‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 257 sur 299 · REQUETE CIVILE · texte numérisé non relu

REQUETE CIVILE

vision se fait aussi par souche dans chaque branches, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement. On peut représenter celui à la succession de qui l’on a renoncé.

REPRISE D’INSTANCE. Lorsque la cause est en état d’être jugée elle ne peut être retardée par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient. La cause est en état lorsque l'instruction est terminée et que la cause est mise en délibéré, Le procureur qui connait le décès ou changement d’état de sa partie, ou la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait, est tenu de le signifier à l’autre, et les poursuites sont valables jusqu’au jour de telle signification. Dans les affaires qui ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort ou du changement d’état de l’une des parties, ou de la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait, est nulle, et l’instance est suspendue jusqu’à ce qu’elle soit reprise par les intéressés, ou que ces derniers aient été appelés en cause. L’instance peut être reprise :

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