‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 269 sur 299 · Indication du domicile actuel du créancier · texte numérisé non relu

Indication du domicile actuel du créancier

2. Mention du bref d'exécution, de sa date et de l’ordre qui y est contenu ;

3. Un inventaire contenant la description des objets saisis, leur nombre, poids et mesure, suivant leur nature, et s’il s’agit d’un bâtiment enrégistré du port de quinze tonneaux et plus, les énonciations requises par la section 13 du chapitre 41 des Statuts Refondus du Canada devront être rapportées et produites avec l'inventaire.

4. La nomination d’un gardien ou l'indication du dépositaire fourni par le défendeur ;

5. La signature du gardien ou dépositaire, et des témoins, si le débiteur est absent, ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes de la maison, armoires, etc., comme il est dit ci-dessous, ou la mention qu’ils ne peuvent signer, et la signature de l’oflicier saisissant ;

6. La mention du jour où la saisie est faite, et si c’est avant ou après midi,

Le shérif ou officier pratiquant la saïsie est tenu d’accepter le dépositaire solvable offert par le saisi, et dans ce cas il n’est pas responsable des actes de ce dépositaire, s’il établit que ce dépositaire était au temps de son acceptation, solvable au montant de la valeur des effets et articles confiés à sa garde. Le shérif ou huissier ne peuvent prendre pour gardien ou dépositaire des choses saisies, aucun de leurs parents ou alliés jusqu’au degré de cousin-germain. Îl ne peuvent, non plus, prendre comme tels gardiens ou dépositaires, le saisi, sa femme et ses enfants, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Les frères, oncles et neveux du saisi peuvent être établis gardiens, s’ils y consentent, Le saisi doit aussi, s’il est présent, être appelé à signer le procès-verbal, et son refus ou son incapacité de le faire, ou son absence, doit être constaté. L’huissier n’est pas obligé d’avoir

un recors. Le procès-verbal doit être au moins en ##plicata dont un exemplaire doit être donné au gardien ou dépositaire et un au saisi ; et chacun de ces exemplaires doit être signé par tous ceux dont la signature est requise ci-dessus. Le gardien et le dépositaire ont droit, lors de leur nomination, d'enlever les effets pour les tenir sous leur garde, et de mettre garnison au besoin dans le lieu où ils sont placés. Si l’officier saisissant ne peut trouver de gardien ou dépositaire solvable, il peut après avoir signifié le procès-verbal au saisi, faire enlever les effets saisis et les transporter en lieu sûr, jusqu’à ce qu’il trouve un tel gardien ou dépositaire. Si la per-

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SAZSIZE, ce. 501

sonne nommée gardien ou dépositaire, devient, pendant la durée ou la suspension de la saisie, incapable de répondre des effets saisis, le juge peut sur la demande du poursuivant, permettre la nomination d’une autre personne solvable, ou de confiance, et ordonner que les effets saisis soient mis sous sa garde ou en sa possession par le shérif, en recolant les effets et dressant procès-verbal du tout, Le shérif ou l'huissier peut. sur l’ordre du juge rendu en connaissance de cause, faire transporter les etfets saisis dans les parties rurales à la ville la plus proche ou autre lieu indiqué, pour les y vendre. Si des deniers ayant cours légal sont saisis, mention de leur nature et quantité doit être faite au procès-verbal, et 1l en doit être fait rapport avec les autres deniers prélevés. On peut aussi saisir les débentures, billets promissoires, négociables ou non, actions de banque ou d'autre société commerciale ou industrielle, et autres effets payables au porteur ou par endossement, y compris les billets de banques ; et telles choses sont vendues comme les autres effets mobiliers du débiteur, La saisie des parts de banque et des actions dans une compagnie ou société financière, commerciale, ou industrielle, dûment incorporée, s'opère en signifiant une copie du bref d'exécution à telle banque ou à telle société, avec un avis que toutes les parts possédées par le défendeur dans telle banque ou société sont mises sous exécution. Même avis est donné au défendeur. Si la compagnie a plus d’un lieu où les assignations peuvent lui être faites, la signification prescrite ci-dessus faite dans un autre lieu que celui ou le transfert des actions et le vaiement des dividendes peuvent être faits validement, n’a effet contre les tier. acquéreurs qu’après l'expiration d’un laps de temps suffisant pour que l'avis de cette signification puisse être transmis du bureau où elle a été faite à celui où le transfert des actions doit être entré, transmission que la compagnie doit faire elle-même. La saisie de telles partset actions s'étend à tous les bénéfices et profits qui s’y rattachent. Le shérif a droit d’exiger du saisissant toutes les sommes de deniers nécessaires pour la garde des effets saisis, suivant les dispositions contenues Verbo, Arrét-simple. Si le débiteur est absent, ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes de maison, armoires, coffres ou autres lieux fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l'officier saisissant doit en faire procès-verbal et sur la vue de ce procèsverbal le juge, ou en son absence le protonotaire, peut ordonner l'ouverture par les voies nécessaires, en présence de deux témoins, avec toute la force requise, sans préjudice à la contrainte par corps, s’il y a refus, violence ou autre obstacle physique. La disposition ci-dessus s'applique à toutes les causes portées devant la Cour de Circuit, et, dans ces causes, le greffier de la dite cour exercera les attributions ci-dessus accordées, à la place du protonotaire, Si le débiteur n’a pas de domicile dans la province, ou a cessé de résider dans le district où le jugement a été rendu, le double du

procès-verbal de saisie est laissé pour lui au greffe du tribunal et l’avis

pourra être déposé à son adresse au bureau du protonotaire de la cour.

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502 SAZSZE, ét.

Avis est donné de suite au débiteur ainsi qu’au gardien ou dépositaire, des lieu, jour et heure auxquels les meubles seront mis en vente, Sauf l'exception portée ci-dessous, la vente de meubles saisis doit être publiée par affiche et lecture à haute et intelligble voix à la porte de l’église de la paroisse où la saisie a été faite, à l'issue du service divin du matin le dimanche qui suit la saisie ; et si la saisie n’a pas été faite :lans une paroisse, alors la vente doit être publiée dans quelque endroit public de la municipalité, et la vente ne peut avoir lieu avant l'expiration de huit jours à compter de celui où telle publication est faite et certificat de cette publication doit étre annexé au dossier de la saisie, Dans les cités de Québec et de Montréal, la vente des meubles saisis est publiée seulement par un avis énonçant sommairement le nom des parties, la nature des effets, et le temps et le lieu de la vente, inséré en français dans un papier-nouvelles publié dans la langue française, et en anglais dans un papier-nouvelles publié dans la langue anglaise ; et s’il n’y a qu’un seul journal dans la localité ou que ï'ous soient dans la même langue, alors l'avis doit être inséré dins les deux langues dans le même journal; et un double de cet uvis doit être affiché au bureau du shérif depuis cette publication dans le papier-nouvelles, jusqu'au jour de la vente qui ne peut avoir lieu qu'après l'expiration de huit jours à compter de la publication, Il ne peut être alloué plus de deux piastres pour le coût de cette annonce, La saisie ne peut se faire qu'entre sept heures du matin et sept heures du soir, à moins qu’il n’y ait détournement, et peut être continuée les jours suivants, s’il en est besoin, en apposant les scellés ou mettant garnison, La saisie ne peut se faire un jour férié, si ce n’est au cas de détournement et lorsque les effets sont rencontrés dans un chemin, S'il y a eu saisie provisionnelle des biens avant jugement, il n’est pas nécessaire de procéder à un recolement, mais il suffit de donner avis au débiteur et au gardien ou dépositaire, du jour et du temps de la vente tel que prescrit plus haut, et de donner l’avis requis en dernier lieu, suivant le cas. Si les meubles sont déjà saisis et le débiteur dépossédé, le second saisissant est tenu de nommer le même gardien qui ne peut être déchargé que par la vente des effets, le consentement de tous les saisissants, ou l’ordre du juge. Le premier saisissant qui ne fait pas diligence ne peut empêcher la vente à la poursuite du second saisissant, Si, en l’absence d’opposition, le saisissant ne procède pas à la vente des meubles saisis, dans le délai fixé pour le rapport du bref, la saisie devient caduque, à moins que le juge ne proroge le temps, pour rappcrter le bref, à un jour ultérieur qu’il fixe, et ce par un ordre que le protonotaire doit noter dans le livre d’entrée des exécutions. Le créancier qui a fait saisir les effets du débiteur ne peut obtenir un autre bref d’exécution, à moins qu’il n’y ait rapport quant au bref précédent. Lorsque dans une cause un bref d'exécution a été émané et que par ce moyen une demande de paiement a été faite au

taire, des if l'excepbliée par lise de la matin le > paroisse, à municit jours à ublication ébec et de ar un avis t le temps es publié les publié a localité doit être n double te publii ne peut er de Ja le coût de u matin et continuée ou mettant au cas de in, S'ily cessaire de eur et au ie prescrit as. Si les isissant est que par la re du juge.

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SAISIE, ét. 503

défendeur, aucune nouvelle demande de paiement ne sera faite dans cette cause avant que le bref ainsi émané ait été exécuté, soit dans le même, soit dans un autre district,

$ 1. VENTE DES MEUBLES SAISIS, S'il n’y a pas d’obstacle à la vente des effets saisis, elle a lieu aux temps et endroit indiqués dans les avis, S'il y a eu quelque obstacle, écarté subséquemment, et aussi dans le cas où iln’y a pas d’enchérisseurs, de nouveaux avis, ou annonces, doivent être faits, mais la vente ne peut se faire après le jour fixé pour le rapport du bref, à moins que le temps ne soit prorogé par le juge à un jour ultérieur qu'il fixe, et ce par un ordre que le protonotaire doit noter dans le livre d'entrée des exécutions, Le gardien ou dépositaire est tenu de représenter, au temps indiqué pour la vente, tous les effets saisis dont il a été chargé. Le shérif, ou autre officier saisissant, ne peut, ni directement ni indirectement, enchérir sur les effets mis en vente, ni s’en rendre adjudicataire, L’officier chargé de la vente doit en dresser procès-verbal énonçant chaque article mis en vente, le nom et la résidence de chaque adjudicataire et le prix d’adjudication. Les choses saisies sont adjugées au plus offrant et dernier enchérisseur en, par lui, payant sur le champ le prix de vente ; et à défaut de paiement la chose est remise de suite à l'enchère, L’officier chargé de procéder à la vente ne peut rien prendre ni recevoir directement ou indirectement outre le prix d’adjudication, sous peine de concussion, 11 n’est procédé à la vente que jusqu’à concurrence de ce qui est nécessaire pour le paiement de la créance en capital, intérêts et frais. A cet effet le saisi a droit de prescrire l’ordre dans lequel les effets doivent être misen vente. Le gardien dépositaire a droit à une décharge ou quittance des effets qu'il représente, et le procès-verbal de vente doit contenir la mention des eflets qui ne sont pas représentés. Le gardien ou dépositaire peut être condamné même par corps à représenter les effets dont il s'est chargé, ou à payer le montant dû au saisissant. Il peut néanmoins, en établissant la valeur des effets non représentés, se libérer par le paiement de cette valeur. L'adjudication de biens-meubles sur exécution transfère de plein droit la propriété des effets ainsi adjugés. Dans le cas de saisie d'actions dans une compagnie ou société financière commerciale ou industrielle dûment incorporée, le shérif est tenu, sous dix jours après la vente, de signifier à la compagnie ou société et de la manière exprimée plus haut, une copie certifiée du bref d'exécution en y endossant un certificat désignant la personne à laquelle il a adjugé les âctions saisies, et cet adjudicataire devient dès lors actionnaire de la compagnie et en a tous les droits et obligations, et l'officier de la société préposé à cet effet doit en faire l'entrée en la manière voulue par la loi. Aucune demande en nullité ou résolution de vente de meubles sur saisie-exécution n’est recevable à l'égard de l’adjudicataire qui a payé le prix d’adjudication, sauf les cas de fraude ou de collusion, et sans préjudice au recours de la partie lésée contre le saisissant et ceux qui agissent pour

504 SAZSZE-EXECUTION, ét.

lui. Aussitôt après la vente les frais encourus sur icelle y compris le salaire du gardien d'office, doivent être taxés par un juge ou le protonotaire, sauf révision dans ce dernier cas, s’il y a lieu.

$ II. PAIEMENT ET DISTRIBUTION DES DENIERS PRELEVES. Les deniers saisis ou prélevés peuvent, après déduction faite des frais taxés et des droits dus sur le prélèvement, être payés au créancier saisissant, par le shérif, si aucune opposition afin de conserver n’a été mise entre ses mains ; au cas contraire, il doit rapporter les derniers devant le tribunal pour être adjugés à qui de droit.

Jugé : A la Cour de Circuit, sur vente de meubles par un huissier, les oppositions afin de conserver doivent être produites avant la vente. Paré vs. Gauvin, C.R., Québec, 19 mai 1870.

Lorsque les deniers prélevés sont rapportés devant le tribunal, le demandeur a droit de les toucher par préférence à tous autres créanciers chirographaires, sauf néanmoins le droit d’un saisissant antérieur pour ses frais, le cas de la déconfiture du saisi, et les cas de privilége, Lorsque les deniers sont rapportés, ainsi que dans les autres cas où il y a à distribuer des deniers qui ne représentent pas les immeubles, ou dont il est rendu compte en justice, et qu’il y a allégation de la déconfiture du débiteur, la distribution des deniers ne peut avoir lieu avant que les créanciers généralernent soient appelés. Cet appel se fait sur l’ordre du tribunal ou d’un juge publié deux fois dans les langues française et anglaise dans la Gazette Officielle de Québec, enjoignant aux créanciers de produire leurs réclamations sous quinze jours à compter de la date de la première insertion. Cette réclamation peut être rédigée sommairement ; il suffit qu’elle énonce les nom, occupation et résidence du réclamant, la nature et le montant de sa dette, Elle doit être accompagnée des pièces justificatives, s’il y en a, sinon d’une déposition sous serment que la somme réclamée est justement due. La distribution des deniers se fait suivant l’ordre prescrit sous les mots, Zriviléges et Hypothèques, Bâtiments Marchands, et dans les dispositions énoncées sous le mot, Co/location.

SAISIE-EXECUTION DES IMMEUBLES. On ne peut saisir les immeubies que sur la personne qui les possède ou est réputée les posséder animo domint. On ne peut saisir les immeubles déclarés insaisissables par le donateur, ou testateur, ou par la loi. Les rentes constituées représentant les droits seigneuriaux sont saisies et vendues avec les formalités prescrites dans l’scte 27-28 Vict., ch. 39. La saisie réelle ne peut être faite que sous l'autorité d’un bref revêtu des mêmes formalités que pour la saisie-exécution des meubles, enjoignant au shérif de saisir les immeubles du défendeur et de les vendre pour satisfaire à la condamnation portée contre lui en capital, intérêts et dépens, La date du jugement doit y être insérée ou inscrite et certifiée sur le bref pour la signature du protonotaire, Des

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SAZSIE-EXECUTION, ét. 505

dispositions exceptionnelles règlent le mode de saisie et vente des immeubles pour le paiement des taxes et cotisations municipales. Voir, Code Municipal, Le bref d'exécution est adressé au shérif du district dans lequel se trouvent des immeubles appartenant au débiteur condamné, et il est exécuté par le shérif lui-même ou par quelqu'un de ses officiers. Lorsque quelqu'un des immeubles à saisir est situé à une distance de plus de neuf milles du lieu où le bref d'exécution a émané, sur la demande par écrit du créancier ou de son procureur, le shérif est tenu d'employer pour faire la saisie, les annonces et l’adjudication, l'huissier qui lui est indiqué résidant dans la localité où se trouve l’immeuble. Le saisissant peut également, pour éviter les frais, se charger de la transmission des pièces de procédure, et l'huissier est tenu de les lui remettre et est déchargé par là de la responsabilité qui en pourrait résulter. Les autres dispositions contenues sous les mots, Æxécution sur action personnelle, s'appliquent également au bref d'exécution contre les immeubles. Lorsqu'un immeuble est situé partie dans le district ou le jugement a été rendu et partie dans un autre, :} peut être saisi-exécuté en totalité, comme s’il était en totalité dans le district ou le jugement a été rendu. Avant de procéder à la saisie des immeubles, l'officier qui en est chargé interpelle le défendeur de lui indiquer et designer ses biens immobiliers, excepté dans le cas d'immeubles délaissés en justice et dans les cas de poursuites intentées par les sociétés de construction pour faire vendre les immeubles affectés à leur hypothèque au droit de gage, et dans les cas de poursuite hypothécaire contre les immeubles dont les propriétaires sont absents ou inconnus, où le procès-verbal n’est pas nécessaire ; et à défaut de telle indication ou désignation, l'officier exécutant peut procéder à saisir les biens qui sont en la possession du défendeur et ax risques et périls de ce dernier, La saisie des immeubles est constatée par un procès-verbal qui doit contenir :

1. L’énonciation du titre en vertu duquel la saisie est faite ;

2. La mention de l’interpellation faite conformément aux dispositions ci-dessus ;

3. La description des immeubles saisis, en indiquant la cité, ville, village, paroisse où township, ainsi que la rue, le rang ou la concession ou ils sont situés, et le nnméro de l'immeuble, s’il existe un plan officiel de la localité, sinon les tenants et aboutissants ; Si les biens à saisir sont des droits incorporels, tels que rentes, baux ou autres charges, il doit être fait mention du titre en vertu duquel il sont dus, avec une désignation du fonds de terre qui y est affectés tel que ci-dessus ;

4. La mention que le procès-verbal est fait en double et qu’il

en a été donné un exemplaire au saisi, personnellement ou à son domicile réel ou légal.

Il y a élection de domicile de la part du poursuivant saisissant au

506 SAISZE-EXECUTION, ét.

bureau du shérif sans qu’il soit nécessaire d’en faire aucune autre, ni d’en faire mention au procès-verbal. La partie saisie, de même que la partie saisissante, peut faire insérer au procès-verbal les charges foncières et les rentes dont sont grevés les immeubles saisis; mais il n’est pas nécessaire d’y insérer la charge des rentes établies pour le rachat des droits seigneuriaux, et les oppositions qui seraient faites pour cet objet ne peuvent suspendre la vente, mais sont rapportées par le shérif, sans que l’opposant puisse en obtenir les frais. Le shérif qui a saisi un immeuble sur un défendeur, ne peut le saisir de nouveau à la poursuite d’un autre créancier, où du même créancier pour une autre dette, tant que la première saisie subsiste, mais il est tenu de noter tout bref d'exécution subséquent comme opposition afin de conserver au premier bref, et la première saisie ne peut, en ce cas, être discontinuée ou suspendue que par suite d'opposition s'appliquant tant au créancier saisissant qu’à ceux dont l'exécution a été notée, ou de leur consentement, ou sur l’ordre du juge. Dans le cas où le saisissant se désisterait de sa saisie, ou recevrait le paiement de ce qui lui est dû, le shérif est tenu de --.unuer ses procédés au nom du premier saisissant et aux frais des créanciers dont les brefs ont été notés, pour satisfaire aux créances spécifiées dans les brefs d'exécution subséquents, pourvû que la saisie faite soit revêtu de toutes les formalités requises. À compter du moment de la saisie, le débiteur ne peut aliéner les biens-meubles saisis, sous peine de nullité. Néanmoins l’aliénation a son effet si la saisie est déclarée nulle, ou si, avant le jour fixé pour l’adjudication, l’acheteur ou le débiteur consigne entre les mains du shérif une somme suffisante pour acquitter les créances du créancier au nom de qui la saisie a été faite ainsi que celles des créanciers dont les brefs d'exécution ont été notés, et le montant ainsi déposé est de suite payé par le shérif au créancier qui y a droit. Les immeubles saisis restent en la possession du saisi jusqu’à l’adjudication. Mais si la vente est arrêtée par quelque opposition, le saisissant peut, suivant les circonstances et la discrétion du tribunal, obtenir un séquestre pour en percevoir les revenus. Le saisi, ni aucune autre personne, ne peut faire aucune coupe de bois, ni dégradation quelconque sur les immeubles saisis, à peine d’un emprisonnement pour un terme, qui peut être prononcé par une ordonnance accordée par le tribunal ou par un juge en vacance. Le shérif, avant de procéder à une saisie d'immeubles, peut exiger de la personne qui lui remet le bref la somme de quatre piastres, pour faire face aux premiers frais des annonces ci-après prescrites.

$ 1. DES ANNONCES. Le shérif est tenu d'annoncer dans la Gasette Oficielle de Québec, en langues française et anglaise, la vente des immeubles saisis, et ce à trois différentes fois dans l’espace de quatre mois à compter du jour de la première publication, Cette annonce doit contenir :

1. Le numéro de la cause et la nature du bref, soit feri facias ou autres ;

2. Les noms et prénoms du demandeur dans l’instance, ou, s’il yena

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ou autres ; s'il yena

SAZSZE-EXECUTION, ét. 507

plusieurs, la désignation du premier nommé dans le bref, avec indication qu'il y en a d’autres ;

3. Les noms et prénoms du défendeur, ou, s’il y en a plusieurs, la désignation du premier nommé, avec indication qu’il y en a d’autres ;

4 Si la partie demanderesse ou défenderesse agit comme tuteur à des mineurs, il suffit d'énoncer que c’est en sa qualité de tuteur aux enfants mineurs de la personne décédée sans désigner ces mineurs nominativement ;

5. La désignation de l’immeuble ou des rentes, suivant le cas, telle que insérée au procès-verbal, avec les charges y mentionnées et celles dont le saisissant requiert d’ailleurs par écrit l'insertion ; et aussi mention de celui des débiteurs sur lequel est faite la saisie ;

6. L'époque à laquelle le bref d'exécution doit être rapporté.

Les annonces de vente par le shérif, doivent être imprimées consécutivement et précédées d’un avis suivant la formule ci-dessous ou autre au même effet.

Annonce de vente par le shérif.

Avis public est par le présent donné, que les terres et héritages sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs tel que mentionné plus bas. Toutes personnes ayant à exercer à cet égard des réclamations que le régistrateur n’est pas tenu de mentionner dans son certificat en vertu de l’article 700, sont par les présentes requises de les faire connaître suivant la loi. Toutes oppositions afin d'annuler, afin de distraire afin de charge, ou autre opposition à la vente, excepté dans le cas de venditiont exponas, doivent être déposées au bureau du soussigné avant les quinze jours qui précèdent immédiatement le jour de la vente ; les oppositions afin de conserver peuvent être déposées en aucun temps dans les six jours après le rapport du bref,

No. Fieri facias.

A B, de la cité de , dans le comté de , dans le district de s contre C D, de , dans le comté de , dans le district de ; (selon le cas insérez la description de la terreou autre immeuble, la paroisse, seigneurie, ou township, et le comté et le dictrict où àl est situé,) dans le comté de, etc., etc., borné, etc. Pour être vendu à , le jour de prochain,

A B., shérif.

No. Venditiont exponas, alias

No. Fieri facias.

508 SAISZE-EXECUTION, Ex.

Le shérif doit de plus, si la saisie a été faite dans une paroisse, faire publier et afficher l’annonce prescrite ci-dessus, le troisième dimanche avant le jour fixé pour la vente, et ce à la porte de l’église de la paroisse où les immeubles saisis sont situés, à l'issue du service divin du matin.

L'acte 41, Vict. chap. 15, décrète ce qui suit :

1. Tout régistrateur tiendra un régistre contenant les adresses des créanciers hypothécaires.

2. Tout créancier hypothécaire ou tout cessionnaire, héritier, donataire, ou légataire d’un créancier hypothécaire, peut donner, au régistrateur de la division d’enrégistrement dans laquelle se trouvent situés les immeubles hypothéqués, avis de son adresse, et s’il change ensuite sa résidence, de sa nouvelle adresse,

Le régistrateur entrera chaque telle adresse dans le régistre des adresses, et notera le numéro de l’entrée d’icelle, dans l’index des immeubles, sur la page ou l’espace destiné au lot ou à la subdivision hypothéquée en faveur de la personne donnant l'avis.

3. Le shérif, dans un mois après l’annonce de la vente d'immeubles, demandera au régistrateur de la division d’enrégistrement où se trouvent situés ces immeubles, une liste des adresses dont il aurait reçu avis, et le régistrateur transmettra immédiatement cette liste au shérif.

4. Le shérif enverra par la malle, au moins un mois avant le jour fixé pour la vente, une copie imprimée de l’annonce prescrite par l’article 648 du Code de Procédure Civile, à chacun des créanciers hypothécaires dont adresse est donnée dans la liste fournie par le régistrateur.

5. Le fait de ne pas obtenir la liste des adresses, ou de ne pas envoyer une copie de l’anr nce à toutes ou à quelqu’une des personnes dont les adresses sont données dans une liste, n’invalidera ni affectera une vente par le shérif.

6. Le shérif et le régistrateur auront droit, pour l’accomplissement des devoirs imposés par les sections précédentes, aux honoraires qui pourront être fixés par ordre du lieutenant-gouverneur en conseil,

7. La personne donnant avis de son adresse, paiera les honoraires du régistrateur, et déposera aussi entre les mains du régistrateur, un montant égal aux honoraires du shérif pour l’avis à être envoyé à cette personne ; ce montant sera payé au shérif par le régistrateur quand il transmettra la liste des adresses.

Sur la radiation d’une réclamation hypothécaire, le dépôt sera remboursé, et l'adresse du créancier sera effacée du régistre des adresses.

$ 2. ENCHERES ET VENTE. Les enchères peuvent être produites par écrit au bureau du shérif, en tout temps après la saisie, excepté pendant les huit jours qui précèdent celui fixé pour la vente de l’immeuble ou de la rente en l’annonce du shérif, soit sur le bref de feri facias, lorsque la vente n’a pas été arrêtée, soit sur le bref de vendifioni exponas, si la vente n’a pu

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SAISZTE-EXECUTION, tx. 509

avoir lieu tel qu’annoncé sur le bref de fert facias. L’enchère par un créancier du saisi doit être accompagnée d’une déposition assermentée devant un juge, le protonotaire, un commissaire de la Cour Supérieure, ou même devant le shérif, lequel est autorisé à faire prêter ce serment, consta. tant la nature et le montant de la créance, et affirmant que l’enchère est faite de bonne foi et nullement dans l'intention de retarder les procédés. L’enchère par une personne qui n’est pas créancière doit être accompagnée d’une déposition assermentée comme il est dit ci-dessus, affirmant qu’elle est faite de bonne foi et nullement dans l'intention de retarder les procédés ; et le shérif peut, s’il le juge convenable, exiger de tel enchérisseur un cautionnement ou le dépôt d’une somme de deniers, suffisante pour couvrir les frais encourus par le saisissant jusqu’au temps de telle enchère, et ceux d’une revente à la folle-enchère, au cas où elle serait requise. Chaque enchère doit être rédigée par écrit et indiquer :

I. La cause dans laquelle elle est faite, le nom, qualité et résidence de Penchérisseur ;

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