SEPARATION
preuve légale. Le jugement qui prononce la séparation de biens peut en même temps liquider les reprises de la partie demanderesse, ou ordonner quelles seront constatées par un praticien ou des experts s’il y a lieu. Voir Arbitres et Experts, $ 2. Le jugement de séparation doit être exécuté et publié suivant les dispositions contenues sous les mots : Communauté de biens, $ 3. I] est loisible à la femme en poursuivant la séparation, d’accepter ou de répudier la communauté, suivant les circonstances, et à défaut par le mari de faire inventaire, elle peut sur autorisation, y faire procéder, si elle n’a pas renoncé. Si elle accepte, le partage se fait en la manière réglée au titre, Communauté de biens, $ 6. La renonciation par la femme à la communauté doit être enrégistrée 1 bureau d’enrégistrement dans la circonscription duquel le mari était domicilié au temps où la demande a été intentée. Le jugement de séparation peut être exécuté volontairement ou par justice, tel que porté au $ 6, ci-dessus cité, mais sans préjudice aux droits des tiers. La femme séparée de biens ne peut faire commerce avant d'avoir remis au protonotaire du district et au régistrateur du comté où elle veut faire commerce, une déclaration par écrit énonçant son intention et contenant ses nom, prénoms, et ceux de son mari, et la raison sous laquelle elle veut ainsi faire commerce, Cette déclaration est transcrite et entrée dans les mêmes régistres que celle relative aux sociétés, dans le ch. 65 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada. La femme séparée de biens et faisant commerce est, à défaut de se conformer aux prescriptions ci-dessus, passible d’une amende de deux cents piastres qui peut être recouvrée devant tout tribunal civil compétent, par toute personne poursuivant tant en son propre nom qu’au nom du souverain, et moitié de l’amende appartient à la personne poursuivant ainsi, et l’autre moitié au souverain, à moins que la poursuite ne soit au nom du souverain seul, auquel cas, toute l'amende lui appartient. Lorsque les reprises de la femme consistent en mobilier, le mari peut exiger qu’elle en emploie le montant ou partie en achat d'immeubles. Si le mari abandonne des immeubles à sa femme en paiement des reprises de cette dernière, elle doit poursuivre et obtenir une sentence de ratification de l’acte qui contient telle stipulation, suivant les formes aux mots: Æafi- Jication de titre. Sile montant de la sentence en liquidation des droits de la femme n’est pas payé volontairement, l’exécution forcée a lieu comme dans les cas ordinaires. Néanmoins le mari peut contraindre sa femme à recevoir en paiement des immeubles, sur estimation par experts, pourvû que ces immeubles soient convenables et ne rendent pas la condition de la femme désavantageuse.
SEPARATION DE corPs. La séparation de corps ne peut être demandée que pour cause déterminée ; elle ne peut être fondée sur le consentement mutuel des époux. Le mari peut demander la séparation pour cause d'adultère de sa femme. La femme peut demander la séparation de corps, pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il tient sa concubine dans la
peut en rdonner 1, Voir écuté et nauté de d’accep- ‘faut par céder, si e réglée ime à la as la ciride a été ment ou idice aux rce avant é où elle tention et s laquelle et entrée h. 65 des ens et faici-dessus, rée devant nt en son rtient à la ins que la mende lui er, le mari meubles, s reprises atification bts: Xatis droits de leu comme femme à pourvû que ition de la
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maison commune. Les époux peuvent réciproquement demander la sépa. ration de corps pour excès, sévices et injures graves de l’un envers l’autre, La gravité et suffisance de ces excès, sévices et injures sont laissées à l’arbitrage du tribunal, qui, en les appréciant, doit avoir égard à l’état, condition et autres circonstances des époux. Le refus du mari de recevoir sa femme et de lui fournir les choses nécessaires à la vie, suivant son état, sa condition et ses moyens, est une autre cause pour laquelle la femme peut demander la séparation de corps.
I. FORMALITÉS DE LA DEMANDE, La demande en séparation de corps est portée devant le tribunal compétent du district dans lequel les époux ont leur domicile. Cette demande est intentée, instruite et jugée de la même manière que toutes autres actions civiles, avec cette différence qu’ii n’est pas permis aux parties d'en admettre les allégations dont il doit toujours être fait preuve devant le tribunal. La femme doit demander par requête libellée adressée au juge di tribunal, à être autorisée à ester en jugement et à se retirer pendant le procès dans un lieu qu’elle indique. Si les griefs allégués sont trouvés suffisants, le juge, en accordant à la femme l’autorisation d’ester en jugement, lui permet de laisser son mari et de résider ailleurs pendant le cours du procès. L'action en séparaiivn de corps est éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui ont pu autoriser cette action, soit depuis Ia demande en séparation. Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action. Il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa demande, Si l’action est renvoyée, le mari est tenu de reprendre sa femme et la femme de retourner chez son mari, sous tel délai qui est fixé par la sentence. Lorsque la demande a été formée pour cause d’excès, de sévices et d’injures graves, encore qu’ils soient bien établis, le tribunal pent ne pas admettre de suite la séparation, mais suspendre son jugement jusqu’à un jour ultérieur qu’il indique, afin de laisser aux époux le temps de s'entendre et de se réconcilier.
II, MESURES PROVISOIRES. L'administration provisoire des enfants reste au mari demandeur ou défendeur en séparation, à moins qu’il ne soit autrement ordonné par le tribunal ou le juge pour le plus grand avantage des enfants. La femme poursuivie en séparation peut quitter le domicile de son mari et résider pendant le procès dans le lieu qui est indiqué ou approuvé par le tribunal ou le juge. Soit qu’elle soit poursuivie ou qu’elle poursuive, la femme peut demander une pension alimentaire proportionnée à ses besoins et aux moyens du mari, le montant en est fixé par le tribunal qui ordonne aussi au mari, s’il y a lieu, de faire remettre à la femme dans l’endroit où elle s’est retirée, les hardes et linges dont elle a besoin. Si la femme laisse le lieu qui lui a été assigné, sans la permission du tribunal ou du juge, le mari peut se faire libérer de la pension alimentaire ; il
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peut même obtenir le renvoi, sauf à se pourvoir, de l’action portée contre lui, si la femme refuse de se conformer à l’ordre qui lui est donné de retourner au lieu qu’elle a ainsi quitté, sous le délai qui lui est imparti, La femme commune en biens, poursuivante ou poursuivie en séparation le corps peut, à compter de l’ordonnance lui permettant de quitter le domicile de son mari, obtenir du tribunal ou du juge la permission de faire saisir-gager les effets mobiliers de la communauté, pour la conservation de la part qu’elle aura droit d'y prendre au cas de partage ; par suite de quoi le mari est tenu, lorsqu'il en est requis, de représenter les choses ainsi saisies ou valeur, comme gardien judiciaire. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent. postérieurement à la date de l’ordonnance plus haut mentionnée, est déclarée nulle, s’il est prouvé qu’elle a été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.
III. EFFETS DE LA SEPARATION DE CORPS. La séparation de corps, pour quelque cause que ce soit, ne rompt pas le lien du mariage, et ainsi aucun des deux époux ne peut en contracter un nouveau du vivant de l’autre. Cette séparation délie le mari de l’obligation de recevoir sa femme, et la femme celle de vivre avec son mari ; elle donne à la femme le droit de s'établir, où elle veut, un domicile autre que celui de son mari. La séparation de corps emporte celle de biens ; elle fait perdre au mari les droits qu’il avait sur les biens de la femme et donne à celle-ci le droit de se faire restituer sa dot et ses apports. À moins que par la sentence ils ne soient déclarés forfaits, ce qui n’a lieu qu’au cas d’adultère, la séparation donne aussi à la femme le droit d'exiger les dons et avantages qui lui ont été faits par le contrat de mariage, sauf les gains de survie, auxquels elle ne donne pas ouverture, à moins que le contraire n’ait été spécialement stipulé. Lorsqu'il y a communauté de biens, la séparation en opère la dissolution, impose au mari l'obligajion de faire inventaire des biens qui la composent, et donne à la femme, au cas d'acceptation, le droit d'en poursuivre le partage, à moins que par la sentence elle n'ait été déclarée déchue de ce droit. Cette séparation rend la femme capable d’ester en jugement et de contracter seule pour tout ce qui regarde l'administration de ses biens ; mais pour les actes et poursuites tendant à l’aliénation de ses mmeubles, elle a besoin de l'autorisation de son mari, ou sur son refus de celle du juge. Pour quelque cause que la séparation ait lieu, l’époux contre lequel elle a été admise perd tous les avantages que l’autre époux lui avait faits. L’époux qui a obtenu la séparation de corps, conserve les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu. Si l’un des époux séparés de corps n'a pas de biens suffisants pour sa subsistance, il peut faire condamner l’autre à lui payer une pension alimentaire qui est réglée par le tribunal, d’après l’état, les facultés, et autres circonstances des parties.
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Les enfants sont confiés à l’époux qui a obtenu la séparation de corps, à moins que le tribunal, après avoir consulté le conseil de famille, s’il le juge convenable n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques uns d’eux soient confiés aux soins de l’autre époux, ou d’une tierce personne. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller leur entretien et leur éducation et sont tenus d’y contribuer à proportion de leur facultés. La séparation de corps ordonnée en justice ne prive pas les enfants nés du mariage d’aucun des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n’y a d'ouverture à ces droits que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils seraient ouverts s’il n'y avait point eu de séparation, Les époux séparés de corps pour quelque cause que ce soit, peuvent toujours se réuniret par là faire cesser les effets de la séparation. Par cette réunion le mari reprend tous ces droits sur la personne et les biens de sa femme ; la communauté de biens est rétablie de plein droit et considérée, pour l’avenir, comme n'ayant jamais été dissoute. Outre les diverses dispositions cidessus, les suivantes sont aussi applicables à la demande en séparation de corps. La femme qui veut obtenir une séparation de corps doit être préalablement autorisée à faire cette poursuite, par le juge sur requête sommaire contenant succintement l’exposé des faits qui peuvent justifier cette demande avec affirmation sous serment, et indiquant la maison où elle désire se retirer pendant le procès et porter les linges et hardes qui lui sont nécessaires. Cette requête doit être signifiée au mari si le juge l’ordonne. Si la femme juge à propos de demander la saisie-gagerie des biens-meubles de la communauté, elle doit y être autorisée également par le juge. Cette saisie est pratiquée comme dans les cas du locataire, mais le mari reste dépositaire judiciaire des effets saisis-gagés. La femme peut également joindre à sa démande en séparatic:, la saisie revendication des meubles qui lui appartiennent, L’instruction de la cause, la sentence, son exécution et sa publication sont assujetties aux dispositions relatives à la séparation de biens, Lorsque le mari poursuit son épouse, celle-ci n’a pas besoin d’être autorisée pour ester en jugement.
SEPARATION DE pETTEs. Voir, Conventions matrimoniales, $ 3.
SEPULTURE. Voir, Acte de sépulture.
SEQUESTRE. Le séquestre est conventionnel ou judiciaire.
$ I. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par deux ou plusieurs personnes d’une chose qu'elles se disputent, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne à qui elle sera adjugée. Le
séquestre n’est pas essentiellement gratuit ; il est d’ailleurs sujet aux règles applicables au contrat de dépôt simple, en autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions qui suivent. Le séquestre peut avoir pour objet les biens immeubles de même que les biens-meubles. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée que du consentement de toutes les parties intéressées, ou par le tribunal pour une cause suffisante. Lorsque le séquestre n’est pas gratuit, il est assimilé au contrat de louage, et l'obligation du dépositaire, quant à la garde de la chose séquestrée, est la même que celle du locataire.
$ II. Le séquestre judiciaire e.t le dépôt qui peut être ordonné par autorité de justice :
1. Des biens meubles saisis par arrêt simple ou en exécution d’un jugement ;
2. Des deniers où autre chose qu'un débiteur offre et consigne dans une instance pendante ;
3. Le tribunal, sur la demande de la partie interessée, peut suivant les circonstances, ordonner le séquestre d’une chose mobilière où d’un immeuble dont la possession ou la propriété est en litige entre deux ou plusieurs personnes.
Le séquestre peut aussi avoir lieu sous l'autorité judiciaire, dans les cas suivants :
1, Lorsque l’usufruitier ne peut fournir le cautionnement requis d'administrer la chose en bon père de famille ;
2. Lorsque le substitué est mis en possession des biens à la place du grevé qui ne fournit pas le cautionnement voulu, ou détériore les biens dont il est en possession.
Le gardien ou séquestre nommé en justice doit apporter pour la conservation des choses saisies ou séquestrées les soins d’un bon père de famille. Il doit les représenter soit pour être vendues suivant le cours de la loi, soit pour être restituées à la partie qui y a droit en vertu du jugement du tribunal. Il doit aussi rendre compte de sa gestion lorsque le jugement a été rendu dans l'instance, et chaque fois que le tribunal l’ordonne pendant l'instance. Il a droit d'exiger de la partie saississante le paiement de l'indemnité fixée par
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la loi ou par le tribunal, à moins qu'il n'ait été présenté par la partie sur laquelle 1a saisie a été faite. La chose séquestrée ne peut être prise à loyer directement ni indirectement par aucune des parties à la contestation y relative. Celui qui est chargé du séquestre par l'autorité judiciaire et à qui les effets ont été délivrés est soumis à toutes les obligations qui résultent du séquestre conventionnel. Le séquestre judiciaire peut obtenir sa décharge après le laps de trois ans, à moins que tribunal, pour des raisons particulières, ne l'ait continué ar si:
de ce terme. Il peut aussi être déchargé avant l'expiration de ce terme par le tribunal en connaissance de cause,
$ III. La demande en séquestre est formée par une requête présentée à l’audience où à un juge. Le tribunal peut aussi l’ordonner sans la demande des parties, suivant les circonstances, La sente: qui ordonne le séquestre assigne les parties à comparaître devant le tribunal ou devant un juge à jour fixe, pour nommer le séquestre, ‘ si les parties ne peuvent s'accorder le tribunal ou le juge le nomme “office, Le séquestre doit faire serment de bien et fidèlement administrer les choses dont il est constitué dépositaire, et ce devant le juge ou le protonotaire. Il est mis en possession par un huissier qui en dresse procès-verbal contenant la description des biens séquestrés. Ce procès-verbal est signé par l’huissier ainsi que par le séquestre, s’il sait signer, sinon mention doit être faite qu'il a déclaré ne savoir signer après interpellation et lecture à lui faite du procès-verbal. Si parmi les choses séquestrés, il s’en trouve de fongibles, ou périssables, le séquestre peut les faire vendre, en observant les formalités prescrites pour la vente sur une saisie-exécution. Si les choses séquestrées consistent en quelque jouissance, le séquestre, au cas qu’il n’y ait pas de bail conventionnel, est tenue d’en donner le bail à l’enchère publique. Les parties ne peuvent prendre directement ni indirectement le bail des choses séquestrées. Les réparations ou autres impenses nécessaires aux lieux séquestrés ne peuvent être faites que par l'autorité du tribunal ou du juge, sur requête signifiée aux parties. Le séquestre est assujetti aux devoirs et obligations imposées aux gardiens sur saisie-exécution. Il est de plus tenu de rendre compte de sa gestion lorsque la contestation est jugée ; et aussi pendant l'instance chaque fois que le juge l’ordonne sur la demande de l’une ou l’autre des parties et en connaissance de cause, Le séquestre est déchargé de plein droit par la remise des biens séquestrés à la partie indiquée par le jugement du tribunal et aussi en la manière portée sous le mot: Pépét, Les sentences de séquestres sont exécutées par provisions, nonobstant et sans préjudice à l'appel. Si. l’une des parties empêche par violence l'établissement ou l'administration du séquestre,