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ne se trouve aucune disposition pour faire valoir un droit particulier ou maintenir une juste réclamation, et où il ne se trouve dans la loi aucune règle applicable, toute procédure adoptée, qui n’est pas incompatible avec les dispositions de la loi et du Code de Procédure Civile, doit être accueillie et valoir.
PROCES par JURY. Le procès par jury peut avoir lieu dans toute action sur dette, promesse, où convention d’une nature mercantile, soit entre commerçants, ou entre une partie qui est commerçante et une autre qui ne l'est pas ; et aussi dans toute poursuite en recouvrement de dommages résultant de torts personnels, ou de délits et quasi-délits contre la propriété mobilière. 11 a lieu sur la demande de l’une des parties, lorsque la somme réclamée excède deux cents piastres, et seulement sur les matières qui forment le fonds du procès. L'adoption peut être faite soit par la déclaration, ou par les défenses, où par une demande spéciale présentée au tribunal dans les quatre jours qui suivent la contestation liée, ou, si les quatre jours expirent hors du terme, alors la demande peut étre faite le premier jour du terme suivant, pourvu qu’avis en ait été donné à la partie adverse dans les quatre jours qui suivent la contestation liée. S'il n'y a pas d’articulation de faits, l'inscription ne peut avoir lieu que cinq jours après la contestation liée. Le jury est composé et assigné tel que ci-après réglé. Le procès par jury n’est cependant fixé qu'après que, sur la motion ou la suggestion de la partie qui le demande, le tribunal ou un juge a déterminé et défini le fait ou les faits dont le jury doit s’enquérir, et a adjugé sur les contestations soulevées quant aux qualités des parties. Chacune des parties doit fournir au juge un mémoire des faits qu’elle croit devoir être soumis à l’appréciation du jury. La définition des faits par le juge peut néanmoins être omise du consentement par écrit de toutes les parties. Le procès par jury doit se faire au lieu où l’action a été portée, à moins que pour quelque motif suffisant le tribunal ou le juge n’ordonne qu'il ait lieu dans un autre district, et, dans ce cas, le verdict est rapporté avec le dossier au lieu où la poursuite a été commencée, Dans toute poursuite en dommages contre un officier public à raison de quelque illégalité à lui imputée dans l'exécution de ses fonctions, il lui est loisible de demander que le procès ait lieu dans un autre district, en démontrant que la cause ne peut être instruite avec impartialité et sans préjugé dans le district où l’action a été intentée. Cette demande peut être octroyée soit par le tribunal ou par un juge, et un autre lieu fixé en conséquence.
$ 1. Du Jury. Le protonotaire de la Cour Supérieure de chaque district est tenu de faire une liste des personnes habiles à servir comme jurés dans les causes civiles, en prenant dans la liste déposée dans son bureau et indiquant les personnes qualifiées pour être grands-jurés dans les cours criminelles conformément aux dispositions du statut, et dans l’ordre dans lequel
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PROCES, te. 455
ils se présentent, les noms de tous les individus résidant dans un rayon de cinq lieues du siége de la cour, La qualification requise pour tels jurés est d’être mâle, majeur, propriétaire d'immeubles de la valeur cotisée de deux mille piastres, ou locataire d’un immeuble de la valeur annuelle cotisée de deux cents piastres, dans les cités ou villes d’au moins vingt mille âmes ; et si c’est dans une autre municipalité, la personne doit être propriétaire d’immeuble de la valeur cotisée de mille piastres, ou locataire d'immeuble de la valeur annuelle cotisée de cent piastres. Tout juge de paix peut être juré. Ne peuvent être jurés :
Ceux qui n’ont la qualification et les conditions requises dans les catégories qui précèdent ;
Ceux qui souffrent de cécité, de surdité ou autre infirmité corporelle incompatible avec l’accomplissement des devoirs de juré ;
Les personnes arrêtées où sous caution, sur accusation de trahison ou de félonie, ou qui en ont été convaincues ;
Les aubains, excepté dans les cas où d’après la loi le jury doit être composé pour moitié d'étrangers.
Sont absolument exempts de servir comme jurés :
Les membres du clergé ;
Les membres du Conseil Exécutif, du Conseil Législatif et de l’Assemblée Législative ;
Les avocats et procureurs pratiquants ;
Les protonotaires, les greffiers de la paix et de la Cour de Circuit ;
Les shérifs et les coroners ;
Les officiers des cours de Sa Majesté ;
Les geôliers et gardiens des maisons de correction ;
Les employés de la marine et de l’armée en pleine paie ;
Les pilotes licenciés ;
Les maîtres d'école qui n’ont pas d’autre profession ;
Toutes les personnes préposées au service des chemins de fer,
Sont exempts de servir comme jurés, pourvu qu’ils donnent avis de leur intention de se prévaloir de cette exemption, de la manière portée dans l'acte 27 et 28 Vict., ch. 41, sec, 3 :
Ceux qui ont passé l’âge de soixante ans ;
Tous les employés du gouvernement civil agissant en vertu d’une nomination impériale ou provinciale ;
Les officiers de douane ;
Les employés des bureaux publics ;
Ceux des bureaux de poste ;
Tous ceux qui ont été dans le service militaire pendant sept ans ;
Les médecins, chirurgiens et apothicaires ;
Les caissiers, payeurs et comptables des banques incorporées ;
Les maîtres et équipages des bateaux à vapeur ;