‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 25 sur 299 · ACTION EN PARTAGE DES TERRES · texte numérisé non relu

ACTION EN PARTAGE DES TERRES

à ceux des autres. Le tribunal, avant de prononcer sur la demande en partage, ordonne qu’il soit procédé à la visite et estimation des immeubles, par experts nommés suivant les règles ordinaires, afin de constater si la totalité des immeubles peut se partager convenablement, et dans ce cas en composer les lots, suivant la loi, d'autant qu’il y a d’héritiers co-partageants ou de souches co-partageantes. Dans la formation et composition des lots, on évite, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; il convient aussi de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de créances ou droits de même nature et valeur. L’inégalité des lots en valeur, lorsqu'elle ne peut être évitée, se compense par un retour, soit en rente soit en argent. Si toutes les parties sont majeures elles peuvent convenir d’un seul experts. Il est procédé sur ce rapport de même que sur tout autre rapport d'experts. Après que le rapport d'experts a été homologué, le tribunal renvoi les parties devant le protonotaire ou devant une autre personne pour procéder au tirage des lots dont il est dressé procès-verbal, Si la demande est en compte et partage, la composition de 'r* n’est faite qu'après qu’il a été procédé au compte, rapports, formation de la masse et prélèvements, par un praticien nommé par les parties ou par le tribunal, et dont le rapport doit être également homologué.

(Voir Zicitation et Partage.)

ACTION EN PARTAGE DES TERRES DANS LES TOWNSHIPS. Tout personne qui possède comme propriétaire par indivis, des terres dans les townships, originairement concédées par lettres-patentes sous le grand sceau de la Province du Canada, ou de la Province de Québec, à des concessionnaires y désignés comme propriétaires par indivis, peut demander qu'il en soit fait un partage suivant le cours ordinaire de la loi.

Cette demande peut être faite par simple requête sans observer la forme d’assignation par bref. Cette demande est portée devant la Gour Supérieure dans le district où ces terres sont situées, Sur roi euve-de propriété du requérant, le tribunal peut ordonner que tous les co-propriétaires du réquérant comparaissent à un jour certain pendant le ferme, mais pas avant l’expiration d’une année à compter de tel ordre, pour répondre à cette demande en partage, et que telle injonction soit affichée dans quelque lieu fréquenté du township où sont situées ces terres, et s’il n’y a pas tel lieu fréquenté, alors dans nn endroit fréquenté du township le plus voisin, au moins six mois avant le jour fixé pour la comparution des intéressés, et que cet ordre soit publié dans la Gazette Officielle de Québec, une fois par semaine, durant cette période de six mois avant l’époque fixée pour la comparution. Les co-propriétaires appelés à faire valoir leurs droits doivent

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