Les taxes d'écoles
3. Les cotisations municipales, dont cependant il ne peut être réclamé plus de cinq années d'arrérages outre la courante, sans préjudice aux cas spéciaux où une prescription plus courte est établie.
Ces créances n'ont de privilége que sur l'immeuble imposé spécialement, et les deux derniers viennent en concurrence après les cotisations mentionnées en premier lieu. Le privilége des droits seigneuriaux s'étend à tous les arrérages des droits seigneuriaux, et, au même titre, aux arrérages échus des rentes constituées sur la commutation des droits seigneuriaux, pour cinq années seulement et la courante. Le constructeur ou autre ouvrier et l'architecte ont droit de préférence seulement sur la plus-value donnée à l'héritage par leurs constructions, à l’encontre du vendeur et des autres créanciers, pourvu qu’il ait été fait, par un expert nommé par un juge de la Cour Supérieure dans le district, un procès-verbal constatant l’état des lieux où les travaux doivent être faits, et que dans les six mois à compter de leur achèvement les ouvrages aient été acceptés et reçus par un expert nommé de la même manière, ce qui doit être constaté par un procès-verbal contenant aussi une évaluation des ouvrages faits ; et dans aucun cas le privilége ne s'étend audelà de la valeur constatée par le second procès-verbal, et il est encore réductible au montant de la plus-value qu’a l'héritage au temps de la vente. Au cas d'insuffisance des dernier pour satisfaire le constructeur et le vendeur, ou de contestation, la plus-value donnée par les constructions est constatée au moyen d’une ventilation faite conformément aux prescriptions établies par la loi. Le vendeur a privilége sur l'immeuble par lui vendu pour tout ce qui lui est dû sur le prix. S'il y a eu plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier
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vendeur est préféré au second, le second au troisième et ainsi de suite, Sont colloqués au même titre :
Les donateurs pour les redevances et charges qu'ils ont stipulées ;
Les copartageants, les cohéritiers et colégataires sur les immeubles qui étaient communs, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retours.
Entre les créanciers, les priviléges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu’autant qu'ils sont rendus publics en la manière déterminée et sauf les exceptions contenues sous les mots : Ænrécistrement des droits réels.
PRIVILEGES PAR HYPOTHEQUES. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d'une obligation, en vertu duquel le créancier peut les faire vendre en quelques mains qu'ils soient, et être préféré sur le produit de la vente suivant l’ordre du temps, tel que fixé par la loi. L'hypothèque est indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles qui y sont affectés, sur chacun d'eux et sur chaque partie de ces immeubles. L’hypothèque acquise s'étend sur toutes les améliorations et alluvions survenues depuis à l’immeuble hypothéqué. Elle assure, outre le principal, les intérêts qu'il produit, sous les restrictions portées aux mots: Æwrégistrement des droits réels, et tous les frais encourus. Elle n’est qu'un accessoire et ne vaut qu'autant que la créance ou obligation qu'elle assure subsiste. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle. L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi seule. L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires. L'hypothèque conventionnelle nait de la convention. L’hypothèque sur une portion indivise d’un immeuble ne subsiste qu’en autant que, par le partage ou autre acte qui en tienne lieu, le débiteur demeure propriétaire de quelque partie de cette immeuble, sauf les dispositions contenues en l’article 731 du Code Civil, et sous le mot Xapport, de ce dictionnaire, lorsqu'il est fait en nature et que l'immeuble rapporté est hypothéqué. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, sauf les dispositions contenues aux
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titres: Bâtiments Marchands et Prêt à la Grosse. L'hypothèque ne peut être acquise au préjudice des créanciers actuels sur les immeubles d'une personne notoirement insolvable, ni sur ceux d'un commerçant dans les trente jours qui précèdent sa faillite.
$ I. HYPOTHEQUES LEGALES. Les seuls droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée sous les restrictions ci-après, sont celles des femmes mariées, des mineurs et interdits, de la Couronne et des compagnies d'assurance mutuelles. L'hypothèque légale peut affecter tous les immeubles ou être limitée à quelques uns seulement. L’hypothèque légale n’affecte que les immeubles appartenant au débiteur et décrits dans un avis qui en requiert l’enrégistrement, tel que prescrit aux mots : Enrégistrement des droits réels. Le créancier qui a acquis une hypothèque légale avant le trente-et-unième jour de décembre, mil huit cent quarante-et-un, peut néanmoins l'exercer sur tous les biens immeubles possédés par le débiteur au temps de l'acquisition de cette hypothèque ou depuis. Les hypothèques légales antérieurs au premier jour de septembre, mil huit cent soixante, sont réglées par les lois en force lors de leur création,
1. La femme a hypothèque légale pour toute réclamation et demande qu’elle peut avoir contre son mari à raison de ce qu’elle a pu recevoir ou acquérir pendant le mariage par succession, héritage ou donation ;
2. L’hypothèque légale a lieu en faveur des mineurs ou des personnes interdites sur les immeubles de leurs tuteurs ou curateurs pour le reliquat du compte de tutelle ou de curatelle. Cette hypothèque n’a lieu que pour les tutelles et curatelles conférées dans la Province de Québec ;
3. L'hypothèque légale de la couronne, dans les cas où elle existe, est, comme l’hypothèque légale en général, sujette aux dispositions préliminaires de cette section ;
4. Il y a également hypothèque légale en faveur des compagnies d'assurance mutuelle sur les biens immeubles de chaque assuré pour le recouvrement des contributions qu'il doit payer.
Elle n’est pas soumise à la restriction plus haut énoncée qui requiert la description des immeubles qu’elle affecte, mais les
DD
conditions en sont réglées par les dispositions contenues en la section 12 du chapitre 68 des Statuts Refondus pour le Bas Canada.
$ II. HYPOTHEQUE JUDICIAIRE. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires ou par défaut, rendus ar les tribunaux de la Province de Québec, et portant condaration à payer une somme fixe de deniers. Le jugeme..i emporte également hypothèque pour les intérêts et les frais sans qu'ils y soient liquidés, sous les restrictions contenues aux mots : Enrégistrement des droits réels. Elle résulte aussi de tout acte de cautionnement reçu en justice et de tout autre acte de procédure judiciaire créant l'obligation de payer une somme déterminée, Elle est soumise aux règles énoncées ci-dessus aux mots : //ypothèque légale. L'hypothèque judiciaire acquise avant le 31 décembre 1841, affecte tous les biens possédés alors par le débiteur ou depuis. L’hypothèque judiciaire acquise depuis le 31 décembre 1841, jusqu’au 1er septembre 1860, n’a d'effet que sur les biens que possédait le débiteur au temps où le jugement a été rendu, ou l'acte judiciaire exécuté. L’hypothèque judiciaire n’a pas d'effet sur les terres octroyées aux colons, à moins que ce ne soit pour le prix de ces terres qui ne peuvent être saisies ni vendues pour aucune dette contractée avant l'octroi ou concession d’icelles ; on ne pourra, non plus, saisir ni vendre, par autorité de justice, pour une telle autre dette, les droits, titres ou intérêts d'aucun colon dans ou sur aucune terre qui lui aura été ainsi concédée. 36 Vict., chap. 19.
$ III. HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu'ils y soumettent, sauf les dispositions spéciales relatives aux fabriques. Ceux qui n’ont sur l'immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents tant que la possession n’en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en
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vertu de jugements. L'’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte en forme authentique, sauf les cas spécifiés ci-dessous. L'hypothèque sur des immeubles possédés en franc et commun soccage, et ceux dans les comtés de Missisquoi, Shefford, Stanstead, Sherbrooke et Drummond, quelle qu’en soit la tenure, peut aussi être consentie en la forme indiquée par la section 58 du chapitre 37 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'en autant que l’acte désigne spécialement l'immeuble hypothéqué, avec mention des tenants et aboutissants, où du numéro sous lequel il est connu, où du lot et du rang, ou partie du lot, du rang ou du numéro de l'immeuble sur le plan et le livre de renvoi du bureau d’enrégistrement, si tel plan et livre de renvoi existent, L’hypothèque consentie par un débiteur sur un immeuble dont il est en possession comme propriétaire, mais dont il n’a pas un titre suffisant, a son effet à compter de la date de son enrégistrement, si le débiteur y obtient ensuite un titre parfait ; sauf néanmoins le droit des tiers. La même règle s'applique aux jugements rendus contre un débiteur dans les mêmes circonstances. L’hypothèque conventionnelle n’est également valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte. Cette disposition ne s'étend pas aux rentes viagères ou autres obligations appréciables en argent, stipulées dans les donations e“ître vifs L'hypothèque créée par un testament sur des immeubles grevés par le testateur de quelques charges, est soumise aux mêmes règles que l’hypothèque conventionnelle. L'hypothèque conventionnelle peut être consentie pour quelque obligation que ce soit.
$ IV. RANG QUE LES HYPOTHEQUES ONT ENTRE ELLES. Entre les créanciers, les hypothèques prennent rang pour le passé, suivant la priorité de leur date respective, lorsqu'aucune d'elles n’est enrégistrée conformément aux dispositions contenues sous les mots: Ænrégistrement des droits réels. Pour l'avenir l'hypothèque n’a d'effet que conformément aux règles éblies sous le même titre, dans le paragraphe : Lang que les droits réels ont entre eux. Le créancier qui consent expressément ou taci-