Le montant offert
Elle doit être signée par l’enchérisseur, sinon être en forme authentique et en brevet. Le shérif est tenu d'inscrire au dos de chaque enchère la date de sa production, et de rapporter au tribunal les enchères avec tous ses autres procédés. Le shérif est tenu de fournir à l'officier chargé de procéder à la vente un bordereau des enchères produites conformément aux dispositiens ci-dessus. Les immeubles saisis possédés en franc et commun soccage, ou autrement qu’en roture ou en franc-alleu roturier, de même que ceux situés dans le district de Gaspé quelle qu’en soit la tenure, ne peuvent être mis aux enchères finaleset adjugés, qu’au bureau d’enrégistrement de la division d’enrégistrement où ils sont situés. Les immeubles qui sont situés dans la cité, ville ou chef-lieu où se tient le bureau du shérif, ou dans la banlieue, s’il y en a, doivent être mis aux enchères et vendus à ce bureau. Tous les autres immeubles doivent être mis aux enchères et vendus à la porte de l’église paroissiale de la localité où ils sont situés. Voir, 3 Xev. Lég. 415, sur la distinction entre les terres tenues en franc et commun soccage et celles tenues en roture ou en franc-alleu roturier, La vente ne peut se faire le dimanche, à peine de nullité. Aux jour, lieu et heure indiqués pour la vente, l'officier chargé d’y procéder, après avoir donné lecture de l’annonce, des charges et conditions de la vente, et des enchères produites au bureau du shérif, met les immeubles à l’enchère, en prenant pour mise à prix la plus haute enchère offerte au shérif, s’il y en a. Aucune enchère ne peut être reçue à moins que l’enchérisseur ne déclare ses noms, qualité ou occupation et sa résidence, et il est dressé procès-verbal des enchères reçues. Toute enchère comporte l'engagement d'acheter la chose au prix de cette enchère, sous la condition qu’il ne surviendra aucune sur-enchère valable. Les conditions de
en Tr oo
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vente par le shérif doivent exprimer toutes celles contenues dans les annonces ainsi que celles concernant la vente aux enchères, Le saisi débiteur personnel de la dette ne peut être adjudicateur ni enchérisseur, non plus que les personnes énumérées sous le mot : Vente, comme incapables d’:cheter ou de vendre, ni le shérif ou autre officier employé pour faire la vente, Les enchères verbales peuvent être faites par procureur. L’officier procédant à la vente doit exiger de tout enchérisseur, avant de recevoir son enchère, le dépôt d’une somme égale à celle des frais alors dus au saisissant sur le jugement et la saisie dans les cas suivants :
1. Dans tous les cas où la vente a été suspendue par suite d’une opposition ;
2. Dans les cas de vente à la folle-enchère, si le tribunal y a imposé cette condition, sur la demande de quelqu’une des parties en cause.
Le tribunal peut aussi ordonner ce dépôt ou paiement, dans le cas où le saisissant ou son procureur déclare sous serment qu'il est bien informé et croit que le saisi, pour retarder la vente, fera adjuger l'immeuble à quelque personne insolvable ou inconnue, Dans le cas où deux folles-enchères auraient déjà eu lieu, le tribunal, sur la demande de quelqu’une des parties intéressées, peut ordonner qu’il sera exigé de tout enchérisseur un dépôt ou le paiement d’une somme égale au tiers de la dette due au saisissant en capital, intérêts et frais, mais n’excédant dans aucun cas quatre cents piastres. Au cas des trois dernières dispositions l'officier procédant à la vente peut, du consentement de celui qui poursuit la vente, ou de toute personne de lui autorisée, recevoir l’enchère d’un enchérisseur sans exiger le dépôt prescrit : et ce consentement doit être par écrit, ou donné en présence de deux témoins compétents dont tel officier note les noms dans son rapport. A défaut par l’enchérisseur de consigner immédiatement les deniers requis, son enchère est réputée non avenue, et il est procédé sur l’enchère précédente, Le shérif, ou autre officier procédant à la vente, est tenu immédiatement après l’adjudication de remettre à tout enchérisseur, autre que l’adjudicataire, le montant par lui déposé, et le dépôt fait par l’adjudicataire est retenu comme partie du prix de l’adjudication. L’adjudication d’un immeuble ne peut être faite avant l'expiration d’un quart d’heure à compter du moment où il a été mis à l’enchère, et après ce délai écoulé, avant d’adjuger, l'offcier doit recevoir toutes les enchères offertes. L’adjudication doit être accordée au plus haut et dernier enchérisseur. Celui qui s’est rendu adjudicataire comme procureur est tenu sous trois jours de déclarer au shérif les noms, qualité et résidence de son principal, et de fournir preuve de sa procuration, ou de la ratification de son enchère et adjudication ; à défaut de quoi il est réputé adjudicataire personnel. Il est également réputé adjudicataire personnel, si celui pour lequel il a agit est inconnu, ne peut être trouvé, est notoirement insolvable ou est incapable d’être adjudicataire, L’adjudicataire doit payer sous trois jours le prix ou la balance du prix de
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son adjudication, après lequel délai il est tenu aux intérêts. Néanmoins le saisissant et tout autre créancier dont la créance est portée au certificat d’hypothèque du régistrateur, ou qui a produit son opposition entre les mains du shérif, peut retenir jusqu’au jugement de distribution, le montant réalisé par la vente, jusqu'à concurrence de sa créance, en fournissant au shérif bonnes et suffisantes cautions pour la garantie de tous dommages qui pourraient résulter à quelque partie intéressée, dans le cas où les deniers que le tribunal lui ordonnera de consigner entre les mains du shérif ne seraient pas payés. Sur paiement du prix d’adjudication, ou de tel montant que l’adjudicataire n’a pas droit de retenir, lorsqu'il est créancier, le shérif est tenu de donner à l’adjudicataire un titre de la vente à lui faite dans la cause, Ce titre doit contenir :
I. L'énonciation du bref en vertu duquel la vente a eu lieu ;
2. L’'indication du numéro de la cause et les noms, prénoms, qualités et résidences des parties ;