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la continuation de sa possession. La prescription extinctive ou libératoire repousse, et en certains cas exclut, la demande en accomplissement d’une obligation ou en reconnaissance d’un droit, lorsque le créancier n’a pas réclamé pendant le temps fixé par la loi. On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour cecile commencée. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Celui qui nc peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise. Toute personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peut l’opposer lors même que le débiteur ou le possesseur y renonce. Les tribunaux ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, sauf dans les cas où la loi dénie le droit d'action. La prescription en fait d'immeubles se règle par la loi de la situation. En matières de biens meubles et d'actions personnelles, même en matière de lettre de change et de billets promissoires, et en affaire de commerce en général, l'on peut invoquer séparément ou cumulativement :
1. La prescription entièrement acquise sous une loi différente lorsque la cause d’action n’a pas pris naissance dans la Province de Québec ou que la dette n’y a pas été stipulée payable, et lorsque cette prescription a été ainsi acquise avant que le possesseur ou le débiteur y ait eu son domicile ;
2. La prescription entièrement acquise dans la Province de Québec, à compter de l'échéance de l'obligation, lorsque la cause d’action y a pris naissance ou que la dette y a été stipulée payable, ou que le débiteur y avait son domicile. à l’époque de cette échéance ; et dans les autres cas à compter de l’acquisition de ce domicile par le débiteur ou le possesseur ;
3. La prescription résultant des temps successifs éc’ulés dans les deux cas des paragraphes précédents, lorsque le temps écoulé sous la loi différente a précédé.
Les prescriptions qui ont commencé à courir sous l'empire des lois de la Province de Québec sont parachevées conformément aux mêmes lois, sans préjudice à invoquer celles qui s'étaient auparavant accomplies sous une loi différente, ou les
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temps combinés d’après l’une ou l’autre loi, tel qu’établi ci-dessus. Voir, Possession.
$ 1. PRECARITE, SUBSTITUTION ET AUTRES CAUSES QUI EM- PECHENT LA PRESCRIPTION. On ne peut prescrire les choses qui ne sont point dans le commerce. Voir, $ 2. La bonne foi se présume toujours. C’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Ceux qui possèdent pour autrui, ou avec une reconnaissance d’un domaine supérieur, ne prescrivent jamais la propriété, pas même par la continuation de leur possession après le terme assigné. Aïnsi l’'emphytéote, le fermier, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent la chose du propriétaire, ne peuvent l’acquérir par prescription. Ils ne peuvent par prescription se libérer de la prestation attachée à leur possession, mais la quotité et les arrérages en sont prescriptibles. L'emphytéose, l’usufruit et autres droits démembrés semblables, sont susceptibles d’un domaine de propriété distinct et d’une possession utile à la prescription. Le propriétaire n’est pas empêché par le titre qu’il a consenti de prescrire contre ces droits. L’envoyé en possession définitive ne commence à prescrire contre l’absent, ses héritiers ou représentants légaux, qu’à son retour ou à son décès connu ou légalement présumé. Les héritiers et successeurs à titre universel de ceux que les dispositions qui précèdent empêchent de prescrire, ne peuvent prescrire non plus. Néanmoins les personnes énoncées dans ces dispositions, et aussi le grevi de substitution, peuvent commencer une possession utile à la prescription, si le titre se trouve interverti, à compter de la connaissance qui en est donné au propriétaire par la dénonciation ou autres actes contradictoires. La dénonciation du titre et des actes contradictoires ne servent que lorsqu'ils sont faits à une personne contre qui la prescription peut courir. Les tiersacquéreurs de bonne foi, avec titre translatif de propriété venant, soit du possesseur précaire, où soumis au domaine supérieur, soit de tous autres, peuvent prescrire par dix ans contre le propriétaire durant le démembrement ou la précarité. Les tiers peuvent aussi prescrire contre le propriétaire durant le démembrenient ou la précarité par trente ans avec ou sans titre.
Dans les cas de substitution, la prescription n’a pas lieu contre l'appelé avant l'ouverture du droit, en faveur du grevé, ni de ses héritiers et successeurs à titre universel. La prescription court contre l'appelé avant l'ouverture du droit, en faveur des tiers, à moins qu’il ne soit protégé comme mineur au autrement. L’appelé contre qui cette prescription court, a le bénéfice de l'action en interruption. La possession du grevé profite à lappelé pour la prescription. La prescription court contre le grevé durant le temps de sa possession et en sa faveur contre les tiers. Après l’ouverture, la prescription peut commencer à courir en faveur du grevé et de ses héritiers à titre universel. On ne peut point prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession, si ce n’est par interversion. On peut prescrire contre son titre en ce sens que l’on prescrit la libération de l'obligation que l’on a contractée. La prescription de trente ans peut avoir lieu acquisitivement en fait d'immeubles corporels pour ce qui est audelà de la contenance du titre, et libérativement dans tous les cas en diminution des obligations que le titre contient, En fait de redevances et rentes, la jouissance audelà du ‘tre qui apparait ne donne pas lieu à acquisition du surplus par prescription.
$ 2. CHOSES IMPRESCRIPTIBLES ET PRESCRIPTIONS PRIVILE- GIEES. Le souverain peut user de la prescription. Le moyen qu'a le sujet pour l'interrompre est la ?éfifron de Wroit, oùtre le cas où la loi donne un autre remède. Les droits royaux qui tiennent à la souveraineté et à l’allégéance sont imprescriptibles. Les rivages, lais et relais de la mer, les ports, fleuves et rivières navigables et flottables, et leurs rives, et les quais, travaux et chemins qui en dépendent; les terres publiques, et en général les immeubles et droits réels faisant partie du domaine public de Sa Majesté, sont imprescriptibles. Le droit de Sa Majesté au fonds, prestations, et revenus à elle dus et payables, et autres sommes capitales provenant du prix de l’aliénation ou de l'usage des biens du domaine, sont aussi imprescriptibles. Les arrérages de rentes, prestations, intérêts et revenus, et les créances et droits appartenant à Sa Majesté, non déclarés imprescriptibles
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par les dispositions ci-dessus, se prescrivent par trente ans. Les tiers-acquéreurs d'immeubles affectés à ces créances ne peuvent se libérer par une prescription plus courte. Les biens échus à Sa Majesté des déshérence, bâtardise ou confiscation, ne sont censés incorporés ou assimilés à son domaine, pour les fins de la prescription, qu'après une déclaration à cet effet, ou après dix années de jouissance et possession de fait, au nom de Sa Majesté, de l’ensemble des droits qui lui sont ainsi échus dans le cas particulier. Jusqu'à cette incorporation ou assimilation, ces biens continuent d’être sujets aux prescriptions ordinaires. Les choses sacrées, tant que la destination n’en a pas été changée autrement que par l’empiètement souffert, ne peuvent s'acquérir par prescription. Les cimetières, considérés comme chose sacrée, ne peuvent être changés &@e destination de manière à donner lieu à la prescription, qu'arès l’exhumation des restes des morts, choses sacrées de leur nature. La prescription acquisitive des immeubles corporels non réputés chose sacrée, et la prescription libératoire qui se rapporte au fonds des rentes et redevances, aux legs, aux droits d’hypothèque, ont lieu contre l'Eglise de la même manière et d’après les mêmes règles que contre les particuliers. Les acquéreurs avec titre et bonne foi prescrivent contre l'Eglise par dix ans, tant acquisitivement que libérativement, comme entre particuliers. La prescription acquisitive des biens meubles corporels non réputés sacrés, et jes autres prescriptions libératoires, y compris celle des sommes en capital, ont lieu contre l'Eglise comme entre particuliers. Le fonds du droit à la dîme et la qualité d’icelle sont imprescriptibles. La prescription acquisitive a lieu par quarante ans entre curés voisins. Les arrérages n'en peuvent être demandés que pour une année. La dime est portable et non quérable. Les chemins, rues, quais, débarcadères, places, marchés, et autres lieux de même nature, possédés pour l'usage général et public, ne peuvent s’acquérir par prescription, tant que la destination n’en a pas été changée autrement que par l'empiètement souffert. Les autres biens des municipalités et des corporations dont la prescription n’est pas autrement réglée par la loi, même ceux tenus en main-morte, sont sujets aux prescriptions entre particuliers,
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$ 3. CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement. Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers. Une demande en justice suffisamment libellée, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, ou produite et signifiée conformément à la loi, lorsque la signification personnelle n’est pas requise, forme une interruption civile. La saisie, la reconvention, l'intervention, l'opposition, comportent la demande. L’interpellation extra judiciaire, même par notaire ou huissier et accompagnée de titres, et même signée par la partie interpellée, n'opère pas l'interruption s’il n’y a eu reconnaissance duwdroit. La demande formée devant un tribunal incompétent n'interrompt pas la prescription. Si l’assignation ou la procédure est nulle par défaut de forme; si le demandeur se désiste de sa demande ; s’il laisse obtenir pérenption d'instance ; ou si sa demande est rejetée ; il n’y a pas d'interruption. La prescription est interrompue civilement par la renonciation au bénéfice du temps écoulé et par la reconnaissance que le possesseur ou le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. La demande en justice contre le débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription quant à la caution. Les mêmes actes interruptifs contre ou par la caution opèrent l'interruption contre le débiteur principal. Le renonciation à la prescription acquise ne préjudicie pas aux codébiteurs, à la caution, ni aux tiers. Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres. Lorsque l'obligation est indivisible, les actes interruptifs à l'égard d’une des parties seulement des héritiers d’un créancier, interrompent la prescription en faveur des autres cohéritiers. Si l'obligation est divisible, quand même la créance serait hypothécaire, les actes interruptifs en faveur d’une partie seulement des même. héritiers ne profitent pas autres cohéritiers. Dans le même cas, ces actes ne profitent aux autres créanciers solidaires que pour la part des héritiers à l'égard desquels les mêmes actes ont eu lieu. Pour que l’interruption profite, en ce cas pour le tout, à l'égard des autres créan-
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privé, penar l’ancien en justice ipêcher de loi, lorsque 1e interrupopposition, aire, même ême signée il n’y a eu at un tribui l’assignarme ; si le nir pérenpn'y à pas lement par ir la reconoit de celui e contre le ipt la presinterruptifs re le débiacquise ne tiers. Tout des créanligation est parties seuprescription st divisible, interruptifs ne profitent ne profitent s héritiers à que l’interutres créan-
ciers solidaires, il faut que les actes interruptifs aient eu lieu à l'égard de tous les héritiers du créancier décédé. Tout acte qui interrompt la prescription contre l’un des débiteurs solidaires, l’interrompt contre tous. Les actes interruptifs contre lun des héritiers d’un débiteur, interrompent la prescription à l'égard des äutres cohéritiers et des débiteurs solidaires, lorsque l'obligation est indivisible. Si l’obligation est divisible, quand mê la créance serait hypothécaire, la demande en justice © * : ‘un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou sa recor al 1e, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers ; sans préjudice au créancier d'exercer l’hypothèque en temps utile sur la totalité de l'immeuble affecté, pour la partie de la dette à laquelle il conserve son droit. Dans le même cas, ces actes ne l’interrompent à l'égard des codébiteurs solidaires que pour la part de l’héritier appelé en justice ou ayant reconnu le droit. Pour qu’en ce cas l'interruption ait lieu pour le tout à l'égard des codébiteur solidaires, il faut que la demande en justice ou la reconnaissance ait lieu par rapport à tous les héritiers du débiteur décédé. Les actes interruptifs à l'encontre du débiteur n’interrompent pas la prescription par le tiers-détenteur de l'immeuble affecté par une charge ou hypothèque, ils le concernent en ce sens qu’ils empêchent l'extinction par prescription de la créance à laquelle l’hypothèque est attachée. Ces actes contre les détenteurs d’autres immeubles ou d’autres portions d'un même immeuble, ne nuisent pas au détenteur divis à l'égard duquel ils n’ont pas eu lieu. Fait à l'égard d'un détentenr indivis, ils interrompent la prescription à l'égard de ses codétenteurs. En fait d'interruption naturelle, il suffit néanmoins que l’un des possesseurs indivis ou l’un de leurs héritiers ait conservé la possession utile du tout pour en conserver l'avantage aux autres.
$ 4. CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par le Code Civil, ou dans l’impossibilité absolue en droit ou en fait d’agir par ellesmêmes ou en se faisant représenter par d’autres. Sauf ce qui est dit à la fin du titre: Quelques courtes prescriptions, la pres-
cription ne court pas, même en faveur des tiers-acquéreurs, contre ceux qui ne sont pas nés, ni contre les mineurs, les idiots, les furieux et les insensés pourvus où nom de tuteur ou de curateur. Ceux auxquels un conseil judiciaire est donné, et l’interdit pour cause de prodigalité, ne jouissent pas de ce privilége. Le prescription court contre les absents comme contre les présents et par le même temps, sauf ce qui est déclaré quant à l'envoyé en possession. La prescription ne court point entre époux. La prescription court contre la femme mariée, séparée ou commune, à l'égard de ses biens propres, y compris sa dot, soit que le mari en ait ou non l'administration, sauf son recours contre le mari. Toutefois lorsque le mari est garant pour avoir aliéné le bien de la femme sans son consentement, e dans tous les cas où l’action contre le débiteur ou le possesseur réfléchirait contre le mari, la prescription ne court point contre la femme mariée, même en faveur des tiers-acquéreurs. La prescription ne court poini non plus contre la femme pendant le mariage, même en faveur des tiers-acquéreurs, à l'égard du douaire et des autres gains de survie, ni à l'égard du préciput ou autres droits distincts qu’elle ne peut exercer qu'après la dis-
solution de la communauté, soit en l’acceptant ou en y renonçant, à moins que la communauté n'ait été dissoute durant le mariage, à l'époque de laquelle dissolution la prescription commence contre la femme, quant aux droits qu’elle peut exercer dès lors par suite de cette dissolution. Sauf ce qui est excepté
ci-dessus, la prescription acquise ou qui a couru contre les biens de la communauté nuit pour sa part à la femme qui l’accepte. La prescription de l’action personnelle ne court point : à l'égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive ; à l'égard d’une action en garantie, jusqu'à ce que l’éviction ait lieu; à l'égard d’une créance à terme, jusqu'à ce qu’il soit arrivé. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. Elle court pendant les délais pour faire inventaire et délibérer. Les règles particulières concernant la suspension de la prescription quant aux créanciers
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solidaires et à leurs héritiers, sont les mêmes que celles de l'interruption dans les mêmes cas expliqués en la section précédente.
$ 5. TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. La prescription se compte par jour et non par heures. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; le jour où elle a commencé n’est pas compté. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés sous le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
$ 6. PRESCRIPTION TRENTENAIRE, CELLE DES RENTES ET INTERETS, ET DUREE DE L'EXCEPTION. Toutes choses, droits et actions dont la prescription n’est pas autrement réglée par la loi, se prescrivent par trente ans, sans que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. La prescription de l’action en reddition de compte et celle des autres actions personnelles du mineur contre le tuteur relativement aux faits de la tutelle, a lieu conformément à cette règle, et se compte de la majorité. Si le titre apparait, il aide à constater le vice de la possession qui empêche de prescrire. La prescription de trente ans a, dans tous les cas demeurés prescriptibles, les mêmes effets qu'avait la centenaire ou immémoriale ; tant pour le fonds du droit, que pour couvrir les vices du titre. des formalités et de la bonne foi. (Celui qui possède comme propriétaire une chose ou un droit conserve, par le fait de cette possession et peut opposer à toute demande en revendication à leur sujet, les voies de nullité et autres moyens tendant à repousser cette demande, quoique le droit de les faire valoir par action directe soit prescrit. Il en est de même au cas de l’action personnelle ; le défendeur peut y invoquer efficacement tous les moyens qui tendent à la repousser, quoique le temps de s’en prévaloir par action directe soit expiré, Les dispositions ci-dessussne s'appliquent pas aux moyens d'exception qui n’atteignent pas la demande en principe, et ne l'ont pas éteinte dans un temps où aucune prescription acquise ne pouvait l'empêcher. Ainsi pour qu'une créance prescrite puisse être opposée en compensation, 1] faut que la compensation ait eu son effet avant la prescription, et alors elle
a lieu soit qu’elle procède d’une dette commerciale ou de toute autre cause. L'adoption des moyens opposés ainsi en défense ne fait pas revivre l’action directe prescrite. L'action hypothécaire jointe à la personnelle n’est pas soumise à une plus longue prescription que cette dernière seule. Le temps apposé par la loi ou la convention à la faculté de réméré est de rigueur sans qu'aucune prescription soit acquise. Il en est de même du terme apposé au droit du vendeur de rentrer dans l'immeuble faute de paiement du prix. La faculté de racheter les rentes vient de la loi ; elle est imprescriptible. Après vingt neuf- nées écoulées de la date du dernier titre, le débiteur d’une redevance emphytéotique ou d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel au créancier où à ses représentants légaux. A l'exception de ce qui est dû à Sa Majesté, les arrérages de rentes, même viagères, ceux de l'intérêt, ceux des loyers et fermages, et, en général, tous arrérages de fruits naturels ou civils se prescrivent par cinq ans. Cette disposition affecte ce qui provient du bail emphytéotique ou d'autre cause immobilière, même avec privilége ou hypothèque. La prescription des arrérages a lieu quoique le fonds soit imprescriptible pour cause de précarité. La prescription du fonds emporte celle des arrérages.
$ 7. PRESCRIPTION PAR LES TIERS-ACQUEREURS. (Celui qui acquiert de bonne foi par titre translatif de propriété, un immeuble corporel, en prescrit la propriété et se libére des servitudes, charges et hypothèques par une possession utile en vertu de ce titre pendant dix ans. Le tiers-acquéreur avec titre et bonne foi de redevances ou rentes en prescrit acquisitivement le capital par dix ans, au moyen d’une jouissance exempte de vices, contre le créancier qui a entièrement manqué de jouir et négligé d'agir durant le temps requis. Il suffit que la bonne foi des tiers-acquéreurs*ait existé lors de l'acquisition, quand même leur possession utile n'aurait commencé que depuis. La même règle est observée à l'égard de chaque précédent acquéreur dont ils joignent la possession à la leur pour la prescription de la présente section. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
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Après la renonciation ou l'interruption dans la prescription de dix añs, elle ne recommence à s’accomplir que par trente ans. La prescription de dix ans et les autres moindres que celle de trente ans, peuvent être invoquées séparément ou avec cette dernière contre une même demande. Au cas où la prescription de dix ans peut courir, chaque nouveau détenteur d'un immeuble qui demeure affecté à une servitude, charge ou hypothèque, peut être contraint a fournir à ses frais un titre nouvel.
$ 8. QUELQUES PRESCRIPTIONS DE DIX ANS. L'action en restitution des mineurs pour lésion ou pour réformation des comptes rendus par le tuteur, et celle en rescision de contrat pour erreur, fraude, violence ou crainte, se prescrivent par dix ans. Ce temps court dans le cas de violence ou de crainte, du jour où elles ont cessé ; et dans le cas d'erreur ou de fraude, du jour où elles ont été découvertes. Ce temps ne court à l'égard des interdits que du jour où l'interdiction est levée, excepté quant au prodigue et à celui à qui il a été donné un conseil judiciaire. Il ne court pas contre les idiots, les furieux et les insensés, quoique non interdits. Ilne court à l’égard des mineurs que du jour de leur majorité. Après dix ans, les architectes et entrepreneurs sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.
$ 9. QUELQUES COURTES PRESCRIPTIONS. [/action se prescrit par cinq ans dans les cas suivants :
I. l’our services professionnels et déboursés des avocats et procureurs à compter du jugement final dans chaque cause ;
2. Pour services professionnels et äéboursés des notaires, et émoluments des officiers de justice à compter de l’exigibilité du paiement ;
3. Contre les notaires, avocats, procureurs et autres officiers et fonctionnaires, dépositaires en vertu de la loi, pour la remise des pièces et titres qui leur sont confiés, et ce à compter de ja fin de la procédure à laquelle ces pièces et titres ont servi, et dans les autres cas, à compter de leur réception ;
4. En fait de lettres de change à l’intérieur ou à l'étranger, billets promissoires ou billets pour la livraison de grains ou autres choses, négociables ou non, et en toutes matières commerco
ciales, à compter de l’échéance ; cette prescription néanmoins, n’a pas lieu quant aux billets de banque ;
5. Pour vente d'effets mobiliers entre non commerçants de même qu'entre un commerçant et une personne qui ne l'est pas, ces dernières ventes étant dans tous les cas réputées commerciales ;
6. Sur louage d'ouvrage et prix de travail, soit manuel, professionnel ou intellectuel et matériaux fournis, sauf les exceptions contenues aux articles qui suivent ;
7. Pour les visites, soins, opérations et médicaments des médecins et chirurgiens, à compter de chaque service où fourniture.
Le médecin ou chirurgien en est cru à son serment, quant à la nature et à la durée des soins. L'action se prescrit par deux ans dans les cas suivants :