Les abeilles jusqu’à la quantité de quinze ruches
Néanmoins les choses et effets mentionnés aux paragraphes quatre, cinq et six, ne sont pas exempts de la saisie et de la vente, lorsqu'il s’agit du prix de leur acquisition ou lorsqu'ils ont été donnés en gage.
Par l'acte 31 Vict., ch. 20, sec. 2, il est statué que: Dès l’occupation d’un lot, et durant les dix années qui suivront l’émanation des patentes pour les terres de colons, concédées et octroyées comme susdit, (par la première section du äit acte) les effets suivants seront, sans préjudice aux exceptions ci-dessus, exempts de saisie en vertu de tout bref d'exécution émis dans une cour quelconque en cette province, savoir : tous ceux mentionnés dans les paragraphes premier, second et troisième ci-dessus relatés, et de plus :
8. Tout combustible, viande, poisson, farine et légumes nécessaires destinés à l’usage de la famille, pas plus que suffisant pour l’usage du débiteur et de sa famille pendant trois mois ;
9. Deux chevaux et deux bœufs de labour, quatre vaches, six moutons, quatre cochons, huit cents bottes de foin, les autres fourrages nécessaires à compléter l’hivernement de ces animaux et les grains nécessaires à l’engraissement d’un cochon et à l’hivernement de trois autres ;