Si le verdict est informe ou défectueux
18, Si le bref de Vonrire lacias a été mal adressé, où mal exécuté, ou si une récusation du jury ou de quelqu'un des jurés à été erronément admise ou rejetée ;
19. Si, pour d’autres causes, il y a injustice manifeste dans le verdict,
Les moyens en second, troisième, quatrième et dixième lieu ne peuvent être jugés que sur les notes du juge insérées au dossier, et lors que la partie y a fait entrer ses objections. Dans aucun cas on ne reçoit la déposition d’un juré quant aux raisons et motifs qui ont pu les déterminer, On ne reçoit pas davantage la déposition des jurés ou aucune autre preuve, tendant à établir que le verdict donné et enrégistré n’est pas celui que les jurés entendaient donner. Il y a lieu d’ordonner un nouveau procès lorsque le jugement sur le verdict a été infirmé par un tribunal supérieur.
$ 10. ARRET DU JUGEMENT. La partie défenderesse a droit de demander l'arrêt du jugement sur le verdict, toutes les fois qu’il appert à la face même du dossier, que, nonobstant le verdict, la partie demanderesse n’a droit de recouvrer aucune somme, ou que le verdict diffère matériellement de la contestation liée, où que le jugement sera infirmé en rappel, Cet arrêt du jugement a l'effet de mettre à néant le verdict du jury qui ne peut plus être exécuté,
$ 11. JUGEMENT NONOBSTANT LE VERDICT, Dans tous les cas où un verdict est rendu par un jury sur des matières de fait, conformément aux allégations de l’une des parties, le tribunal, nonobstant ce verdict, peut rendre jugement en faveur de l’autre partie, si les allégations de la première ne sont pas suffisantes en droit pour soutenir ses prétentions,
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464 PROHIBITION D'ALIENER.
PROCUREURS. Voir, Avocats.
PRODUCTION. Voir, /es différents mots y relatifs. PROFESSION RELIGIEUSE. Voir, Acte de, Mort Civile. PROHIBITION D’ALIENER. La prohibition d’aliéner contenue dans un acte peut, en certain cas, se rattacher à une substitution et même en constituer une. Elle peut aussi être faite pour des motifs autres que celui de substituer. Elle peut être en termes exprès, ou résulter des conditions et des circontances de l'acte. Elle comprend la prohibition d'hypothéquer. Dans les donations entre vifs l'engagement de ne pas aliéner pris par celui qui reçoit a les mêmes effets que la prohibition. La prohibition d’aliéner peut avoir pour cause ou considération l'intérêt soit de celui qui dispose, soit de celui qui reçoit, ou encore celui des appelés à la substitution ou des tiers. La prohibition d’aliéner la chose vendue ou cédée à titre purement onéreux est nulle. La prohibition d’aliéner peut être simplement confirmative d’une substitution. Quoique le motif de la prohibition d’aliéner ne soit pas exprimé, et quoiqu’elle ne soit pas en termes de nullité ou sous quelque autre peine, la volonté de celui qui dispose suffit pour y donner effet à moins que les expressions ne se bornent évidemment qu’à un simple conseil. Lorsque la prohibition n’est pas faite pour d’autres motifs, elle est interprétée comme constituant un droit de retour en faveur de celui qui dispose et de ses héritiers. Si la prohibition d’aliéner est faite en faveur de quelques personnes désignées, ou que l’on puisse reconnaître et qui doivent recevoir la chose après ledonataire, l'héritier ou le légataire, il y a substitution en faveur de ces personnes quoiqu'’elle ne se trouve pas énoncée en termes exprès. Lorsque la prohibition d’aliéner est graduelle, et qu’elle est en même temps interprétée comme comportant une substitution, ceux à qui cette substitution est adressée subséquemment au premier qui reçoit, sont successivement appelés à cette substitution comme s'ils étaient l’objet d’une disposition expresse. La prohibition d’aliéner peut être limitée aux actes entre vifs ou à ceux à cause de mort, ou s'étendre aux uns etaux autres suivant la volonté de celui qui dispose. L’étendue en est déterminée d’après le but que celui qui dispose avait en vue et d’après les autres circons-
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