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456 PROCES, ét.
Tous les employés dans les moulins à farine ;
Les pompiers et les volontaires,
Par l'acte 33 Vict., ch. 13, sec. 1, les personnes suivantes sont aussi absolument exemptes d’être jurés dans les causes civiles :
Les membres du Conseil Privé, du Sénat, de la Chambre des Communes, et toute personne dans l’emploi du gouvernement du Canada ; les membres du Conseil Exécutif, du Conseil Législatif et de l’Assemblée Législative de Québec ; les greffiers, trésoriers et autres officiers municipaux de Québec et de Montréal ; les officiers et les membres de la milice active ; les régistrateurs ; les personnes mentionnées dans la section 23 de l’acte 4 et 5 Vict. ch, 90.
La liste des jurés en matière civile est revisée de temps à autre par le protonotaire sur celle des grands-jurés en matière criminelle, en retranchant les noms des personnes décédées, absentes ou disqualifiées, et en ajoutant les noms des nouvelles personnes capables de servir comme jurés, et aussi en rayant sur la liste tous les noms de ceux que le shérif dans une cause pendante rapporte comme décédés, absents, ou incompétents, ou que le tribunal a déclarés tels.
$ 2. FORMATION DU TABLEAU ET CHOIX DES JURES. Le tribunal sur la demande de l’une des parties peut fixer un jour pour le choix des jurés, et un autre jour pour le procès par jury, soit pendant un des termes de la cour ou pendant la vacance, et ordonner Passignation d’un corps de jurés pour instruire la cause, soit au lieu où siége le tribunal ou dans tout autre district, suivant les circonstances, et dans ce dernier cas, ordonner la transmission du dossier au greffe du tribunal à l'endroit fixé, Si Ja demande est d'une nature commerciale, les jurés à assigner sont pris et choisis seulement parmi les personnes désignées dans la liste des jurés, comme marchands où commerçants, et parlant la langue requise, et dans l’ordre qu’elles occupent sur la liste ; et dans les causes où l’une des parties n’est pas commerçante et lorsqu'il y a objection à un jury entièrement composé de commerçants, le tribunal ou le juge peut ordonner que la moitié seulement des personnes à assigner comme jurés soient des commerçants.
S'il ne se trouve pas sur la liste des jurés autant de marchands ou de com-
merçants qu’il en doit être assigné pour former le jury, le tableau est com- 6 8 Ys
plété en prenant d’autres noms sur la liste dans l’ordre ci-dessus prescrit. Sur Ja demande de l’une des parties, sans opposition de la partie adverse, le tribunal, ou le juge, peut ordonner que le jury soit composé exclusivement de persornes parlant la langue française, ou de personnes parlant la lang
anglaise. Si les parties sont d’origine différente, et si l’une d’elles demande un jury de mediate-linguæ, le tribunal, ou le juge, ordonne que le jury soit composé en nombre égal de personnes parlant la langue française et de personnes parlant la langue anglaise, La demande aux fins de fixer un
taussi abso-
Communes, les membres égislative de k de Québec :; les régis- 4et 5 Vict.
autre par le e,en retranlifiées, et en omme jurés, rif dans une rents, où que
ibunal sur la des jurés, et es de la cour le jurés pour s tout autre ordonner la fixé. Si la sont pris et e des jurés, juise, et dans e des parties trement comue la moitié ommerçants.
ou de comeau est comssus prescrit.
rtie adverse, xclusivement hnt la langu Iles demande > le jury soit nçaise et de de fixer un
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jour pour un procès par jury, faite par la partie, doit être accompagnée de la consignation au greffe de la somme fixée par le tribunal. Après que l'ordonnance du tribunal ou du juge a été rendue, le protonotaire extrait de la liste des jurés pour les matières civiles, les noms des quarante-huit jurés qui se trouvent les premiers sur la liste, ayant dans les cas spéciaux les qualités requises par l'ordonnance du tribunal ou du juge, en commençant par le nom du premier juré ayant les qualités voulues qui se trouve à la suite du dernier juré inclus dans le dernier tableau spécial pour former partie du dossier de la cause. Aux jour et heure fixés pour le choix des jurés, les parties doivent comparaître au greffe pour y procéder. Les parties rayent alternativement du tableau préparé par le protonotaire, le nom d’un des individus y dénommés, jusqu'au nombre de douze chacune, en paraphant chaque rature, et les vingt-quatre noms restant après ces radiations forment le rôle sur lequel est pris le nombre de douze qui doit servir dans la cause. Dans les cas plus haut mentionnés, lorsqu'il s’agit d'une demande de nature commerciale, ou de former un jury de rediatelinguæ, chacune des parties ne peut retrancher les noms de plus de six des personnes parlant la langue française, ni plus de six des personnes parlant la langue anglaise, ou les noms de plus de six commerçants ou non commerçants, suivant le cas. Si l’une des parties ne comparaît pas pour le choix des jurés, le protonotaire retranche pour elle douze des noms portés sur le tableau en observant les prescriptions ci-dessus. A défaut par la partie qui a demandé le jury de procéder sur cette demande, il est loisible à la partie adverse d'adopter les procédés nécessaires pour la convocation du jury, ou d'obtenir du juge ou du tribunal, la permission d'inscrire la cause pour enquête en la forme indiquée au mot: Ænguéte.
$ 3: ASSIGNATION DES JURES, Aussitôt que le rôle des jurés est formé, en la manière prescrite en la section qui précède, le protonotaire délivre à la partie qui le demande un bref de Venire Facias au nom du souverain, signé par le protonotaire et scellé du sceau de la cour, enjoignant au shérif d’assigner à comparaître les vingt-quatre personnes dont les noms composent le rôle dont copie est annexée à ce bref, Cette assignation doit être donnée au moins quatre jours avant celui fixé pour le procès. Le shérif West pas tenu de laisser à chaque personne, une copie du bref de Venire Facias, mais seulement un avis sous sa signature, lui intimant en vertu du dit bref, de comparaître au jour, lieu et heure fixés pour le procès. Cet avis doit contenir les noms des parties, les noms, qualités et demeure de la personne assignée pour être juré, les jour, lieu et heure fixés pour le procès, l’assignation à y comparaître comme juré, la date du bref de Ventre Facias, la date de l’aviset la signature de l’officier à qui le bref est adressé. Il doit étre fait rapport de cette signification de la même manière que les assignations ordinaires,