‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 258 sur 299 · Par le pupille devenu majeur · texte numérisé non relu

Par le pupille devenu majeur

3. Par celui qui a épousé celle qui était en cause comme fille ou veuve ;

4. Par la femme qui a obtenu séparation de biens d’avec son mari, dans toute cause affectant ses propres ;

5. Par celui qui remplace la partie dont les fonctions ont cessé.

La reprise d'instance se fait par simple requête produite au greffe, après signification à la partie adverse. Cette demande peut être contestée de la même manière que toute autre. Si la reprise d’instance n’est pas contestée dans les délais fixés, elle est censée admise, et dans ce cas, de même que lorsqu'elle est par le tribunal déclarée bien fondée, la partie adverse peut procéder sur les derniers errements de la poursuite originaire, Si les parties intéressées ne reprennent pas l'instance, la partie en cause peut les y contraindre par une demande en la forme ordinaire qui est jointe à l'instance originaire. Dans tous les cas, soit que la reprise d'instance soit volontaire ou ordonnée par le tribunal, elle a lieu en continuant les dernières procédures valides adoptées dans l'instance principale. Voir, Lusignan, Verbo, Reprise d'instance.

REPRISES DE LA FEMME. Voir, Séparation de biens,

REQUETE CIVILE. Les jugements qui ne sont pas susceptibles d'appel ou d’opposition, peuvent être rétractés sur requête présentée au même tribunal par ceux qui ont été parties ou assignés, dans les cas suivants :

1, S'il y a eu dol personnel de la part de la partie adverse ;

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