POSSESSION
Forme de Requête,
Aux Honorables Juges, etc., etc.
La requête de'A B, le défendeur en cette cause, expose respectueusement : Qu’aucun procédé n’a eu lieu en cette cause depuis plus de trois ans, savoir :
depuis le ainsi qu’il appert au certificat du dernier errement délivré
par le protonotaire de cette cour, et produit avec les présentes, A ces causes, votre requérant conclut à ce que la présente instance soit déclarée périmée et éteinte, et à ce qu’elle soiten conséquence renvoyée, sauf au demandeur à se pourvoir, avec dépens, Les règles concernant la péremption d'instance en Cour Supérieure et de Circuit, s'appliquent également aux appels. La péremption en Cour d'Appel ou d’Erreur a l’effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.
PEREMPTOIRE. Voir, Æxception, Mandamus.
PETITOIRE, Voir, Action pélitoire.
PILOTES. La Maison de la Trinité exerce une juridiction civile relativement aux rives du St. Laurent et des rivières qui s’y déchargent, et aussi à l’égard des salaires et indemnité des pilotes, PLAIDOYERS. Voir, Æxceptions, Défenses.
PLAINTE, Voir, Usurpation.
POSSESSION. La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, où par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom. Pour pouvoir prescrire au moyen de la possession, il faut qu’elle suit continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y en a pas de contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simpie tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. Dans les cas de violence et de clandestinité, la possession utile à la prescription commence lorsque le vice a cessé. Cependant le voleur et ses héritiers et successeurs à titre universel ne peuvent par ancun temps prescrire la chose volée. Les successeurs à titre particulier ne
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souffrent pas de ces vices dans la possession d'autrui, quand leur propre possession a éte paisible et publique. : possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire, Le successeur à titre particulier peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de ses auteurs. Les héritiers et autres successeurs à titre universel continuent la possession de leur auteur, sauf le cas d'interversion de titre.
POSSESSION. ENVOI EN POSSEssION, L'envoi en possession, dans tous les cas où il peut être demandé, doit l’être par requête à la Cour Supérieure dans le district où l’absent ou le défunt avait son dernier domicile, ou bien s’il n'avait pas de domicile dans la Province de Québec, alors dans le district où sont situés les biens, Cette demande, dans le cas d'absence, doit être accompagnée d’un acte de notoriété, par trois témoins dûment assermentés, constatant les faits sur lesquels la requête est appuyée, et de toute autre preuve que le tribunal juge nécessaire. L'envoi en possession ne peut être accordé qu'après que avis en a été donné et publié, de la même manière que pour l’assignation des absents, requérant toute personne qui peut avoir quelque droit à exercer contre la succession ou sur les biens en question, de présenter leur réclamation devant le tribunal, Il est procédé sur telle réclamation, ainsi que sur la requête pour envoi en possession, de la même manière que dans une instance ordinaire.
Jugé : La requête pour envoi en possession provisoire doit être accompagnée d’un état constatant non-seulement les biens de la succession dans laquelle l’absent à une part, mais la part afférente à l’absent, afin que le tribunal puisse déterminer le montant pour lequel caution devra être donnée par le requérant pour la sûreté de son administration. 4 Aer. 1.é, 389.
Toute demande présentée au juge doit demeurer parmi les aichives du tribunal pour en faire partie. Le protonotaire de la Cour Supérieure peut exercer tous les pouvcirs conférés au tribunal ou un juge, mais toute décision
rendue par le protonctaire peut être revisée par le juge, sur requête à cet effet dont avis doit êt:e donné aux parties intéressées.
POSSESSOIRES. Voir, Actions Possessoires.
PRATICIENS. Voir, Arbitres et Experts, $ 2.
PRECIPUT. Voir, Conventions matrimoniale, $ 5. PRESCRIPTION. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. La prescription acquisitive fait présumer ou confirmer le titre et transfère la propriété au possesseur par