‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 26 sur 299 · ACTION EN BORNAGE · texte numérisé non relu

ACTION EN BORNAGE

le faire sous forme de demande en intervention ordinaire, et les moyens qu’ils ont à faire valoir contre la requête en partage doivent être plaidés de la même manière que sur la demande ordinaire en partage. Le jugement ordonnant le partage est obligatoire tant pour les parties qui ont comparu que pour celles qui sont en défaut. Du consentement des parties en cause, on veut en tout temps, avant le jugement final, référer ies matières en litige, ainsi que le partage, à la décision et détermination finale de trois arbitres, dont un nommé par le poursuivant, un par les co-propriétaire intervenants, et le troisième par le tribunal. Ces arbitres doivent procéder dans tel endroit du township ou de la paroisse où se trouvent situées les terres, qui est désigné par eux ou par deux d’entre eux ; ils peuvent entendre les témoins ou les parties assermentées devant un juge, protonotaire, un commissaire de la Cour Supérieure, où un juge de paix, et la sentence des trois arbitres ou de deux d’entre eux est finale. Le tribunal adjuge sur les dépens suivant sa discrétion comme dans toute autre cause.

ACTION EN BORNAGE, est une action mixte qui est donnée au propriétaire d’une terre, contre celui qui en a de contigues, pour que ces terres contigues et dont les limites se trouvent dérangées, soient rétablies par autorité de justice, pour affermir la propriété du demandeur et du défendeur.

Celni qui intente cette action conclut à ce que, par un arpenteur juré, dont les parties conviendront, sinon, nommé d'office, des lignes soient tirées et des bornes plantées entre son héritage et celui de son voisin, ou à ce que les anciennes soient rétablies, et que le terrain que le défendeur à pris sur ces terres lui soit rendu, avec toute l'utilité et les fruits qu’en a perçus le défendeur, suivant la quantité et qualité que l’on désigne, sinon suivant le dire de gens à ce connaisant, et que défenses soient faites à la partie adverse d’empiéter à l’avenir sur les terres du demandeur ; et que pour l'avoir fait il soit condamné aux dommages, intérêts et dépens. Voir Pornage. Lorsque deux héritages contigus n’ont jamais été bornés, ou gue les bornes ne paraissent plus, où que les travaux ou clôtures de lignes ont été erronément placés et que l’un des voisins refuse de convenir d’arpenteur pour procéder au bornage, à la reconnaissance des anciennes bornes, où à la rectification de la ligne de division, suivant le cas, l'autre partie peut l’assigner en justice pour l’y contraindre, Si les parties ne s'accordent pas, le tribunal nomme d'office un arpenteur juré, qu’il charge de faire un plan des lieux, avec indication des prétentions respectives des parties, et de faire telles autres opérations que le tribunal juge nécessaires, [’arpenteur ainsi nommé est tenu, sous son serment d'office, de procéder de la même manière que les experts. Il peut être, au gré des paities, nommé plus d’un arpenteur, Le bornage, la reconnaissance des ar

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