ACTION EN LOI
l'étranger à ester en jugement, peut exercer cette faculté devant les tribunaux de la Province de Québec. Toute personne qui, par les lois d’un pays étranger, a droit de représenter une personne qui y est décédée ou y a fait son testament, laissant du bien dans la Province de Québec, peut également ester en jugement devant tout tribunal de la province, en cette qualité. L'imbécile et celui qui est en démence jouissent de leurs droits et peuvent ester en justice tant qu’ils ne sont pas interdits, La mère d’un enfant illégitime, a, en son propre nom, et sans être nommée tutrice à son enfant, une action contre le père en déclaration de paternité et pour le soutien de l’enfant, ou tout au moins pour frais de gésine, dommages et pension alimentaire de l'enfant. Un père non tuteur de son enfant ne peut noursuivre pour les gages de ce dernier, mais il peut utiliser les services de son enfant mineur, l’engager et poursuivre pour ses gages. Lorsque le mari poursuit son épouse ou qu’elle est poursuivie avec lui, elle est suffisamment autorisée, La femme mariée poursuivie en sa qualité de curatrice à son mari interdit, peut être poursuivie seule, sans que son mari soit mis en cause, Le père seul ne peut porter une action pour l'annulation du mariage d’un mineur, sans que le mineur marié ne soit mis en cause, assisté conformément à la loi. On peut joindre dans la même demande plusieurs causes d'action, pourvu que les poursuites ne soient pas incompatibles, ni contradictoires, qu’elles tendent à des condamnations de même nature, que leur cumul ne soit pas défendu par quelque disposition expresse, et qu’elles puissent être instruites par le même mode d'enquête. On ne peut diviser une dette échue pour en demander le paiement au moyen de plusieurs actions. Il ne peut être adjugé sur une demande judiciaire, sans que la partie contre laquelle elle est donnée, ait été entendue ou dûment appelée, Celui qui a demandé moins qu’il ne lui est dû peut réparer cette omission par une demande incidente supplétoire dans l’instance même, avant jugement ; mais un demandeur ne peut produire dans la cause des moyens supplémentaires et additionnels, au soutien de sa demande, bâsés sur des faits arrivés depuis l'institution de l’action. Personne ne peut plaider avec le nom d'autrui, si ce n’est le souverain par ses officiers reconnus. Les tuteurs, curateurs et autres, représentant ceux qui n’ont pas le libre exercice de leurs droits, plaident en leur propre nom, en leurs qualités respectives. Les corporations plaident en leur nom corporatif. Dans toute procédure judiciaire, il suffit d’énoncer distinctement et de bonne foi les faits et les conclusions, sans qu’il soit nécessaire d'employer aucune formule particulière, et les énonciations doivent être interprétées suivant le sens des termes dans le langage ordinaire. Toutes les dispositions et règles concernant la procédure s’interprêtent l’une par l’autre et de manière à leur donner l’effet requis ; et dans le cas où le Code ne contient aucune disposition pour faire valoir ou maintenir un droit particulier ou une juste réclamation, et quand il ne s’y trouve aucune règle applicable, toute procédure adoptée,
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ACTION POSSESSOZRE. 39
qui n’est pas incompatible avec les dispositions de la loi, doit être accueillie
et valoir,
ACTION PERSONNELLE, est celle par laquelle nous agissons contre celui qui est personnellement tenu à nous donner ou à faire quelque chose à notre profit. Cette action provient de quatre causes, qui sont : le contrat, le quasi-contrat, le délit et le quasi-délit. Cette action ne s’intente que contre ceux qui sont personnellement obligés, ou contre leurs héritiers ou représentant légaux.
ACTION REELLE, est celle par laquelle nous agissons contre celui qui n’est en aucune façon personnellement obligé envers nous, Mais contre qui nous agissons pour raison de quelque chose qui nous appartient et qu'il possède. Ainsi cette action est donnée au propriétaire d’une chose contre celui qui el trouve en possession, pour la lui faire restituer.
Celui qui intente l’action réelle, conclut à ce qu’attendu que la chose quil revendique lui appartient, le défendeur qui la possède, soit condanné à la lui restituer, et lui en abandonner la possession et jouissance, avec (les fruits et revenus si c’est un immeuble) dépens, dommages et intérêts,
ACTION PETITOIRE, est celle par laquelle celui qui a la propriété d'un fonds, ou qui a un droit réel sur un héritage, agit contre le possesseur d’icelui à l'effet d'avoir la possession de l'immeuble qui lui appartient ou d'avoir la jouissance des droits dont l'héritage est chargé envers lui.
Le demandeur conclut, à ce qu’attendu qu’il est propriétaire d’un tel héritage, le défendeur qui le possède, soit condamné à se désister et départir de la possession et occupation du dit héritage, soit tenu de le restituer au demandeur, et d'en rendre les fruits depuis son injuste et illégale détention, avec dommages, intérêts et dépens.
ACTION POSSESSOIRE, est celle par laquelle nous agison pour être maintenus dans la jouissance d’un fonds ou d’un droit réel, quand on y est troublé ; ou pour le recouvrer, quand onena été dépouillé ; ou pour en avoir la possession par provision. L'action possessoire se divise en complainte et réintégrande.
; Le possesseur d’un héritage ou droit réel, à titre autre que celui de ermie Ù Sçair i es 6 i nier, Ou de précaire, qui est troublé dans sa possession, a l’action en
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