PRET
sont empêchés de prescrire par les règles contenues au mot : Possession. Les prescriptions que la loi fixe à moins de trente ans, autres que celles en faveur des tiers-acquéreurs d'immeubles avec titre et bonne foi, et celle en cas de rescision de contrat mentionné sous le titre: Quelques prescriptions de dix ans, courent contre les mineurs, les idiots, les furieux et les insensés, pourvus ou non de tuteur ou de curateur, sauf recours contre ces derniers. Les prescriptions commencées avant la promulgation du Code Civil, premier août 1866, sont réglées conformément aux lois antérieures. Néanmoins les prescriptions alors commencées, pour lesquelles il faudrait, suivant ces lois, une durée immémoriale ou centenaire, s'accomplissent sans égard à cette nécessité.
PRESOMPTIONS. Les présomptions sont établies par la loi, ou résultent de faits qui sont laissés à l'appréciation du tribunal. Les présomptions légales sont celles qui sont spécialement attachées par la loi à certains faits. Elles dispensent de tout autre preuve celui en faveur de qui elles existent ; quelques unes peuvent être repoussées par une preuve contraire ; d'autres sont présomptions /wris et de jure et aucune preuve ne peut leur être opposée. Nulle preuve n’est admise contre une présomption légale, lorsque, à raison de telle présomption, la loi annule certains actes ou refuse l’action en justice, et sauf ce qui est réglé relativement au serment et à l'aveu judiciaire de la partie. L'autorité de la chose jugée (res judicata) est une présomption Juris et de jure; elle n’a lieu qu’à l'égard de ce qui a fait l’objet du jugement, et lorsque la demande est fondée sur la même cause, est entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, et pour la même chose que dans l'instance jugée. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées à la discrétion et au jugement du tribunal.
PRET. Il y a deux sortes de prêts : 1 Le prêt des choses dont on peut user sans les détruire, appelé réf à usage ou Commodat ; 2. Le prêt des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait, appelé ?rêf de consommation.
PRET A USAGE OÙ COMMoDAT. Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties, appelée le prêteur, livre une chose
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à une autre personne appelée l’'emprunteur, pour s'en servir gratuitement pendant un temps et ensuite la rendre au prêteur. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. Tout ce qui peut être l’objet du contrat de louage peut l'être du prêt à usage. Voir, Æmprunteur.
PRETEUR. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée, ou troubler l’emprunteur dans l'usage convenable qu’il en fait, qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu’elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée, sauf néanmoins l'exception qui suit. Si pendant ce terme, ou, dans le cas où il n’y a pas de terme fixé, avant que l’emprunteur ait cessé d'en avoir besoin, il survient au prèteur un besoin pressant et imprévu de la chose, le tribunal peut suivant les circonsfances obliger l'emprunteur à la lui rendre. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé pour la conservation de la chose prêtée, de faire quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’a pu en prévenir le prêteur, celui-ci est tenu de la lui rembourser. Lorsque la chose prêtée a de tels défauts qu’elle cause du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.
PRET DE CONSOMMATION. Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur livre à l'emprunteur une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Par le prêt de consommation l’'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée, et la perte en retombe sur lui. L'obligation qui résulte d’un prêt en argent n'est toujours que la somme numérique reçue. S'il y a augmentation ou diminution dans la valeur des espèces avant l’époque du paiement, l’emprunteur est obligé de rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme en espèces ayant cours au temps du paiement. Sile prêt a été fait en lingots ou en denrées, l'emprunteur doit toujours rendre la même quantité et qualité qu'il a reçue et rien de plus, quelle que soit l'augmentation ou la diminution du prix. Pour le prêt de consommation le prêteur doit avoir le droit d’aliéner la chose prêtée, et il est sujet à la responsabilité établie ci-dessus relativement au prêt à usage.
438 PRET, &e.
PRET À INTERET. l/interêt sur prêt est ou légal ou conventionnel. Le taux de l'intérêt légal est fixé par la loi à six par cent par année. Le taux de l'intérêt conventionnel peut être fixé par convention entre les parties, excepté :
1. Quant à certaines corporations mentionnées en l’acte intitulé : Acte concernant l'intérêt, qui ne peuvent recevoir plus que le taux légal de six par cent ;
2. Quant à quelques corporations qui par des statuts spéciaux sont limitées à certains taux d'intérêt ;
3. Quant aux banques qui ne peuvent recevoir plus de sept par cent.
La quittance du capital fait présumer le paiement des intérêts, à moins qu’il n’en soit fait réserve.
PRET A LA Grosse. Le prêt à la grosse est un contrat par lequel le propriétaire d'un bâtiment, ou son agent, en considération d’une somme d'argent prêtée pour le besoin du bâtiment, s'engage conditionnellement à la restituer avec intérêt, et hypothèque le bâtiment pour l'exécution du contrat. La condition essentielle du prêt est que si le bâtiment est perdu par cas fortuit ou force majeure, le prêteur perd ces deniers, autrement il est remboursé avec un certain profit pour l'intérêt et le risque. Lorsque le prêt est fait non sur le bâtiment, mais sur
les marchandises qui y sont contenues, c’est encore un prêt à la grosse. Le prêt peut être fait sur le bâtiment, le fret et la cargaison à la fois, ou sur telle portion de l’un ou des autres dont les parties conviennent. Le contrat doit spécifier :
1. La somme de deniers prêtés avec le taux des intérêts à payer ;