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aura droit de tenir des régistres de l’état civil, pour telle église, chapelle ou mission, et sera censé et considéré autorisé à tenir les dits régistres et à les avoir numérotés, paraphés et certifiés, conformément à la loi ;
2. Le dit prêtre en présentant le double régistre, pour le faire authentiquer, conformément à la loi, devra exhiber, si besoin il y a, au juge, protonotaire ou greffier, à qui il demande la dite authentication, l’autorisation ou le certificat d'autorisation qui lui a été donné par l’évêque et en vertu duquel il est autorisé à célébrer le mariage, administrer le baptême ou faire les obsèques pour telle église, chapelle ou mission ;
3. Tout prêtre qui aura obtenu des régistres authentiqués en vertu de cet acte, les tiendra en double, et en déposera un double, chaque année, conformément à la loi, et l’autre double qu’il gardera, appartiendra à l’église ou chapelle pour laquelle il a été obtenu et tenu ;
4. Les dispositions contenues sous les mots : Actes de l'Etat Civil, s’appliqueront, autant que le permettent les dispositions du présent acte, aux personnes par le présent autorisées à tenir des régistres et aussi aux régistres tenus par elle, conformémen] à cet acte ;
5. Dans le cas où, en vertu du présent acte, il sera demandé des régistres pour l'usage d’une mission, ils seront accordés sous le nom que l’évêque aura désigné à cette fin, dans son ceïtificat, et le double gardé chaque année, par le prêtre, pourra être déposé à l’évêché du diocèse auquel appartient la mission, et pour authentiquer des copies ou extraits d’aucun tel régistre et pour toutes autres fins, en rapport avec les dits régistres, l’évéque ou son secrétaire seront censés être et considérés comme les dépositaires légaux d’iceux ;
6. Et attendu que des doubles régistres ont été tenus par des prêtres dûment autorisés par l'autorité ecclésiastique com ‘tente, à célébrer le mariage, administrer le baptême ou faire les obsèques, mais que les dits régistres n’ont pas été authentiqués de la manière voulue par la loi ; et attendu qu’un grand nombre de familles ont intérêt à ce que les dits régistres soient légalisés, et qu’il est opportun de pourvoir à leur légalisation et authenticité ; en conséquence, il est par le présent acte, en outre décrété comme suit :
7. Tout régistre ou régistres de l’état civil jusqu'ici tenus dans aucune église catholique romaine, par un prêtre catholique romain, dûment autorisé par l'autorité ecclésiastique compétente, à célébrer le mariage, administrer le baptême ou faire des obsèques, pourront et devront, sur présentation d’iceux, à cette fin, quoique ces régistres aient déjà servi, être numérotés, paraphés et certifiés par le fonctionnaire civil ordinaire, de la même manière et au même effet que si les dits régistres n'avaient pas antérieurement servi et un double d’iceux pourra de la même manière et au même effet être déposé et reçu chez le fonctionnaire civil ordinaire. Et un certificat de l’évêque sera une preuve suffisante qu’un prêtre a été dûment autorisé comme susdit ;
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8. Lorsque les dispositions de la précédente section auront été remplies au sujet d’aucun régistre, tel régistre, ou aucun extrait d’icelui seront censés et considérés comme authentiques, comme aussi légaux et valides que s'ils avaient été faits conformément aux exigences de la loi ;
9. Le mot “ évêque ” s'entend de l’ordinaire du diocèse, ou son grandvicaire, ou l'administrateur ;
10. Le présent acte n'aura d’autre effet que celui d'autoriser à tenir des régistres authentiques et à légaliser ceux déjà tenus dans les cas et de la manière ci-dessus prévus, sans que le dit présent acte puisse avoir d’autres conséquences légales, et affecter en rien au-delà de son objet direct, la position civile actuelle des paroisses et fabriques régulièrement existantes,
REGISTRES DES BUREAUX D'ENREGISTREMENT, Tout régistre du bureau d’enrégistrement des droits réels qui doit être autheniiqué, l'est avant qu'il y soit fait aucune entrée, par une attestation inscrite sur la première page et signée par le protonotaire de la Cour Supérieure du district dans lequel ce régistre doit servir, et cette attestation doit énoncer l'usage auquel ce régistre est destiné, le nombre de feuillets qui y sont contenus et la date de cette attestation. Chacun des feuillets doit être numéroté en toutes lettres et le protonotaire doit y apposer les lettres initiales de son nom.
REGISTRES DES SHERIFS ET CORONERS. Le shérif et le coroner de chaque district doivent tenir un régistre en d#flicata pour y transcrire et enrégistrer tous titres et actes de ventes d'immeubles par eux faits en leur qualité, et lorsqu'ils sont remplis, l’un des doubles doit être par eux déposé au greffe de la Cour Supérieure du district. Ces régistres do:vent être authentiqués de la même manière que ceux des bureaux d’enrégistrement mentionnés sous ce titre. Le protonotaire, dans chaque district, doit aussi tenir un régistre dans lequel sont entrés tous les rapports faits par le shérif des brefs d'exécution émis par le tribunal, avec mention du montant prélevé, des oppositions faites à sa distribution, et des réclamat.ons produites soit entre les mains du shérif ou dans le bureau du protonotaire,
REINTEGRANDE. Voir, Action possessoire.
REMERE. La faculté de réméré stipulée par le vendeur lui donne le droit de reprendre la chose en en restituant le prix et en remboursant à l'acheteur le prix de la vente, ceux des réparations nécessaires, et des améliorations qui ont augmenté la valeur de la chose jusqu’à concurrence de cette augmentation, Le vendeur ne peut entrer en possession de la chose qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par la faculté de réméré, il le prend exempt de toutes les charges dont l'acheteur a pu le grever.
La faculté de réméré ne peut être stipulée pour un terme excé- FF