‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 238 sur 299 · RES · texte numérisé non relu

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452 PRIVILEGES, ét.

tement que l'immeuble qui lui est hypothéqué, le soit en faveur d’un autre, est censé lui céder la préférence ; et dans le cas de telle cession de rang, il se fait une interversion entre ces créanciers selon la mesure de leurs créances respectives, mais de manière à ne pas nuire aux créanciers intermédiaires, s’il s'en trouve. Le créancier qui a une hypothèque sur plus d'un immeuble appartenant à son débiteur, peut l'exercer par action ou saisie sur celui ou ceux de ces immeubles qu'il juge à propos. Si, néanmois, tous ces immeubles, ou plus d'un des immeubles hypothéqués sont vendus et que le prix soit à distribuer, son hypothèque se répartit au prorata de ce qui reste à distribuer sur leurs prix respectifs, lorsqu'il existe d’autres créanciers postérieurs qui n’ont hypothèque sur quelqu'un de ces immeubles, Les créanciers privilégiés ou hypothécaires d'un vendeur prennent rang avant lui, en observant entre eux l’ordre de préférence ou de priorité. Le créancier dont la créance est suspendue par une condition, ne laisse pas d’être colloqué dans l'ordre, sujet néanmoins aux Conditions prescrites ci-après. Les dispositions relatives aux priviléges, contenues dans les huit premiers paragraphes au mot : ?riviléges, sont également applicables aux hypothèques.

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