PAIEMENT
conclut à ce que le jugement obtenu contre lui (et la saisie pratiquée en cette cause, suivant le cas) soient annulés à toutes fins que de droit, et à ce que la présente action soit renvoyée, le tout avec dépens distraits au soussigné, L’affidavit au soutien de cette opposition est le même que celui au bas de la requête ci-dessus.
ORIGINAL ox MINUTE. Voir, Compuisoire.
OUVRAGES, OUVRIERS. Voir, Zouage d'ouvrage.
PAIEMENT. Par paiement on entend non-seulement la livraison d’une somme d’argent pour acquitter une obligation, mais l'exécution de toute chose à laquelle les parties sont respectivement obligées. ‘Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans qu’il existe une dette est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Le paiement peut être fait par toute personne quelconque lors même qu'elle serait étrangère à l'obligation ; et le créancier peut être mis en demeure par l'offre d’un étranger d'exécuter l'obligation pour le débiteur, et sans le consentement de ce dernier, mais il faut que ce soit pour l'avantage du débiteur et non dans le seul but de changer le créancier que cette offre soit faite. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers, contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même. Pour payer valablement il faut avoir dans la chose payée un droit qui autorise à la donner en paiement. Néamoins le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui a consommé la chose de bonne foi, quoique ce paiement ait été fait par quelqu'un qui n’en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l’aliéner. Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que subséquemment il soit établi qu’il n’est pas le véritable créancier. Le paiement fait au créancier n’est pas valable, s’il était incapable de le recevoir, à moins que le
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débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit de ce créancier. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou arrêt, n’est pas valable à l’égard des créanciers saisissants ou arrêtants, qui peuvent, selon leurs droits, contraindre le débiteur à payer de nouveau ; sauf, en ce cas, son recours seulement contre le créancier qu’il a ainsi payé. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une chose autre que celle qui lui est due, quoique la chose offerte soit d’une plus grande valeur. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Et le tribunal ne peut non plus, dans aucun cas, ordonner, par son jugement, qu’une dette actuellement exigible soit payée par versement, sans le consentement du créancier. Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve au temps de la livraison, pourvu que les détériorations qu’elle a subies ne résultent pas d’un fait ou d’une faute dont il soit responsables, et qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. Si l'objet de l'obligation est une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meiiieure espèce ; mais 1l ne pourra l’offrir de la plus mauvaise. La chose doit être de qualité marchande. Le paiement doit être fait dans le lieu désigné expressément ou implicitement par l'obligation. Si le lieu n’y est pas indiqué le paiement, lorsqu'il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où il était au temps où l'obligation a été contractée. Dans tous les autres cas le paiement doit être fait au domicile du débiteur ; sauf les règles contenues aux titres relatifs à des contrats particuliers. Les frais de paiement sont à la charge du débiteur.
PAIEMENT AVEC SUBROGATION. La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale. La subrogation est conventionnelle :
1. Lorsque le créancier en recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans tous ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
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2. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier,
Il faut pour que la subrogation soit valable en ce cas, que l’acte d'emprunt et la quittance soient notariés, ou faits en présence de deux témoins qui signent ; que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme est empruntée pour payer la dette, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le paiement est fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le consentement du créancier. La subrogation n'a d'effets contre les tiers dans les cas où l'acte d'emprunt et la quittance sont faits devant témoins, que du jour de leur enrégistrement, qui doit se faire en la manière et suivant les règles prescrites pour l'enrégistrement des hypothèques. La subrogation a lieu par le seul effet de la loi et sans demande :
1. Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable, à raison de ses priviléges ou hypothèques ;
2. Au profit de l'acquéreur d’un immeuble qui paie un créancier auquel cet immeuble est hypothéqué ;
3. Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d'autres ou pour d'autres, et qu'il a intérêt d’acquitter ;
4. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui paie de ses propres deniers une dette de la succession ;
5. Lorsqu'une rente où dette due par l’un des époux a été rachetée ou payée des deniers de la communauté ; en ce cas, l'autre conjoint est subrogé jusqu’à concurrence de sa part de communauté, aux droits du créancier.
La subrogation énoncée ci-dessus a effet tant contre les cautions que contre le débiteur principal. Elle ne peut préju dicier aux droits du créancier ; il peut, en ce cas, exercer ses droits pour tout ce qui lui reste dû, de préférence à celui dont il n’a reçu qu’une partie de sa créance.
PAIEMENTS. ImpurarioN Des. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter. Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital de préférence aux
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