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arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Lorsque le débiteur de plusieurs dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander limputation sur une dette différente, à moins qu'il ne se rencontre quelqu'une des causes qui annulent les contrats. Lorsque ja quittance ne comporte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d’acquitter entre celles qui étaient pareillement échues ; si de plusieurs dettes une seule est exigible, le paiement s'impute sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne sont pas encore échues. Si les dettes sont de même nature et également onéreuses, l'imputation se fait sur la plus ancienne. Toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. |
PAIEMENTS OU OFFRES REELLS. Voir, Offres et Consighation.
PARI. Voir, Jeu et Pari.
PARTAGE. Nul ne peut être contraint à demeurere dans l'indivision ; le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibition et conventions contraires. Il peut cependant être convenu ou ordonné que le partage sera différé pendant un temps limité, s’il existe quelque raison d'utilité qui justifie ce retard. Le partage peut être demandé même quand l’un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage ou possession suffisante pour acquérir la prescription. Ni le tuteur au mineur, ni le curateur à l’interdit ou à l’absent, ne peut provoquer le partage des immeubles de la succession dêvolue à ce mineur, interdit ou absent, mais ils peuvent y être forcés, et alors le partage se fait en justice et avec les formalités requises pour l’aliénation des biens des mineurs. Il est cependant loisible au tuteur ou curateur de demander le partage définitif des meubles et un partage provisionnel des immeubles de cette succession. Le mari peut sans le concours de sa femme provoquer le partage des meubles ou des immeubles à elle échus, qui tombent dans la communauté ; à l'égard des objets qui en sont exclus, le mari ne peut
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en provoquer le partage sans le concours dé sa femme ; il peut seulement,-s’il a droit de jouir de ces biens, demander un partage provisionnel. Les cohéritiers de la feme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme. Si tous les héritiers sont majeurs, présents et d'accord, le partage peut être dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables. Si quelques uns des héritiers sont absents ou opposants, s’il y a parmi eux des mineurs ou des intérdits, dans tous ces cas le partage ne peut se faire qu’en justice, et l’on y suit les règles tracées ci-après. S'il ya plusieurs mineurs représentés par un seul tuteur et qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit être donné à chacun d'eux un tuteur spécial et particulier pour les y représenter. L'action en partage et les contestations qu’il soulève, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, si elle s'ouvre dans la Province de Québec, sinon, à celui du lieu où sont situés les biens ou à celui du domicile du défendeur. C’est sous l'autorité de ce tribunal que se font les licitations et tes procédures qui s’y rattachent. Sur l’action en partage ainsi que sur les incidents qui en résultent, il est procédé comme sur les poursuites ordinaires, sauf les modifications mentionnées sous les mots Ac/ion en partage. L’estimation des immeubles se fait pat experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office. Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l’objet estimé peut être commodément partagé, de quelle mauière, et fixer en cas de division, chacune des parts qu’on peut en former et leur valeur. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des biens meubles et immeubles de la succession ; néanmoins s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les effets mobilièrs sont vendus publiquement en la forme ordinaire. Si les immeubles ne peuvent se partager commodément, ils doivent être vendus par licitaion, devant le tribunal. Cependant les parties, si elle sont majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire sur le choix duquel elles s'accordent. Après que les meubles et les immeubles
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ci hr et vendus, s’il y a lieu, le tribunal peut renvoyer a . . es dont elles conviennent, ou qui est si elles ne s'accordent pas st hoi procède devant ce notaire aux nids ph pen peuvent se devoir, à la formation de la masse L à omis position des lots et au fournissement à faire à de je Ra tageants. Chaque cohéritier fait rapport à la masse pe 4 règles ci-après établies, des dons qui lui ont été ce . sommes dont il est débiteur. Si le rapport n’est oi M nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent é ï or égale sur la masse de la succession. Les venons s se autant que possible en objet de même nature, qualité . . que les objets non rapportés en nature. Aprés es k . ment, il est procédé sur ce qui reste dans la mas . ets position d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ne : su ou de souches copartageantes. Dans la formation F es sition des lots, on évite autant que possible, de morcele pr tages et de diviser les exploitations ; il convient Re de 6 ‘ ru De Eu s’il se peut, la même quantité “ en es, d'immeubles, de droits ou de cré ê | L'inégalité des lots en nature, boue ds . ue . compense par un retour, soit en rente, soit en argent sont faits par l’un des cohéritiers, s'ils peuvent Ce ms “ choix, et si celui qui est choisi accepte la charge ; . + contraire, les lots sont faits par un expert désigné DE le res Fe Ces lots ainsi faits sont ensuite tirés au sort. Avant Fa der au tirage des lots, chaque copartageant est . à : an sa réclamation contre leur formation. Les règles da la division des masses à partager sont également A ne les subdivisions à faire dans les souches Res Fr dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève d contestations, il doit dresser procès-verbal des dificultés | d dires respectifs des parties, et les soumettre pour décisic Ë, tribunal qui l’a commis. Sur ces incidents il est res vant les formes prescrites par les lois sur la procédure que la licitation a lieu par suite de ce que parmi les Ciee il se trouve des absents, des interdits ou des mineurs ons
émancipés, elle ne peut être faite qu'en justice, avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs. Toute personne, même parente du défunt, quin’est pas son successible et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit de succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en étant remboursé du prix de la cession. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants des titres particuliers aux objets qui lui sont échus. Les titres d’une propriété divisée restent à celui qui en a la plus grande partie, à la charge d’en aider ceux de ses copartageants qui y ont intérêt, quand il en est requis. Les titres communs à toute l’héridité sont remis à celui que les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d’en aider ses copartageants à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, elle est réglée par le juge. Voir, Zicitation, Action en partage.
$ 1. EFFET DU PARTAGE ET GARANTIE DES LOTS. Chaque copartageant est censé avoir succédé seul et immédiatement à toutes les choses comprises dans son lot, ou à lui échues sur licitation et n’avoir jamais eu la propriété des autres biens de la succession. Tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers et légataires est réputé partage, encore qu'il soit qualifié de vente, d'échange, de transaction ou de toute autre manière. Les copartageants demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions qui procèdent d’une cause antérieure au partage. La garantie n’a pas lieu si l'espèce d’éviction soufferte se trouve exceptée par quelque disposition de l'acte de partage ; elle cesse si c’est par sa faute que le copartageant souffre l’éviction. Chacun des copartageant: est personnellement obligé en proportion de sa part, d’indemniser son copartageant de la perte que lui a causée l'éviction. 1 l’un des copartageants se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être répartie au marc la livre entre tous les copartageants solvables, d’après leurs parts respectives. Il n’y a pas lieu à la garantie pour l’insolvabilité du débiteur d'une créance échue à l’un des copartageants, si cette insolvabilité n’est survenue que depuis le partage. Cependant l’action en garantie subsiste pour le cas d’une rente dont le débiteur est
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PEREMPTION D'INSTATCE. 421
devenue insolvable en quelque temps que ce soit depuis le partage, si la perte ne vient de la faute de celui à qui la rente était échue. L’insolvabilité des débiteurs, existante avant le partage, donne lieu à la garantie de la même manière que l’éviction.
$ 2. RESCISION EN MATIERE DE PARTAGE. Les partages peuvec être rescindés pour les mêmes causes que les autres contrats. La rescision pour cause de lésion n’a lieu qu’à l'égard des mineurs, d’après les règles portées sous le mot, Of/igations. La simple om'ssion d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action de rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de partage. Lorsque l’on a à décider s’il y a eu lésion, c’est la valeur des objets au temps du partage qu’il faut considérer. Le défendeur à une demande en rescision de partage, peut en arrêter le cours et en empêcher un nouveau, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa part dans la succession, soit en numéraire, soit en nature.
PAUPERIS. Voir, forma pauperis.
PENALITES. Voir, Cour Supérieure.
PEREMPTION D'INSTANCE. Toute instance est éteinte par la discontinuation de poursuites pendant trois ans. La péremption, néanmoins, n’a pas lieu :
1. Lorsque la partie a cessé d’être représentée par procureur, dans les cas énoncés aux mots Constitution de nouveau procureur ;
2. Lorsque la partie elle-même est décédée ou a changé d'état ;
3. Lorsque la procédure est forcément arrêtée par quelque incident ou par un jugement interlocutoire.
La péremption a lieu contre les corporations et contre toutes personnes, et même contre les mineurs lorsqu'ils sont représentés, sauf leur recours contre ceux qui les représentent. Elle n’a pas lieu contre le souverain. La
‘péremption doit être déclarée par le tribunal sur requête sommaire signifiée
au procureur, s’il y en a un ; sinon, la demande en péremption doit être signifiée à la partie elle-même. La péremption est couverte par toute procédure adoptée après les trois ans, mais avant la signification de la demande en déclaration de péremption ; mais elle ne peut être empêchée ou affectée par un acte de procédure subséquent à la signification de cette demande, En déclarant l'instance périmée le tribunal peut, suivant les circonstances, condamner le poursuivant à tous les dépens. Les règles concernant la péremption d'instance s'appliquent également aux oppositions, Une action périmée n’interrompt pas la prescription.