‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 243 sur 299 · Un intérêt dans la cause · texte numérisé non relu

Un intérêt dans la cause

4. Sielle a pris connaissance du litige comme arbitre nommé par l’une des parties ;

5. Si l’une des parties l’a circonvenue et lui a donné de l’argent ou autre chose, afin d’en obtenir un verdict favorable ;

6. Si la personne assignée est infâme ou sous le coup d’une condamnation pour félonie ou parjure,

Quant aux soupçons de partialité, il y a lieu de récuser la personne assignée,

e jurés doivent indiquée, sous it être infligée rif sur les biens biens-meubles peut être incartribunal peut, ment l'amende ciété commerest appelée au e les personnes ave un nombre tre des parties bref de Penire cès, Où à raison s jurés ou dans t être par écrit, rôle, Le juge exiger, s'il ya t basée. Sila doit poursuivre is de récusation si la récusation r et assermenter suivant l’ordre \ soit autrement , lorsqu'il s’agit | est loisible à bnne appelée à Les causes de résomption de

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sonne assignée,

pour des causes de moindre importance qui rendent probable et peuvent faire soupçonner chez elle un penchant en faveur de l’une des parties ou contre elle, Les causes de récusation absolue sont laissées à la décision du juge; les présomptions de partialité sont décidées en la manière ci-après expliquée. S'ila déjà été assermenté deux jurés ou plus c’est à eux à apprécier la récusation pour cause de partialité ; s’il n’en a pas encore été assermenté deux, le juge choisit deux personnes désintéressées qui, après avoir fait serment de juger impartialement la récusation soumise, prononcent sur sa validité et sur les autres récusations faites jusqu’à ce que deux jurés aient été assermentés ; le premier juré assermenté prononce avec elles. Les personnes récusées comme jurés peuvent étre examinnées sous serment sur les faits articulés contre elles, pourvu qu'ils ne tendent pas à leur déshonneur ou à leur discrédit, La récusation fondée sur une condamnation judiciaire doit être accompagnée d’un certificat authentique de la condamnation, Dans les causes d’une nature mercantile, les noms des marchands et commerçants assignés pour être jurés doivent être appelés les premiers, et s’il ne sont pas en nombre suffisant, le jury est complété au moyen des autres personnes assignées, Si plusieurs des personnes assignées pour être jurés sont récusées ou font défaut et qu’ainsi le nombre de douze jurés ayant les qualités requises ne puisse être complété, le tribunal ou le juge siégeant, peut, du consentement des parties, et non autrement, ordonner au shérif ou à l'officier qui le remplace, de remplir le nombre en prenant immédiatement parmi les personnes présentes à l’audience, autant de personnes habiles à servir comme jurés ; mais le jury ne peut être entièrement composé de suppléants, et si toutes les personnes assignées pour être jurés font défaut ou sont valablement récusées, le procès ne peut avoir lieu. Lorsque le juré appelé n’est pas récusé, ou que la récusation est mise de côté, il doit faire serment de s’enquérir de la cause en litige et de donner un verdict d’une manière juste, impartiale et suivant la preuve,

$ 5. PROCEDURE DEVANT LE JURY. Deux jours au moins avant celui auquel doit avoir lieu le procès, chacune des parties doit déposer, sous enveloppe scellée, entre les mains du protonotaire, pour l'usage du juge qui doit présider au procès, un factum ou mémoire contenant un énoncé des faits de la cause, et les autorités que la partie invoque au soutien de ses prétentions. Après le rapport du bref de Venire Facias,au jour fixé pour le procès, si aucune des parties ne comparaît, les personnes assignées pour être jurés sont libérées ; si la partie demanderesse comparaît et que le défendeur soit en défaut, ce défaut est enrégistré et le demandeur peut procéder exparte. Si le demandeur seul fait défaut, ce défaut est enrégistré et jugement de débouté, sauf recours, est entré contre le demandeur qui est condamné à payer les dépens. Il est aussi loisible à la paitie denianderesse, de se retirer de l’audience et de se désister de la demande, en tout

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460 PROCES, te.

état de cause avant le verdict, et semblable jugement de débouté, sauf à se pourvoir, est prononcé par le juge avec dépens. Aucun écrit ne peut être lu au jury sans la permission de la cour ou du juge ; et s’il n’est pas authentique la preuve en doit être faite au préalable, Les témoins sont entendus de vive-voix devant le jury, et le juge est tenu de faire, ou faire faire, sous sa surveillance, des notes pleines et entières des témoignages ainsi donnés de vive-voix, ainsi que des admissions, exceptions où objections faites verbale. ment à l'audience, Ces notes sont lues par le juge ou par le protonotaire, sur la demande verbale de toute partie dans la cause, pendant la séance où

immédiatement après, afin de corriger les erreurs ou omissions qui peuvent

s’y étre glissées et pour y remédier, L'enquête peut, en certains cas, être prise par un st énographe, et les dépens encourus par l'emploi d’un sténographe forment partie des frais taxés de Ja cause, comme il estexpliqué plus au long sous les mots : £wguéte par le juge. Une copie au net de ces notes est faite par le protonotaire et après avoir été certifiée par le juge est mise au dossier pour en faire partie, et au cas d’appel, elle est considérée comme formant le véritable dossier de la preuve et de toutes autres procédures y mentionnées, et comme tenant lieu de toutes exceptions faites à la preuve ou au procès par les parties, lesquelles exceptions ne sont plus reçues, Lorsque les témoins ne peuvent comparaître à l’audience, leur témoignage peut être pris au moyen d’une commission rogatoire qui doit être poursuivie et exécutée, tel que prescrit en la section relative aux commissions rogatoires, et doit être rapportée devant le jury, mais la commission rogatoire ne peut émaner pour examiner des témoins qui se trouvent dans les limites du circuit où le procès a lieu, sans le consentement des deux parties entré au dossier, Lorsqu'il y a définition par le juge des faits à prouver devant le jury, l'enquête ne peut avoir lieu que sur les faits ainsi soumis, Lorsque du consentement par écrit des parties, la définition des faits a été omise, l’enquête peut se faire sur tous les faits de la cause, Les parties peuvent s’examiner mutuellement sur faits et articles, et les réponses sont reçues soit de vive-voix en présence du jury ou par écrit au greffe, C’est au demandeur à exposer au jury sa demande et à faire sa preuve. Le défendeur procède ensuite à sa défense, ayant l'option de faire l'exposé de sa cause au jury avant de faire sa preuve ou après. Le demandeur a ensuite le droit de répliquer et s’il fait une contre-preuve, le défendeur a droit de la commenter avant la réplique du demandeur. Après que les parties ont exposé leurs moyens et fait leur preuve respective, le juge en donne un résumé au jury, s’il le croit nécessaire. Si l’une des parties objecte au résumé du juge, ce dernier doit mettre par écrit la portion de son résumé à laquelle il est objecté, soit sur le champ, ou aussitôt qu’il le peut convenablement, et faire mention de l’objection qui y a été faite, et cet écrit après avoir été signé par le juge, fait partie du dossier de la cause.

$ 6. CE QUI EST DU RESSORT DU JUGE ET DU JURY. Au juge appartient

, sauf à se e peut être as authenit entendus re, SOUS sa donnés de es verbaleotonotaire, \ séance ou ui peuvent 1s cas, être d’un sténopliqué plus de ces notes ge est mise srée comme rocédures y à la preuve plus reçues, témoignage e poursuivie ssions rogaon rogatoire s les limites arties entré uver devant s. Lorsque été omise, ies peuvent t reçues soit au demanendeur prosa cause au > le droit de commenter xposé leurs mé au jury, du juge, ce uelle il est lent, et faire ir été signé

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de déclarer s’il y a preuve, et si cette preuve est légale, au jury de dire si la preuve admise est suffisante, C’est au jury à constater les faits, mais il doit suivre la direction du juge sur les matières de droit,

$7. VERDICT, Après l'audition de la cause, si le jury ne peut s’accorder à l'instant, de manière à rendre un verdict, il doit se retirer dans le lieu qui lui est indiqué, sous la garde de qnelque huissier préposé par le tribunal ou le juge, jusqu’à ce qu’il soit prêt à rendre son verdict. Le tribunal ou le juge peut néanmoins, en ce cas, de même que pendant l’instruction, leur permettre de s2 retirer pour la nuit, sous l'obligation de se représenter le jour juridique suivant, A défaut par les jurés de se représenter ainsi, ils sont passible des pénalités attachées au mépris de cour sans préjudice du recours des parties en cause pour les dommages qui en peuvent résulter, Le jury peut en tout temps même après le résumé du juge, mais en sa présence et cour tenante et avec sa permission, examiner de nouveau Îles témoins entendus ; il peut également demander l’opinion du juge sur les questions de droit qui se présentent. Le concours de neuf des douze jurés est suffisant pour rendre un verdict. Si neuf des jurés ne peuvent s’accorder sur le verdict à rendre, le jury est renvoyé, à ia discrétion du juge, et il y a lieu à la convocation d’un autre jury. Le protonotaire après avoir constaté la présence de tous les jurés, reçoit leur verdict et en fait une entrée au régistre de la cour, en inscrivant leurs noms, et mentionnant le nombre de ceux qui ont concouru dans le verdict, s’il n’est pas unanime. Lorsqu'il y a définition des faits, le verdict doit être spécial et articulé sur chaque fait soumis, d’une manière formelle soit dans l’aflirmative ou dans la négative, Dans le cas où les parties ont consenti à l’omission de la définition des faits, le verdict est général soit en faveur du demandeur pour une somme définie, ou pour le défendeur. Les jurés ne sont pas tenus de donner leur verdict avant que la partie qui a demandé le jury ne paye pour chacun d’eux la somme d’une piastre pour chaque jour qu’à duré le procès devant eux, A défaut de paiement par l’une ou l’autre des parties, le jury est déchargé sans qu’il soit rendu de verdict, avec dépens contre la partie qui a demandé le procès, ces dépens comprennent tant ceux encourus sur le procès que l'allocation des jurés, à qui elle est payée aussitôt qu’elle a été recouvrée par le protonotaire ; et si la demande du jury a été faite par le défendeur, il est loisible au demandeur d'obtenir du juge ou du tribunal la permission d'inscrire la cause pour enquête en la forme indiquée au mot : Ænguéte. Le Protonotaire doit incontinent, au cas de défaut de paiement, émettre contre la partie ainsi condamnée, pour le recouvrement de l’allocation des jurés, un bref d'exécution qui est mis à effet par le shérif, Le verdict doit porter sur tous les points de la contestation soumise au jury. Le verdict ne peut en aucune manière prononcer sur les dépens du procès. Le juge siégeant peut ordonner la rectification des erreurs cléricales qui ont pu se gliser dans tout procédé de la cause soumise au jury ainsi que dans le verdict. Si le

verdict ne peut être rendu à raison de la mort, de la maladie ou retraite de quelqu'un des jurés, le jury doit être déchargé, sauf aux parties à demander un nouveau jury, Le juge peut néanmoins, dans le cas de maladie où retraite de quelqu” n des jurés, ajourner la cause, afin de donner aux jurés l’occasion de se 1 éunir et de rendre leur verdict,

$ 8. JUGEMENT SUR LE VERDICT ET RECOURS CONTRE LE VERDICT, La partie en faveur de qui le verdict est rendu ne peut demander jugement sur ce verdict avant l'expiration du quatrième jour de terme après qu'il a été rendu, La demande de jugement sur le verdict ne peut être contestée qu’au moyen d’une demande pour nouveau procès, ou pour arrêter le jugement, où pour jugement nonobstant le verdict. La demande pour nouveau procès où pour jugement 707 abstante verdicto, doit être faite devant la Cour Supérieure siégeant en révision, le ou avant le second jour du terme de telles séances qui suit le dixième jour après la reddition du verdict, et ne peut être reçue après. Les juges de la Cour Supérieure à leurs audiences en révision, exercent aussi une juridiction exclusive en premier ressort pour entendre et décider toute motion pour jugement sur un verdict, ou pour un nouveau procès, où pour un jugement 0% obstante verdicto, où pour arrêt de jugement, dans les causes de la Cour Supérieure dans les districts de Québec et de Montréal, La demande à l'effet d'arrêter le jugement, doit être faite dans ie même délai, à moins que la partie n'ait exercé l’un des deux autres recours mentionnés ci-dessus, auquel cas elle peut être faite dans les deux jours en terme qui suivent le jugement sur la demande précédente. Sur toutes les demandes ci-dessus, le tribunal ne peut adjuger sans que la partie adverse ait été entendue ou dûment notifiée.

$ 9. DEMANDE POUR NOUVEAU PROCES, Le tribunal peut accorder un nouveau procès dans les cas suivants :

1. Si la définition des faits soumis au jury ne comprend pas tous les points dont la preuve est requise ;

2. Sile juge a admis quelque preuve illégale ; S'il a rejeté quelque preuve légale ; S'il a mal avisé le jury sur quelque point de droit ;

5. Si le jury, étant divisé, a remis au hasard la détermination du verdict, lors même qu’il est conforme à la preuve et à la direction du juge ;

6. Si les jurés ont accepté des rafraichissements de la partie qui a réussi ;

7. Si quelqu'un d’eux a exprimé le dessein de favoriser la partie qui a réussi ;

8. S'il s’est rendu coupable de quelqu’acte de nature à jeter du soupçon sur l’impartialité du verdict ;

9. S'il a été fait quelque chose qui a pu préjuger l'opinion de quelqu'un des jurés en faveur de la partie qui a réussi ; 10, Si le juge en faisant le résumé de la cause en faveur de l’une des

retraite de \ demander maladie ou Tr aux jurés

3 VERDICT, 1 jugement près qu'il a re contestée ter le jugeour nouveau vant la Cour lu terme de erdict, et ne rs audiences ressort pour ou pour un pour arrêt cle s de Québec oit être faite deux autres ans les deux idente. Sur que la portie

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qui a réussi ; partie qui à du soupçon

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PROCES, ét. 463

parties a été arrêté par le jury qui s’est déclaré satisfait et a ensuite donné un verdict en faveur de l’autre partie ;

11, Si le montant accordé est si modique ou si excessif qu’il est évident que les jurés ont dû être mus par des motifs indus, ou ont été induits en erreur ;

12. Si les jurés ou quelques uns d’eux ont reçu en particulier des dépositions ou preuves ;

13. Si le verdict est sans preuve ou contraire au poids de la preuve faite ;

14, Si la partie a été surprise ;

15. Si la cause a été appelée irrégulièrement en l'absence de l’une ou de l’autre des parties ; ou si le dossier n’était pas complet ; si un témoin important s'est trouvé absent lors de l'examen, sans la faute de celui qui lavait assigné et qu’il soit possible d'obtenir son témoignage ; et dans tous les cas où le mérite de la cause n’a pu être discuté et que la partie lésée ou ses procureurs sont exempts de blûâme à cet égard ;

16, Dans quelques cas particuliers, lorsque de nouvelles preuves ont été découvertes depuis le procès ;

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