PROPRIETE
tenant des conclusions applicables à la contravention, et accompagnée d’une déposition sous serment à la satisfaction du tribunal ou du juge, et le bref d’assignation ne peut être émané sur telle information, sans l’autorisation de la cour ou du juge. Ce bref a la même forme que les brefs ordinaires d’assignation, PROMISSOIRE. Voir, Billets, Lettres de change. PROPRIETE. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse un usage prohibé par les lois ou les réglements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété. si ce n’est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit se nomme droit d’accession. Voir, Accession. La propriété des biens s'acquiert par appréhension ou occupation, par accession, par succession, par testament, par contrat, par prescription, et autrement par l'effet de la loi et des obligations. Les biens qui n’ont pas de maîtres sont considérés comme appartenant au souverain. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Des lois d'ordre public règlent la manière d’en jouir. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a décourvert et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par l'effet du hasard. Les choses qui sont le produit de la mer et qui n’ont appartenu à personne, tirées de son fond, trouvées sur ses flots ou ietées sur ses rivages, appartiennent par droit d'occupation à ceiui qui les à trouvées et se les est appropriées. La faculté de chasser et de pêcher est sujette à des lois spéciales d'ordre public, et aux droits légalement acquis aux particuliers. Les choses auparavant possédées, qui sont trouvées à la mer ou sur ses rivages, ou le prix si elles ontété vendues, continuent d'appartenir à leur propriétaire, s’il les réclame ; et s’il ne les réclame point, elles appartiennent au souverain ; sauf dans tous les cas les droits de celui qui les a trouvées et conservées, pour leur sauvetage et
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l'usage nanière qui le dans le découtrésor ne peut hasard.
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