‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 239 sur 299 · V. EFFET DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES RELATIVE · texte numérisé non relu

V. EFFET DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES RELATIVE

MENT AU DEBITEUR OU AU TIERS-DETENTEUR. L’hypothèque ne dépouille ni le débiteur, ni le tiers-détenteur, qui continuent de jouir de ia propriété et peuvent l’aliéner, sujette néanmoins au priviliége ou à l’hypothèque dont elle est grevée. Le débiteur ni le tiers-détenteur ne peuvent cependant dans la vue de frauder le crénacier, détériorer l’iimeuble grevé de privilége ou d’hypothèque, en détruisant où endommaageant, enlevant ou vendant la totalité ou partie des bâtisses, des clôtures ou des bois qui s’y trouvent. Dans le cas de telles détériorations, le créancier peut poursuivre le détenteur, lors même que la créance ne serait pas encore exigible, et recouvrer de lui personnellement les dommages résultant de ces détériorations, jusqu'à concurrence de sa créance et au même titre de privilége ou d’hypothèque, mais le montant qu’il en perçoit est imputé sur et en déduction de sa créance, Les créanciers ayant

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privilége ou hypothèque eniégistrée sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe et ont droit de le faire vendre en justice et de ce faire payer, suivant le rang de leur créance sur les deniers provenant de cette vente. Pour assurer ses droits le créancier a deux recours, savoir : l’action hypothécaire et l’action en interruption de prescription. Ilest traité de cette dernière au mot : ?rescription.

$ VI. EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. Les priviléges et hypothèques s’éteignent :

1. Par l'extinction totale de la chose affectée au privilége ou à l'hypothèque, son changement de nature, ou sa mise hors du commerce, sauf certains cas exceptionnels ;

2. Par la résolution, ou par l'extinction légale du droit conditionnel ou précaire dans la personne qui a donné lieu au privilége, ou à l’hypothèque ;

3. Par la confusion des qualités de créancier hypothécaire ou privilégié et d’acquéreur de la chose affectée. Néanmoins si le créancier acquéreur est évincé par quelque cause indépendante de lui, l’hypothèque ou le privilége reprend sa force ;

4. Par la remise expresse ou tacite du privilége ou hypothèque ;

5. Par l'extinction absolue de la dette à laquelle était attaché le privilége ou l’hypothèque, et aussi dans le cas de l’article 1197 du Code Civil; Voir, Compensation, in fine;

6. Par le décret forcé, et autres ventes qui en ont l'effet, et par la licitation forcée ; sauf les droits seigneuriaux et les rentes qui y sont substituées : et aussi par l’expropriation pour cause d'utilité publique, les créanciers conservant, en ce cas, leurs recours sur le prix de l'héritage ;

7. Par jugement en ratification de titre. Voir, Æatification ;

PRIVILEGE DE CONSTRUCTEUR, &c. Voir, Co//ocation ;

PRIVILEGIES. Dans les cas de vente de meubles et dans le cas de saisie-arrêt. Voir, Colocation.

PROCEDURES, Voir Les différents mots qui y ont rapport. Toutes les dispositions et règles concernant la procédure s’interprêtent l’une par l’autre et de manière à leur donner tout l'effet requis ; et dans le cas où il

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