‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 228 sur 299 · acte intiplus que · texte numérisé non relu

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PRET, ct. 439

paiement du capital et des intérêts des deniers prêtés sur leur sûreté. Si le prêt n’est fait que sur partie du bâtiment ou de la cargaison, il n’y a que cette partie d’affectée au paiement. Les prêts de la nature du contrat à la grosse ne peuvent avoir lieu sur les gages des maiclots. Les prêts faits pour une somme excédant la valeur des objets qui sont affectés au paiement peuvent être annulés à la demande du prêteur. S'il n’y a pas preuve de fraude, le contrat vaut jusqu'à concurrence de la valeur des objets affectés au paiement, et le surplus de la somme prêtée doit être restitué, avec l'intérêt légal au cours du lieu ou l'emprunt a été fait. L’emprunteur sur cargaison n’est pas déchargé de sa responsabilité par la perte du bâtiment et de la cargaison, à moins qu’il ne prouve qu'il avait à bord, au temps du sinistre, des effets au montant de la somme prêtée. Le prêt à la grosse peut être contracté par le maître pour le radoub ou autres nécessités urgentes du bâtiment ; mais s’il lui est fait au lieu où demeure les propriétaire, sans leur autorisation, il n’y a que la partie du bâtiment ou de la cargaison dont le maître est propriétaire qui soit responsable du paiement de l'emprunt, sauf les dispositions ci-dessous. Les parts des propriétaires, même lorsqu'ils résident au lieu où l'emprunt est fait, sont tenues au paiement des deniers prêtés au maître pour réparations ou approvisionnements, lorsque le bâtiment a été frêté du consentement de ces propriétaires et qu'ils ont refusé de fournir leur contingent pour mettre le bâtiment en condition convenable pour le voyage. Les prêts à la grosse, soit sur le bâtiment ou sur les marchandises, faits pour le dernier voyage, sont préférés à ceux faits pour le voyage précédent, quand même il serait déclaré que ces derniers sent continués par un renouvellement formel. Les sommes prêtées pendant le voyage sont préférées à celles qui ont été prêtées avant le départ du bâtiment, et s’il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt est préféré à ceux qui le précèdent. Le prêteur sur cargaison ne supporte pas la perte des marchandises arrivée par fortune de mer, si elles ont été transbordées du bâtiment désigné dans le contrat, sur un autre, à moins qu'il ne soit constaté que ce transbordement a eu lieu par suite de force majeure. Sile bâtiment ou la cargaison

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