Lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit
Dans tous les autres cas la preuve doit se faire au moyen
d’écrits ou par le serment de la partie adverse. Le tout néanmoins sujet aux exceptions contenues plus bas, et dans le cas d'augmentations par architecte et entrepreneur. Voir, Devis, Xe. Dans aucun cas la preuve testimoniale ne peut être admise pour contredire ou changer les termes d’un écrit valablement fait. Dans les matières commerciales où la somme de deniers, ou la valeur dont il s’agit, excède cinquante piastres, aucune action ou exception ne peut être maintenue contre une personne ou ses représentants sans un écrit signé par elle, dans les cas suivants :
1. De toute promesse ou reconnaissance à l'effet de soustraire une dette aux dispositions de la loi relative à la prescription des actions ;
2. De toute promesse ou ratification par un majeur d’obligations par lui contractées pendant sa minorité.
3. De toute représentation, garantie ou assurance en faveur d'une personne dans le but de lui faire obtenir du crédit, de l'argent ou des effets ;
4. De tout contrat pour la vente d'effets, à moins que l'acheteur n’en ait accepté ou reçu une partie ou n'ait donné des aïrhes.
La règle qui précède a lieu lors même que les effets ne doivent être livrés qu’à une époque future ou ne sont pas, au temps du contrat, prêts à être livrés. La preuve testimoniale ne peut être admise sur la demande d’une somme n’excèdant pas cinquante piastres, si cette somme est la balance ou fait partie d'une créance en vertu d'un contrat qui ne peut être prouvé par témoins. Le créancier peut néanmoins prouver par témoins la promesse du débiteur de payer telle balance si elle n'excède pas cinquante piastres. Si dans une même instance, une partie fait plusieurs demandes qui, réunies, forment une somme qui excède cinquante piastres, la preuve par témoins peut être admise, si ces créances procèdent de différentes causes ou ont été contractées à des époques différentes et étaient originairement chacune d’une somme moindre que cinquante piastres. Voir, Ænguête, Znscription, Témoins, Te, Etc.
PREUVE D'HERITIER. Voir, Swccessions.
PRIME. Voir, Assurance Maritime.
PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. Quiconque est
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obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, à l'exception de ceux qui sont spécialement déclarés insaisissables. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et, dans le cas de concours, le prix s’en distribue par contribution, à moins qu'il n’y ait entre eux des causes légitimes de préférence. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et hypothèques.
PRIVILEGES. Le privilége est le droit qu'a un créancier d'être préféré à d’autres créanciers suivant la cause de sa créance. Il résulte de la loi et est indivisible de sa nature. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges, ou par la cause des créances. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. Celui qui a acquis subrogation aux droits du créancier privilégié, exerce le même droit de préférence. Cependant ce créancier est préféré, pour ce qui lui reste dû, aux subrogés envers qui il ne s’est pas obligé à fournir et faire valoir le montant pour lequel la subrogation est acquise. Ceux qui ont une simple subrogation légale aux droits d'un même créancier privilégié sont payés par contribution. Les cessionnaires de différentes parties d’une même créance privilégiée sont aussi payés par concurrence, si leurs transports respectifs sont faits sans la garantie de fournir et faire valoir. ‘Tous ceux qui ont obtenu transport avec garantie sont payés par préférence aux autres ; ayant égard néanmoins entre eux à la date de la signification de leurs transports respectifs. La couronne a certains priviléges et droits résultant des lois de douane et autres dispositions contenues dans les statuts spéciaux relatifs à l’administration publique. Les créanciers et légataires qui ont droit à la séparation du patrimoine du défunt concervent à l'égard des créanciers de ses héritiers ou légataires un droit de préférence et tous leurs priviléges sur les biens de la succession qui peuvent être affectés à leurs créances. La même préférence a lieu au cas de donations entre vifs ou testamentaires. La règle concernant les créanciers d’une société et ceux des associés individuellement est exposée au mot, Société et dans Acte de
Faillite de 1875. Les priviléges peuvent être sur les biens meubles, ou sur les immeubles, ou enfin sur les biens meubles et immeubles à la fois.
$ 1. PRIVILEGES SUR LES BIENS MEUBLES. Les priviléges peuvent être sur la totalité des biens meubles ou sur certains biens meubles seulement. Les créances privilégiées sur les biens meubles sont les suivantes, et lorsqu'elles se rencontrent elles sont colloquées dans l’ordre de priorité et d’après les règles ci-après, à moins qu’il n’y. soit dérogé par quelque statut spécial :
1. Les frais de justice, et toutes les dépenses faites dans l'intérêt commun ;