‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 234 sur 299 · Que la chose soit encore entière et dans le même état · texte numérisé non relu

Que la chose soit encore entière et dans le même état

3. Qu'elle ne soit pas passée entre les mains d’un tiers qui en ait payé le prix ;

4. Que la revendication soit exercée dans les huit jours de la livraison, sauf la disposition relative à la faillite et contenue dans l'article qui précède. Si la chose est vendue pendant l'instance en revendication, ou si lors de la saisie de la chose par un tiers, le vendeur est encore dans les délais et la chose dans les conditions prescrites pour la revendication, le vendeur est privilégié sur le prix à l'encontre de tous autres créanciers privilégiés ci-après mentionnés. Si la chose est encore dans les mêmes conditions, mais que le vendeur ne soit pas dans les délais, ou ait donné terme, il conserve le même privilége sur le produit, excepté à l'égard du locateur et du gagiste. Le rang de ceux qui ont le droit de gage et de retention s'établit suivant la nature du gage ou de la créance. Ce privilége n’a lieu cependant qu'en autant que le gage ou droit de rétention subsiste, ou pouvait être réclamé au temps où la chose a été saisie, si depuis elle a été vendue. Les frais funéraires privilégiés comprennent seulement cé qui est de convenance à l’état et à la fortune du défunt, et se prennent sur tous les biens meubles du défunt. Le deuil de la veuve en fait partie sous Ja même restriction. Les frais de dernière maladie comprennent ceux des médecins, des apothécaires et des garde-malades pendant la maladie dont le débiteur est mort et se prennent sur tous les biens-meubles du défunt. Dans le cas de maladie chronique, le privilége n’a lieu que pour les frais pendant les derniers six mois qui ont précédé le décès. Les taxes municipales qui sont préférées à toutes les autres créances privilégiées ci-après mentionnées sont les taxes personnelles et mobilières que certaines municipalités peuvent imposer et celles auxquelles des lois spéciales donnent semblables préférence. Le privilége du locateur s'étend à tout le loyer échu et à écheoir en vertu d’un bail en forme authentique ; si le bal n’est pas en forme authentique, le privilége n'existe que pour trois termes échus et pour tout ce qui reste de l’année courante, Les domestiques et engagés ont ensuite droit d’être colloqrés

par préférence sur tous ls biens-meubles du débiteur pour ce qui peut leur être dû de salaire n’excèdant pas un an échu au jour de la saisie ou du décès. Les commis, apprentis et compagnons ont la même préférence, mais seulement sur les marchandises et effets qui se trouvent dans le magasin, échoppe ou boutique, où leurs services étaient requis, pour un terme d’arrérages n’excédant pas trois mois. Ceux qui ont fourni les provisions ont également privilége concurremment avec les domestiques et engagés pour leur fournitures pendant les douze derniers mois. Les priviléges sur les bâtiments, leur cargnison et le fret sont déclarés sous les mots : PBéfiments marchands. D’autres règles relatives à l’ordre de collocation de certaines créances et priviléges se trouvent plus haut sous le mot: Co/location.

$ 2. PRIVILEGES SUR LES IMMEUBLES. Les créances priviligiées sur les immeubles sont ci-après énumérées et prennent rang dans l’ordre qui suit :

1. Les frais de justice et ceux faits dans l'intérêt commun ;

2. Les frais funéraires tels qu’énoncés dans la section précédente, lorsque le produit des biens-meubles s’est trouvé insuffsant pour les acquitter ;

3. Les frais de dernière maladie tels qu'énoncés dans la dite section et sous les mêmes restrictions que les frais funéraires ;

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