La description de l’immeuble
3. Le nom de l'occupant, si l'immeuble est occupé, et s’il ne l’est pas, le nom du dernier occupant comme les noms de tous les occupants connus depuis la création de l’hypothèque, et une allégation que le réquérant a, de bonne foi, fait ies recherches et employé les diligences nécessaires pour découvrir le propriétale ;
4. Des conclusions aux fins qu’avis public soit donné au propriétaire actuel de se présenter pour répondre à la demande et qu'à défaut par lui de le faire, il sera procédé à la vente de l’immeuble.
Cette requête doit être accompagnée d’une déposition sous serment du requérant ou d’une personne compétente constatant la vérité des faits y allégués. Le tribunal, sur cette requête, ordonne la preuve qu’il juge nécessaire, et si la preuve offerte est suffisante, il ordonne la publication d’un avis en la forme suivante :
Province de Québec, District de
(Vom du lieu) le jour de
Qu'il soit connu que A B, de la paroisse de dans le district de par sa requête déposée au greffe de la Cour Supérieure, sous le No. demande la vente d’un immeuble situé dans ce district, savoir : Une terre de arpents de front sur de profondeur, située au premier rang des concessions de la seigneurie de dans la paroisse de dans le comté de ; bornée comme suit, savoir : laquelle terre est occupée par D C, (ox bien,) n’est pas occupée depuis années, (ou) a été en dernier lieu occupée par N. Lequel A B, allégue que par acte
de consenti devant F G, Notaire (ox suivant le cas) à le
il a été constitué une hypothèque sur l'immeuble ci-dessus décrit pour la somme de et qu’il réclame du propriétaire actuel du dit immeu-
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ACTION HYPOTHECAIRE. 45
ble la somme de qui lui est due pour Lequel dit À B allégue de plus que le propriétaire actuel du dit immeuble est inconnu, ou incertain, et que les propriétaires connus depuis la date du dit acte de sont les sieurs N G,et F M, En conséquence avis est donné au propriétaire de l'immeuble de comparaître devant la dite cour à
dans deux mois à compter de la quatrième publication du présent avis, pour répondre à la demande du dit À B, faute de quoi la cour ordonnera que le dit immeuble soit vendu par décret,
Première publication (4ate) H P, ?rotonotaire.
Cet avis doit être inséré une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans un journal publié en langue française et dans un journal publié en langue anglaise, dans le district où l'immeuble est situé, ou, s’il n'y en a pas, alors dans deux journaux publiés dans un des plus proches districts. Il doit de plus être lu et affiché dans les deux langues, à la porte de l'église de la paroisse dans laquelle l’immeuble est situé, un dimanche à l'issue du service divin du matin. S'il n’y a pas d'église, alors l'avis doit être affiché au bureau d’enrégistrement de la localité. Si dans le délai de deux mois à compter de la dernière insertion de l'avis dans les journaux et après les publication et affiche, personne ne se présente tel que ci-après réglé, le requérant procède comme dans toute autre cause dans laquelle le défendeur a fait défaut ; et sur preuve de l’accomplissement des formalités prescrites, le tribunal déclare l’immeuble hypothéqué et ordonne qu’il soit vendu pour payer la réclamation du poursuivant,
Formule de bref ou ordre dans la vente d'immeubles. Au shérif du district de
Attendu que l'avis suivant a été donné en vertu de l’article 905 du Code de Procédure Civile du Bas-Canada, (récites l'avis) et attendu que jugement est intervenu le ordonnant la vente de l'immeuble décrit dans le dit avis, il vous est enjoint de faire faire les annonces ordinaires et de vendre le dit immeuble pour payer au dit À B, la somme de et frais taxés, et vous ferez rapport du présent brefet des oppositions qui auront été mises entre vos mains le
H P, Protonotaire,
Nulle signification de ce jugement n'est requise. Sur le jngement ainsi rendu, il émane, après l’expiration de quinze jours, un bref enjoignant au shérif de saisir et vendre l’immeuble hypothéqué, en suivant les formalités requises pour la saisie et la vente ordinaire des immeubles, sauf le procèsverbal qui n’est pas nécessaire. Tout propriétaire, ou possesseur qui peut