‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 267 sur 299 · La partie saisissable de ces salaires sera · texte numérisé non relu

La partie saisissable de ces salaires sera

1. Un cinquième de tout salaire mensuel, n’excédant pas mille piastres par année ;

2. Un quart de tout salaire mensuel, excédant mille piastres mais n’excédant pas deux mille piastres par année ;

3. La saisie de chaque telle partie de salaire, sera émise et jugée de la même manière que la saisie-arrêt après jugement, devant tout tribunal compétent ;

4. Une copie du bref de cette saisie sera signifiée et laissée entre les mains du chef, ou député-chef, du département ou bureau dans lequel le fonctionnaire, où employé public défendeur est employé. L’huissier ou l'offir ‘2r saisissant devra faire sur le dos de telle copie, une déclaration du jour de la signification, et apposer sa signature au bas de cette déclaration ;

5. Le chef, ou député-chef du département ou bureau dans lequel le salaire saisi-arrêté est payé, au lieu de faire une déclaration sous serment, fera, au tribunal, un rapport sous signature constatant le montant du salaire dû lors de la signification du bref de saisie arrêt, et celui du salaire à écheoir chaque mois, si tel fonctionnaire où employé continu son service dans les mêmes conditions ;

6. Nonobstant ce qui précède, il sera loisible à tout créancier d’un fonctionnaire ou employé public, avant d’intenter une poursuite, ou de faire émettre un bref de saisie-arrêt, de produire un état assermenté de sa créance, ou une copie du jugement, au bureau ou au département dans lequel tel fonctionnaire ou employé public reçoit son salaire. Si le fonctionnaire ou employé reconnait devoir la somme réclamée et en autorise, par écrit, le paiement sur la partie saisissable de son salaire, le chef ou député de tel bureau ou département paiera le créancier conformément à l’autorisation, à chaque époque de paie des salaires. Si plusieurs créanciers se présentent en même temps, ils seront payés concurremment en proportion de leurs créances ;

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