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482 REMERE.
dant dix ans. Si ellle est stipulée pour un plus long terme,
elle est réduite à dix ans. Le terme stipulé est de rigueur ; ilne peut être prolongé par le tribunal. Siaucun terme n'est stipulé, la faculté de réméré se prescrit par dix ans. Faute par le vendeur d’avoir exercé son action dans le terme prescrit, ou dans les dix ans, si aucun n’est prescrit, l’acheteur demeure propriétaire incommutable de la chose vendue. Le élai court contre toutes personnes, même contre les mineurs et autres déclarés incapables par la loi, sauf tel recours auquel ils peuvent avoir droit. Le vendeur d'immeuble peut exercer cette faculté de réméré contre un second acquéreur, quand même elle n'aurait pas été déclarée dans le second contrat de vente, L'acheteur d'une chose sujette à la faculté de réméré exerce tous les droits qu'avait le vendeur dans la chose. Il peut prescrire aussi bien contre le vrai propriétaire que contre ceux qui ont des droits où hypothèques sur la chose vendue. Il peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur. Si l'acheteur d'une partie indivise d'un héritage sujet au droit de réméré, se rend ensuite acquéreur de la totalité, sur une licitation provoquée contre lui, et que ce droit ne soit pas purgé, il peut obliger le vendeur qui veut l’exercer, de retirer l'héritage en entier. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, avec faculté de réméré, chacun d’eux ne peut exercer cette faculi: que pour la part qu'il y avait. La règle contenue en l’article qui précède a également lieu si le vendeur d’un immeuble laisse plusieurs héritiers, chacun d’eux ne peut exercer le droit de réméré que pour la part qu'il a dans la succession du vendeur. Dans le cas de ces deux dernières dispositions, l'acheteur peut, à son gré, exiger que le covendeur ou le cohéritier reprenne la totaliié de l'immeuble vendu avec droit de réméré, et à défaut par lui de ce faire, il peut faire renvoyer la demande de tel covendeur ou cohéritier pour une portion seulement de l'immeuble. Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjointement de tout l'héritage ensemble, mais par chacun d'eux de sa part seulement, chacun peut exercer séparément la faculté de réméré pour la part qui lui appartient, et l’acheteur ne peut l’obliger à reprendre
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RENONCIATION, te. 483
le tout. Si un héritage a été vendu à plusieurs acheteurs ou à un acheteur qui laisse plusieurs héritiers, la faculté de réméré ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part; mais s’il y a eu partage entre les cohéritiers, la faculté de réméré peut être exercée pour le tout contre celui d’entre eux à qui l'héritage est échu.
RENONCIATION. La renonciation à une succession ne se prénume pas; elle se fait par acte devant notaire ou par une déciaration judiciaire de laquelle il est donné acte. L’héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. La part du renonçant accroit à ses cohéritiers. S'il est seul, la succession est dévolue pour le tout au degré subséquent. On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a renoncé ; si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent faire rescinder cette renonciation et ensuite accepter eux-mêmes la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. Dans ce cas la renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers qui l’ont demandée et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne l’est pas au profit ae l'héritier qui a renoncé. L’héritier est toujours à temps de renoncer à la succession, tant qu’il n’a pas accepté formellement ou tacitement. L’héritier qui a répudié une succession peut, nonobstant, la reprendre tant qu’elle n’est pas acceptée par un autre y ayant droit, mais il la reprend dans l’état où elle se trouve alors et sans préjudices aux droits acquis par des tiers sur les biens de cette succession par prescription ou par actes valablement faits pendant qu’elle a été vacante. L'on ne peut renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les biens éventuel qu'on y peut prétendre, si ce n'est par contrat de mariage. L’'héritier qui a diverti ou recélé des effets de la succession est déchu de la faculté d'y renoncer; il demeure héritier pur et simple nonobstant la renonciation subséquente, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
RENONCIATION A LA COMMUNAUTE, Voir, Communauté, $ 7. La
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484 RENTES VJIAGERES.
renonciation par la femme à la communauté doit être enregistrée au bureau d’enrégistrement dans la circonscription duquel le mari était domicilié au temps où la demande a été intentée.
RENTE, Voir, Constitution de rente.
RENTES VIAGERES. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux ; ou à titre gratuit, par donation entre vifs ou par testament. La rente peut être soit sur la tête de la personne qui la constitue ou qui la reçoit, ou sur la tête d’un tiers qui n’a aucun droit d’en jouir. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes. Mais si elle l’est pour plus de quatre-vingt dix-neuf ans, ou trois vies successives, et qu'elle affecte des immeubles, elle est éteinte après ce terme, suivant les dispositions sous les mots: Ziens-meubles. Elle peut :tre constituée au profit d’une personne autre que celle qui en fournit le prix. Le contrat d'une rente viagère créée sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet et le prix peut en être répété. La règle énoncée ci-dessus s'applique également lorsque la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée, est, à l'insu des parties, attaquée d’une maladie dangereuse, dont elle meurt dans les vingt jours de la date du contrat. Le seul défaut du paiement des arrérages de la rente n’est pas une cause suffisante pour demander le remboursement du prix ou autre valeur donnée pour sa création. Le créancier d’une rente viagère assurée par privilége et hypothèque de vendeur sur un immeuble subséquemment saisi-exécuté, a droit de demander que l'immeuble soit vendu à la charge de cette rente. Le débiteur de la rente ne peut se libérer du paiement de cette rente en offrant de rembourser le capital et en renonçant à la répétition des arrérages payés. La rente n’est due au créancier que dans la proportion du nombre de jour qu’à vécu la personne sur la tête de laquelle elle est constituée ; à moins qu’on ne l'ait stipulée payable d'avance. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsquelle est constituée à titre gratuit. L'obligation de payer la rente ne s'éteint pas par la mort civile de la personne sur la tête de laquelle elle est constituée. Elle continue pendant sa vie naturelle. Le créancier d’une rente viagère n’en peut demander le paiement qu’en justifiant de l'existence
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