ACTION EN BORNAGE
ciennes bornes et la vérification de la ligne de division, sont ordonnésconformément aux titres des parties, et ils sont faits par la personne indiquée par le tribunal, laquelle doit y procéder conformément au jugement, et s’il y a lieu, en posant les bornes avec témoins, suivant les dispositions contenues
au chap. 77 des Statuts Refondus &u Canada, dresser procès-verbal de son opération, et en rappoiter le procès-verbal en minute au tribunal. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés respectives ; les frais de bornage sont commun ; ceux du litige, au cas de contestation, sont à la discrétion du tribunal. Lorsque le défendeur n’a reçu aucun avis »réalable, et qu’il déclare être prêt à borner, le demandeur doit être condamné aux frais de l’action.
Formule de déclaration en Bornage.
Le demandeur déclare que par acte fait et passé à &c., le nommé B C, aurait vendu et cédé au demandeur en cette cause présent au dit acte
et acceptant, pour lui, ses héritiers et ayant-cause, une terre, &c. Qu’immédiatement après la passation du dit acte de vente, le demandeur a pris possession de la susdite terre, l’a toujours occupée depuis comme propriétaire et l’occupe encore actuellement. Que le défendeur en cette cause est
l’un des propriétaires voisins de la propriété ci-dessus désignée appartenant au dit demandeur, c’est-à-dire du terrain contigu, du côté Nord-Est, et le possède comme propriétaire depuis plusieurs années, lequel terrain est
désigné comme suit : &°c. Que depuis quelque temps, le défendeur trouble le demandeur dans la libre possession et jouissance de sa propriété, en empiétant sur la dite terre, ce qui cause au demandeur des dommages considérables. Que pour empêcher les”: empiètements, entreprises et usurpations du tt défendeur sur la dite terre du demandeur, et les contestations auxquelles le défaut de bornes entre la dite terre du demandeur et le
dit terrain du défendeur peut donner lieu ou occasion, le demandeur est bien fondé à former contre le défendeur une demande ou action en bornage, aux fins de fixer et déterminer les bornes et limites qui doivent diviser les propriétés respectives du demandeur et du défendeur, conformément
à leurs titres et droits respectifs. Que le défendeur a été requis de convenir d’un arpenteur aux fins de borner les dites terres et de déterminer les limites de la propriété du défendeur et les limites de la propriété du demandeur, ce que le dit défendeur s’est refusé ou a négligé de faire, ainsi qu'il appert au protêt produit en cette cause. Pourquoi le demandeur conclut à ce que défense soit faite au défendeur de le troubler dans la jouissance et possession de la dite terre et d'entreprendre et empiéter à l’avenir sur icelle terre, comme il l’a fait depuis quelque temps, et que même pour l'avoir fait comme dit est, il soit condamné à payer au dit demandeur la
somme de $ pour les dommages qu’il lui a réellement causés, ce que
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ACTION HY POTHECAIRE. al
le dit demandeur offre et est prêt à prouver, et à ce que pour empêcher les dits empiètements, entreprises et usurpations du dit défendeur, et les contestations auxquiles pourraient donner lieu le susdit défaut de bornes, la dite terre du demandeur et le dit terrain du défendeur soient bornés conformément à la loi et aux titres et possession des parties ; et qu’à cette fin les parties soient tenues de convenir immédiatement d’un arpenteur pour tirer et fixer les lignes de division entre les dites propriétés respectives des parties, et y planter des bornes pour marquer et déterminer d’une manière légale et définitive les dites lignes de division entre leurs propriétés ; et qu’à défaut par le défendeur de convenir de la nomination d'un arpenteur pour procéder à ce bornage, il soit nommé un arpenteur d’oftice par cette cour ou par l’un des: juges d’icelle, lequel arpenteur sera tenu de procéder au dit bornage, tant en présence qu’en l'absence du dit défendeur, d’après les titres et possession respectifs des dites parties, et faire rapport à cette cour de ses opérations, le dit demandeur se réservant le droit, si le cas y échoit, de mettre en cause toutes autres personnes qui pourraient être intéressées au dit bornage et de prendre à cet égard telles conclusions que de droit, avec dépens.
ACTION HYPOTHECAIRE, est l'exercice d’un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation, en vertu duquel le créancier peut les faire vendre en quelques mains qu'ils soient, et être préféré sur le produit de la vente, suivant l’ordre du temps de l’enrégistrement. L'action hypothécaire est accordée au créancier qui a une créance liquide et exigible, contre tout possesseur à titre de propriétaire de la totalité et de partie de l’immeuble hypothéqué à cette créance. Lorsque l’immeuble est possédé par un usufruitier, l’action doit être portée contre le propriétaire du fonds et contre l’usufruitier simultanément, ou dénoncée à celui des deux qui n’a pas été assigné en premier lieu. Si le possesseur est grevé de substitution, jugement peut être rendu contre lui sur poursuite hypothécaire, sans que l’appelé ait été mis en cause, sans préjudice en ce cas au droit de ce dernier, tel qu'énoncé au titre relatif aux donations. L'objet de l'action hypothécaire est de faire condamner le détenteur à délaisser l'immeuble pour qu'il soit vendu en justice, si mieux il n'aime payer la créance en principal, les intérêts conservés par l’enrégistrement et les dépens. S'il s'agit d’une rente, le détenteur, pour se soustraire au délaissement, doit payer les
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arrérages et frais et consentir à continuer les prestations, soit par un titre nouvel ou par une déclaration à cette fin à laquelle le jugement à intervenir donne effet. Le tiers-détenteur assigné hypothécairement ou en déclaration d'hypothèque, a droit d'appeler en cause son vendeur ou tout autre auteur tenu à la garantie contre la dette hypothécaire, à l'effet de le faire condamner à intervenir pour faire cesser la demande, ou à l’indemniser de toute condamnation et des dommages qui peuvent en résulter. A cet effet, le tiers-détenteur poursuivi a une exception dilatoire contre la demande, tel qu'expliqué sous le mot Æxception dilatoire. Le tiers-détenteur peut opposer à la demande tous les moyens qui peuvent la faire renvoyer soit que le garant ait été ou non mis en cause. Le tiers-détenteur assigné sur action hypothécaire et qui n’est ni chargé de l’'hypothèque, ni tenu personnellement au paiement de la dette, peut opposer, s’il y a lieu, outre les moyens qui peuvent éteindre l'hypothèque, les exceptions énoncées sous chacun de ces moyens au mot Æxception.
EFFET DE L'ACTION HYPOTHECAIRE. L’aliénation par un détenteur poursuivi hypothécairement est sans effet à l'égard du poursuivant, à moins que le nouvel acquéreur ne consigne le montant de la dette, intérêts et dépens dus au créancier poursuivant. Le détenteur poursuivi hypothécairement peut délaisser l'immeuble avant jugement. S'il ne l’a fait auparavant il peut être condamné à délaisser dans le délai ordinane ou fixé par le tribunal, et à défaut de le faire, à payer au demandeur le montant entier de sa créance. L’immeuble doit être délaissé dans l'état où il se trouve, sans le détériorer dans la vue de frauder le créancier hypothécaire qui dans ce cas a une action personnelle contre le détenteur pour les dommages résultant de ces détériorations. Le tiers-détenteur pout être condamné personnellement à payer les fruits qu'il a perçus depuis l’assignation, et les dommages qu'il a pu causer à l'immeuble depuis la même époque. Le délaissement et la vente se font en la manière prescrites au mot Délaissement. Les servitudes et droits réels que le tiersdétenteur avait sur l'immeuble au temps de l'acquisition qu'il en a faite, où qu’il a éteints durant sa possession, renaissent après le délaissement. Il en est de même sur une demande en confir-
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mation de titre, lorsque l'acquéreur se trouve obligé de consigner le prix de son adjudication pour payer les hypothèques, ou se trouve évincé par un sur-enchérisseur. Le détenteur ne délaisse que l'occupation et la détention de l'immeuble, il en conserve la propriété jusqu’à l’adjudication, il peut en tout temps, jusqu'à cette adjudication, faire cesser l'effet du jugement hypothécaire et du délaissement en consignant le montant entier de la créance due au poursuivant et tous les dépens. Le garant peut aussi, en payant la dette hypothécaire ou en procurant l’extinction de l’hypothèque, faire cesser l'effet du délaissement et le faire déclarer, par requête ou demande au tribunal où il a été fait.
Après les allégations nécessaires du titre constitutif de la créance hypothécaire, et avoir donné la désignation de l’immeuble qu'elle afiecte, le demandeur doit conclure : Qu'en vertu des prémises susdites, le dit défendeur comme propriétaire, possesseur et détenteur de l'immeuble ci-dessus désioné est tenu hypothécairement au paiement de la dite somme de avec intérêt, laquelle somme le dit défendeur refuse injustement de payer, quoique requis de le faire. A ces causes le dit demandenr conclut à ce que le dit défendeur soit assigné à comparaître devant cette cour pour répond.e à la présente demande et voir dire, déclarer et adjuger en conséquence que le dit immeuble ci-dessus désigné est afiecté et hypothéqué au paiement de la somme de avec intérêts et frais ; et à ce que le dit défendeur, comme propriétaire, possesseur et détenteur d’icelui, soit condamné à délaisser en justice l’immeuble ci-dessus désigné pour être icelui vendu par décret au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière ordinaire et accoutumée, sur le curateur qui sera créé au délaissement, pour, sur le prix de la dite vente, être le dit demandeur payé de son dû tant en capital, intérêt que frais ; si mieux n'aime le dit défendeur payer au dit demandeur la dite somme de avec intérêt et dépens des présentes, ce que le dit défendeur sera tenu d'opter sous quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sinon, le dit délai passé, condamné purement et simplement au paiement de la dite somme de avec intérêt comme susdit ; et à ce que dans le cas de contestation de la présente demande par le dit défendeur, ce dernier soit condamné personnellement aux dépens, le tout avec dépens distraits au soussigné.
ACTION HYPOTHECAIRE CONTRE LES IMMEU- BLES DONT LES PROPRIETAIRES SONT INCONNUS OÙ ABSENTS. Lorsque le propriétaire d’un immeuble grévé d'une hypothèque, est inconnu ou incertain, le créancier à qui le
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capital est dû, ou deux années d'intérêts, ou deux années d’arrérages de rente constituée ou autre rente, assurés par tel hypothèque, peut s'adresser par simple requête à la Cour Supérieure pour obtenir la vente de cet immeuble.
Cette requête doit contenir :
1. Toutes les allégations nécessaires pour établir la créance et hypothèque ;