REPRESENTA TION
de la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée jusqu'à l'expiration du temps pour lequel il réclame les arrérages. Lorsqu'un immeuble hypothéqué au paiement d’une rente viagère est vendu par décret forcé, ou autre procédure ayant le même effet, ou par acte volontaire suivi d'une confirmation de titre, les créanciers postérieurs ont droit de recevoir les deniers provenant de la vente en fournissant cautions suffisantes que la rente continuera d’être payée, et à défaut de telles cautions, le crédit rentier a droit de toucher, suivant l’ordre de son hypothèque, une somme égale à la valeur de la rente au temps de la collocation. La valeur de la rente viagère est estimée à un montant qui soit suffisant, au temps de la collocation, pour acquérir d’une compagnie d'assurance sur la vie, une rente viagère de pareille somme. Si le prix de l'immeuble se trouve au dessous de la valeur estimée de cette rente viagère, le crédit rentier a droit de toucher le prix, suivant l'ordre de son hypothèque, ou d'exiger que les créanciers postérieurs donnent cautions pour la prestation de sa rente jusqu'à concurrence des deniers qu'ils toucheront et des intérêts. L'évaluation et le paiement de la rente viagère, dans tous les cas où le créancier a droit d'en toucher la valeur, sont sujets aux dispositions cidessus, en autant qu’elles peuvent s’y appliquer. REPRESENTATION. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt, étant morts avant lui, les descendants de ces enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants, le plus proche dans chaque ligne exclut le plus éloigné. En ligne coll:térale la représentation est admise dans les cas seulement ou les neveux et les nièces viennent à la succession de leur oncle ou tante concurremment avec les frères et sœurs du défunt. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souches ; si une même souche a plusieurs branches, la subdi-