PROPRIETE
leur conservation. Ce qui concerne les vaisseaux naufragés et leurs marchandises, et les objets et débris qui en proviennent, la manière d'en disposer ainsi que du prix produit, et le droit de sauvetage, est réglé spécialement, d’après les mêmes principes, par le statut impérial intitulé : “ 7%e Merchant Shipping Act, 1854.” Les foins croissant sur les grèves du fleuve St. Laurent qui ne sont pas propriété privée, sont, dans certains lieux, attribués par des lois spéciales ou par des titres particuliers, au propriétaire riverain, sous les restrictions imposées par la loi ou par les réglements. Dans les autres cas, s’il n'en a pas été disposé autrement par le souverain, ils appartiennent par droit d'occupation, à celui qui les exploite. Les choses trouvées dans et sur le fleuve St. Laurent ou la partie navigable de ses tributaires ou sur leurs rivages, doivent être dénoncées, et il en est disposé en la manière pourvue par des lois provinciales particulières. Les choses trouvées sur terre, sur la voie publi-
que ou ailleurs, même sur la propriété d'autrui, ou qui se
trouve autrement sans propriétaire connu, sont dans beaucoup de cas, sujettes à des lois spéciales quant aux avis publics à donner, au droit du propriétaire de les réclamer, à l'indemnité de celui qui les a trouvées, à la vente, et à l'appropriation du prix. A défaut de telle disposition, le propriétaire qui ne les a pas volontairement abandonnées, peut les réclamer en la manière ordinaire, sauf une indemnité, s’il y a lieu, à celui qui les a trouvées et conservées ; si elles ne sont pas réclamées, elles appartiennent à ce dernier par droit d'occupation. Les rivières non navigables sont, pour les fins du présent article, considérées comme lieu terrestre. Au nombre des choses sujettes aux dispositions particulières mentionnées ci-dessus, se trouvent :
1. Les bois et autres objets faisant obstruction sur les grèves et sur les terrains adjacents ;
2. Les effets non réclamés entre les mains des possesseurs des quais et des gardes-magasins, et des personnes qui se chargent des transports soit par terre soit par eau ;
3. Ceux qui restent aux bureaux de poste avec les lettres mortes ;
4. Les effets supposés volés et demeurés entre les mains des officiers de la justice ;
468 QUASZ-CONTRATS.