‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 229 sur 299 · PREUVE · texte numérisé non relu

PREUVE

sur laquelle le prêt a été fait sont entièrement perdus et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu du risque, la somme prêtée ne peut être réclamée. Les déchets qui arrivent par le vice propre de la chose et les dommages causés par le fait des propriétaires, du maître ou du chargeur, ne sont pas considérés comme des cas fortuits, à moins qu'il n’y aitconvention contraire. Dans le cas de perte partielle par naufrage ou autre cas fortuit, le paiement de la somme prêtée est réduit à la valeur des effets qui y sont affectés et qui ont été sauvés. Les prêteurs à la grosse sur le bâtiment ou sur la cargaison contribuent, à la décharge de l’emprunteur, aux avaries communes. Mais ils ne contribuent pas aux simples avaries ou dommages particuliers, à moins qu’il n’y ait stipulation à ceteffet. S'il y a, en mêm. temps, prêt et assurance sur le même bâtiment ou sur la même cargaison, le prêteur est préféré à l'assureur, sur tout ce qui peut être sauvé du naufrage, mais seulement pour le capital prêté. Les actes de prêts à la grosse sur le bâtiment, ou sur la cargaison, qui sont faits payables à ordre, peuvent être négociés par simple endossement. Ce mode de négociation a le même effet et produit le même droit que le transport de tout effet négociable.

PRETRE. Entendu comme témoin, le prêtre ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé confidentiellement comme aviseur religieux.

PREUVE. Celui qui réclame l'exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui en oppose la nullité ou l'extinction doit justifier les faits sur lesquels est fondée sa contestation, sauf les règles spéciales établies par la loi. La preuve offerte doit être la meilleure dont le cas, par sa nature, soit susceptible. Une preuve secondaire ou inférieure ne peut être reçue, à moins qu'au préalable il n’apparaisse que la preuve originaire ou la meilleure ne peut être fournie. La preuve peut être faite par écrit, par témoins, par présomptions, par l’aveu de la partie ou par son serment, suivant les règles énoncées ci-après, et ces règles s'appliquent aux affaires commerciales comme aux autres, à moins qu’elles ne soient restreintes expressément ou par leur nature. En l’absence de dispositions quant à la preuve

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PREUVE, ét. 441

de matières commerciales, on doit avoir recours aux règles sur la preuve prescrites par les lois d'Angleterre.

PREUVE LITTERALE. Voir, Æcrit Authentique, etc.

PREUVE TESTIMONIALE. Le témoignage d'un seul témoin est suffisant dans tous les cas où la preuve testimoniale est admise. ‘Toutes personnes sont témoins compétents, exceptés.

1. Celles qui sont dépourvues d'intelligence par défaut d'âge, démence ou autre cause ;

2. Celles qui ignorent ou méconnaissent l'obligation religieuse du serment ;

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