SERMENT, ET
déféré à l’un des débiteurs solidaires, il profite à ses codébiteurs. S'il est déféré à la caution, il profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal, que lorsqu'il a été ainsi déféré sur le fait de la dette même, et non pas sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. La partie dont la cause n’est pas prouvée peut en remettre la décision au serment de la partie adverse, soit sur le tout, ou sur une partie distincte du fonds du litige. Le serment décisoire ne peut être déféré par le procureur sans une autorisation de la partie qu’il représente. La déclaration en doit être faite par écrit, et la partie obtient de plein droit une ordonnance enjoignant à l'autre partie de comparaître devant le tribunal pour répondre aux questions qui lui seront alors posées. Cette ordonnance est signifiée avec les même délais que ceux fixés pour l'assignation des témoins. Si la partie assignée ne comparait pas ou refuse de répondre, elle est censée admettre tout ce que l’autre partie cherche à prouver en déférant le serment. Si la partie à qui le serment est déféré ou référé est une corporation, elle doit y répondre en la manière prescrite sous les mots, Znterrogatoires sur faits et articles. La partie assignée peut néanmois en refusant de répondre, référer le serment à la partie qui l’a assignée, ce qui doit être constaté par écrit, et dans ce cas celui qui a déféré le serment est tenu de se présenter au tribunal sans autre assignation.
SERMENT DEFERE PAR LE JUGE. Le tribunal peut, dans sa discrétion, examiner sous serment l’une ou l’autre des parties pour compléter la preuve nécessaire soit pour la décision de la cause, soit pour déterminer le montant de la condamnation, mais seulement dans les cas où il a été fait quelque preuve de la demande ou de l'exception. Le serment déféré d’office par le tribunal à l’une des parties ne peut être par elle référé à l’autre. Le serment, sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le tribunal à la partie qui fait la demande, que lorsqu'il est impossible d'établir autrement cette valeur. Le tribunal peut, d'office, ordonner que l’une ou l’autre des parties, ou toutes deux, comparaissent pour répondre aux
questions qu’il juge convenables pour éclaircir le litige, suivant les dispositions ci-dessus énoncées. Le tribunal peut ordonner que la partie comparaisse sans assignation, ou que l'ordonnance lui en sera signifiée à la diligence de l’autre partie.
SERVITUDES R£ELLES. La servitude réelle est une charge imposée sur un héritage pour l'utilité d'un autre héritage appartenant à un propriétaire différent. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou de la loi ; ou elle est établie par le fait de l'homme.
I. SERVITUDES DERIVANT DE LA SITUATION DES LIEUX. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Celui qui à une source dans un fonds peut en user et en disposer à sa volonté. Celui don l'héritage borde une eau courante ne faisant pas partie du domaine public, peut s'en servir à son passage pour l'utilité de cet héritage, mais de manière à ne pas empêcher l’exercice du même droit par ceux à qui il appartient, sauf les dispositions contenues dans le chapitre 51 des Statuts Refondus pour le Bas- Canada, et autres lois spéciales. Celui dont l’héritage est traversé par cette eau peut en user dans tout l’espace qu’elle parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie du fonds, à son cours ordinaire. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Les frais de bornage sont communs ; ceux du litige, au cas de contestation, sont à la discrétion du tribunal. Tout propriétaire peut obliger son voisin à faire pour moitié ou à frais communs, entre leurs héritages respectifs, une clôture ou autre espèce de séparation suffisante suivant l'usage, les réglements et la situation des lieux.
II. SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou celle des particuliers. Celles établies pour l'utilité publique ont pour objet le marche-pied ou chemin de halage le long des rivières
suivant ‘donner nnance
charge > apparituation fait de