‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 225 sur 299 · Pour dépenses d’hôtellerie et de pension · texte numérisé non relu

Pour dépenses d’hôtellerie et de pension

Les déchéances et prescriptions d’un court espace de temps établies par statuts du parlement suivent leurs règles

particulières, tant en ce qui concerne les droits de Sa Majesté que ceux de tous autres. Après la renoncia-

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tion ou l'interruption, excepté quant à la prescription de dix ans en faveur des tiers, la prescription recommence à courir par le même temps qu'auparavant, s’il n’y a novation, sauf le cas suivant. La poursuite non déclarée périmée et la condamnation en justice, forment un titre qui ne se prescrit que par trente ans, quoique ce qui en fait le sujet soit plustôt prescriptible. L'aveu judiciaire opère interruption, même dans une instance déclarée périmée ou autrement inefficace pour avoir seule cet effet ; mais la prescription qui recommence nest pas pour cela prolongée. La continuation des services, ouvrages, ventes ou fournitures, n'empêche pas la prescription, s'il n’y a eu reconnaissance ou autre cause interruptive. Dans les cas mentionnés sous chacun des numéros ci-dessus, ainsi que dans celui plus haut qui concerne les arrérages de rentes, mêmes viagères, ceux de l'intérêt, ceux des loyers et fermages, et en général tous les arrérages de fruits naturels et civils qui se prescrivent aussi par cinq ans, la créance est absolument éteinte, et nulle action ne peut être reçue après l'expiration du temps fixé pour la prescription. La possession actuelle d’un meuble corporel, à titre de propriétaire, fait présumer le juste titre. C’est au réclamant à prouver, outre son droit, les vices de la possession et du titre du possesseur qui invoque la prescription où qui en est dispensé d’après les dispositions ci-dessus. La prescription des meubles corporels a lieu par trois ans, à compter de la dépossession, en faveur du possesseur de bonne foi, même si cette dépossession a eu lieu par vol. Cette prescription n’est cependant pas nécessaire pour empêcher la revendication si la chose a été achetée de bonne foi dans une foire, marché, ou à une vente publique, ou d'un commerçant trafiquant en semblables matières, ni en affaires de commerce en général, sauf l'exception contenue au paragraphe qui suit. Néanmoins la chose perdue ou volée peut être revendiquée tant que la prescription n’est pas acquise, quoiquelle ait été achetée de bonne foi dans les cas du paragraphe précédent ; mais, dans ces cas, la revendication ne peut avoir lieu qu'en remboursant à l’acheteur le prix qu'il a payé. La revendication n’a lieu ans aucun cas si la chose a été vendue sous l'autorité de la loi. Le voleur ou autre possesseur violent ou clandestin, et leurs successeurs à titre universel

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