’il le saisis currem- 1s de sa mme de ve de la ourquoi it collodeur de

1e qui a s prélevenant irrence, t insoln sous- ‘s, La dans le mêmes créane faire e pour de frais

sousvières, ionné

OPPOSITION, éte. 411

au certificat d’enrégistrement comme créancier hypothécaire de l’immeu ble vendu en cette cause, d'aucune somme qui pourrait lui être accordée, à moins que sur et à même telle somme il ne soit payé de la somme de

avec intérêt et dépens. Et pour mo yens au soutien de la présente opposition en sous ordre, le dit oppo sant allègue :

Que le il aurait obtenu jugement <ontre G H, pour une somme

de avec intérêt à compter du , avec dépens taxés à la somme d€

, formant, réunies ensemble, la somme de , ainsi qu’il appert au jugement dont copie authentique est produite avec les présentes.

Pourquoi le dit opposant conclut à ce que sur et à même les deniers qui seront accordés au dit G H, il soit payé de la dite somme de avec intérêt comme susdit et les dépens des présentes distraits en faveur du procureur soussigné.

OPPOSITION AU JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT. Il est loisible au défendeur de se pourvoir par simple requête, dans l'an et jour, pour faire reviser le jugement rendu contre lui, par défaut, dans les cas suivants :

1. Dans tous les cas d'arrêt simple où en maïns-tierces avant jugement, lorsque l’assignation n’a été donnée que par avis publié dans les journaux ;

2. Dans tous les cas où l’assignation n’a été donnée ni personnellement, ni au véritable domicile ou lieu ordinaire et actuel de la résidence du défendeur.

Le défendeur peut également se pourvoir contre tout jugement rendu en conformité des dispositions contenues sous le mot Défaut, par simple opposition soit avant la saisie, soit après, mais avant la vente ou dans les dix jours de la date du procès-verbal de carence, s’il en est fait un, ou dans les dix jours à compter de la signification qui lui est faite d’une saisie-arrêt en vertu de tel jugement. La requête pour révision mentionnée ci-dessus en premier lieu, et la simple opposition mentionnée ensuite, doivent contenir, à peine de nullité, tous les moyens tant au soutien de la requête ou de l’opposition qu’à l'encontre du jugement, avec élection de domicile dans la circonscription d’un mille de l'endroit où siége le tribunal, et être accompagnée de toutes les pièces au soutien. La requête ou l’opposition doit de plus être accompagnée de la déposition du défendeur ou d’une autre personne digne de foi, affirmant que les faits énoncés dans la requête ou l’opposition sont vraies à sa connaissance ; et dans le second cas ci-dessus mentionné, il doit de plus être déposé entre les mains du protonotaire une somme suffisante pour faire face aux frais encourus à compter du rapport du bref jusqu'au jugement et signification d’icelui, lesquels frais doivent être payés au demandeur aussitôt que taxés, sur les deniers ainsi déposés.

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