REGISTRES
REGISTRATEUR. Le régistrateur est réputé officier du tribunal pour tout ce qui concerne les certificats d’hypothèques, ainsi que pour la taxe des honoraires et frais pour services rendus à cet égard, Voir, Certificat d’hypothèques, Ratification.
REGIS RES DE L'ETAT CIviL. Les régistres destinés à constater les naissances, mariages et sépultures, ainsi que la profession religieuse, doivent avant d’être employés, être marqués sur le premier feuillet et sur chaque feuillet subséquent, du numéro de tel feuillet, écrit en toutes lettres, et être revêtu du sceau de la Cour Supérieure ou du sceau de la Cour de Circuit, apposé sur les deux bouts d’un ruban, ou autre lien, passant à travers tous les feuillets du régistre et arrêtés en dedans de la couverture de ce régistre; et sur le premier feuillet est inscrit une attestation sous la signature du juge ou du protonotaire de la Cour Supérieure du district, ou du greffier de la Cour de Circuit du comté, dans lequel se trouve située la paroisse catholique romaine, église protestante, ou congrégation, ou société autorisée par la loi à tenir tels régistres, pour laquelle tel régistre doit servir, et qui en est propriétaire, spécifiant le nombre de feuillets contenus dans le régistre, sa destination et la date de cette attestation. Le certificat ne peut être donné, néanmoins, avant que les formalités prescrites quant à certaines congrégations religieuses par des actes spéciaux, aient été remplies. Le double du régistre qui doit rester entre les mains du curé, ministre ou autre préposé, de chaque église catholique romaine, église protestante, ou congrégation religieuse, doit être relié d’une manière solide et durable. A ce double est attachée une copie du titre du Code Civil relatif aux actes de l'Etat Civil, ainsi que les chapitres premier, deuxième et troisième du cinquième titre du même code, relatif aux mariages et de plus une copie de l’Acte 32 Vict., ch. 26.
L’Acte 41 Vict., chap. 8, décrète ce qui suit :
1. Le registre tenu en double pour les actes de l’état civil peut être divisé en trois volumes, un pour les actes de naissance, un pour les actes de mariage, et le troisième pour les actes de sépulture ; ou en deux volumes, un pour les actes de naissance et de mariage, et l’autre pour les actes de sépulture.
Ces volumes du double registre peuvent être, soit en blanc, soit préparés avec des formules imprimées continuant sans interruption jusqu’à la fin de chaque volume ; mais lorsqu'un seul volume est employé pour les actes de naissance, et de mariage, la première partie doit contenir, dans te] ordre consécutif, les formules pour les actes de naissance, et la dernière partie, dans le même ordre consécutif, les formules pour les actes de mariage.
2. Lorsque, suivant les dispositions du chapitre 76 des Statuts Refondus du Canada et des actes qui l’amendent, un cadavre aura été livré, avant son inhumation, à une école de médecine ou à une université, un acte de décès sera inscrit, par qui de droit, sur le double régistre pour les actes de l’état
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3. L’inspecteur d’anatomie sera tenu sous un délai de trois jours, de se présenter devant le recteur, curé ou autre prêtre ou ministre d’une église de la religion à laquelle la personne décédée appartenait, et de faire inscrire tel acte de décès ; cet acte contiendra le jour du décès, les noms, prénoms et qualité ou occupation du défunt, et la mention de la place où le corps a été trouvé ou de l'institution où il est décédé et de l’école de médecine ou de l’université à laquelle le cadavre a été délivré, et il sera signé par l’inspecteur d'anatomie et par la personne qui inserira l’acte.
4. Lorsque le double régistre sera divisé en volumes et sera en formules imprimées, il sera laissé un nombre suffisant de pages en blanc, à la fin du volume, pour les actes de décès mentionnés dans les deux dernières sections.
5, Toute omission de la part de l'inspecteur d'anatomie, de faire inscrire l'acte de décès, sera paisible d’une pénalité n’excédant pas quatre-vingts piastres ni moindre de huit piastres.
6, Un index par ordre alphabétique sera préparé à la fin de chaque double des registres de l’état civil, pour chaque église, congrégation ou autre communauté religieuse, par la personne autorisée par la loi à tenir ces registres.
Par l'acte 34 Vict., ch. 8, il est statué sur la tenue des régistres de l’état civil dans une certaine partie du district du Saguenay. Les curés, les marguillers des Œuvres et Fabriques et autres administrateurs d’églises, dans les lieux où il y a eu des baptèmes, mariages et sépultures, arnsi que les supérieures de communautés où il y a eu profession religieuse sont tenus, chacun à son égard, de satisfaire aux prescriptions de la loi relativement aux régistres des actes de l’état civil, et peuvent y être contraints par telles voies et sous telles peines et dommages que de droit. Celui qui veut faire ordonner la rectification du régistre doit présenter à cette fin une requête au tribunal, énonçant l’erreur ou omission dont il se plaint et concluant à ce que la rectification soit faite suivant les circonstances. Cette requête doit être signifiée aux dépositaires du régistre. Le tribunal peut en outre ordonner la mise en cause de telle partie qu’il juge intéressée dans cette demande, L’assignation est alors donnée en la forme ordinaire. Dans le jugement de rectification il est ordonné qu’il sera inscrit sur les deux régistres, et l’acte ne peut plus être expédié qu'avec les rectifications ordonnées. Le protonotaire de la Cour Supérieure ou son député, peut aussi rendre ce jugement qui est sujet à révision.
L'acte du Parlement de Québec, 36 Vict., ch. 16, (1872) décrète ce qui suit :
1. Tout prêtre catholique romain, autorisé par l'autorité ecclésiastique compétente à célébrer le mariage, administrer le baptême ou à faire les obsèques, pour aucune église, chapelle particulière, ou dans aucune mission,
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