‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 268 sur 299 · SAISIE · texte numérisé non relu

SAISIE

7. Rien dans la présente section n’aura l'effet d'empêcher la saisie-arrêt de la partie saisissable du salaire en vertu de la section première de cet acte ; et au cas d’une telle saisie, l'autorisation donnée en vertu de la section précédente deviendra nulle et sans effet,

La saisie des meubles et effets mobiliers est constatée par un procès-verbal du shérif, de son député, ou d’un huissier par lui autorisé à ce faire, Le procès-verbal doit contenir :

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