‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 252 sur 299 · REGLES DE PRATIQUE · texte numérisé non relu

REGLES DE PRATIQUE

d'administrer la justice dans un district est récusable, ou parte, l'action peut être portée dans un des districts voisins, en alléguant dans la demanile les motifs de récusation ou d'incompétence ; et si ces motifs sont insuffisants ou ne sont pas prouvés, le tribunal ordonne que la cause soit renvoyée au tribunal ordinaire.

RECUSATION DEs JURES, Voir, Procès Par jury ; et aussi les divers mots auxquels elle s'applique.

REDDITION DE COMPTES. Tout jugement qui ordonne une reddition de compte doit porter le délai pour ce faire. Le compte doit être rendu nominativement à la personne qui y a droit, être affirmé sous serment et produit au grefle dans le délai fixé, avec les pièces justificatives, Le tribunal peut réanmoins prolonger le délai pour rendre compte, sur demande dûment signifiée. Le compte doit contenir dans des chapitres distincts, la recette et la dépense, en établissant la balance, sauf à faire un chapitre particulier de tout ce qui est à recouvrer. Le chapitre de la recette doit contenir toutes les sommes que le rendant-compte a reçues et toutes celles qu'il a dû recevoir pendant sa gestion. Le rendant-compte ne peut Use en dépense les frais du jugement qui le condamne à le rendre, à moins qu’il n'y soit autorisé par le tribunal ; mais il peut y faire entrer ses frais de voyages, les vacations du procureur qui aura mis en ordre les pièces du compte, les frais de présentation et d’affirmation, et toutes copies da compte requises. Si la recette excède la dépense, l’oyant peut demander provisoirement l’exécutoire pour ce reliquat, sauf à contester le reste du compte. Les oyants sont tenus de prendre connaissance du compte et des pièces justificatives au grefle, et de produire leurs débats de compte, s'ils le contestent, sous un délai de quinze jours, qui peut être prolongé par le tribunal ou le juge sur requête dûment signifiée. Les oyants qui ont le même intérêt doivent nommer un seul procureur, faute de s'entendre sur le choix le premier poursuivant doit occuper, sauf aux autres oyants à employer : | procureur particulier en payant tous les frais qui en résultent, Le rendant compte a un délai de huit jours après Ia production des déba's pour fournir ses soutenements, et l'oyant un même délai pour fournir ses réponses, A défaut de produire les débats, les soutenements et les réponses dans le délai fixé, la partie tenue de produire est censée admettre le contenu de la pièce qu’elle ne conteste pas. Après a contestation liée sur le compterendu, le tribunal peut ordonner la preuve respective suivant la procédure ordinaire, où renvoyer la cause pour réglement devant des arbitres, un praticien, où un auditeur, suivant le cas. Le jugement sur l'instance de compte doit contenir le calcul de la recette et de la dépense, et former le reliquat précis, s’il en existe, A défaut par le défendeur de rendre le compte, le demandeur peut procéder à l’établir par chapitre de recette et de dépense tel qu'il est dit plus haut, l

REGLES DE PRATIQUE. Voir, Cour de Circuit, Supérieure, &c,

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