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navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins ou autres ouvrages publics. ‘Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des réglements particuliers. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations, l’un à l'égard de l'autre indépendamment de toute convention. Partie de ces obligations est réglée par les dispositions du Code Municipal. Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens ; au cas où il y a lieu à contre-mur ; aux vues sur la propriété du voisin ; à l'égout des toits et au droit de passage.
$ 1. MUR, FOSSE MITOYENS ET DECOUVERT. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre, marque ou autre preuve légale au contraire. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et aplomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné, lors encore qu’il n’y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui ont été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté et en renonçant à faire usage de ce mur. ‘Tout copropriétaire peut bâtir contre un mur mitoyen et y placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur à quatre pouces près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de le forcer à réduire la poutre jusqu’à la moitié du mur dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser des cheminées. Tout copropriétaire peut faire exhausser à volonté, mais à ses dépens, le mur mitoyen, en payant indemnité pour la charge en résultant et en supportant pour l'avenir les réparations d'entretien audessus de l'héberge commune. L’indemnité ainsi payable est le sixième de la valeur de l’exhaussement. A ces conditions la
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528 SERVITUDES, ce.
partie du mur ainsi exhaussée est propre à celui qui l’a faite, mais quant au droit de vue, elle reste sujette aux règles applicables au mur mitoyen. Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté. Le voisin qui n’a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s’il y en a. Tout propriétaire joignant un mur a, de même, la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au propriétaire la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, hi y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. Chacun peut contraindre son voisin, dans les cités et villes incorporées, à contribuer à la construction et réparation du mur de clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins situés ès-dites cités et villes ; jusqu’à la hauteur de dix pieds du sol ou rez-de-chaussée, y compris le chaperon, sur une épaisseur de dix-huit pouces, chacun des voisins devant fournir neuf pouces de terrain ; sauf à celui à qui cette épaisseur ne suffit pas, à l’augmenter à ses frais et sur son propre terrain. Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparation et de reconstruction, elles doivent être faites ainsi
qu'il suit :
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui
appartient ;
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche ;
Le propriétaire du premier étage fait l’escalier qui y conduit ; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.
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SERVITUDES, ét. 529
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise. ‘Tous fossés entre deux héritages sont réputés mitoyens s’il n’y a titre ou marque du contraire. Il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusiment à celui du côté duquel le rejet se trouve. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais commun. ‘Toute haie qui sépare les héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n'y a titre ou possession suffisante au contraire. Aucun des voisins ne peut planter ou laisser croître des arbres à haute tige ou autres auprès de la ligne séparative, qu’à la distance prescrite par les réglements ou par les usages constants et reconnus ; et à défaut de tels réglements et usages, cette distance doit être déterminée d’après la nature des arbres et leur situation, de manière à ne pas nuire au voisin. Le voisin peut exiger que les arbres et haies qui sont en contravention à la disposition ci-dessus soient arrachés. Celui sur la propriété de qui s'étendent les branches des arbres du voisin, quoique situés à la distance voulue, peut contraindre ce dernier à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même. Les arbres, qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux voisins a droit de requérir qu'ils soient abattus. Tout propriétaire ou occupant de terrain en état de culture, adjacent à un qui n’est pas défriché, peut contraindre le propriétaire ou occupant de ce dernier à faire abattre le long de la ligne séparative tous les arbres qui sont de nature à nuire à l'héritage cultivé, et ce sur toute la longueur, et sur la largeur, en la manière et au temps déterminés par la loi, les réglements qui sont en force ou par les usages constants et reconnus. Par l'article 417 du Code Municipal, cette largeur est de quinze pieds. Sont cependant exceptés ceux de ces arbres qui peuvent être conservés dans ou près de la ligne, avec ou sans retranche-
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ment des branches ou des racines, d’après les dispositions plus haut énoncées. Sont également exceptés les arbres fruitiers, les érables et les planes, lesquels peuvent être conservés dans tous les cas auprès ou le long de la ligne, mais sujets au même retranchement. L'amende pour contravention n’exempte pas de la condamnation à donner le découvert, prononcée par un tribunal compétent, ni des dommages actuellement encourus depuis la mise en demeure.
$ 2. DISTANCE DES OUVRAGES INTERMEDIAIRES POUR CER- TAINES CONSTRUCTIONS. Les dispositions suivantes sont établies pour les cités et villes incorporées :
1. Celui qui veut avoir puits auprès du mur mitoyen ou propre au voisin, doit y faire en maçonnerie un contre-mur d’un pied d'épaisseur ;
2, Celui qui veut avoir fosse d’aisance auprès des dits murs, doit y faire un contre-mur de même nature de quinze pouces d'épaisseur.
Si, cependant, il y a déjà un puits vis-à-vis sur l'héritage voisin, l'épaisseur doit être de vingt-et-un pouces. L'on n’est plus obligé de faire ce contre-mur lorsque le puits ou la fosse d'aisance est éloigné du mur à la distance fixée par les réglements municipaux ou par des usages constant et reconnus. S'il n'existe pas de tels réglements ou usages, cette distance est de trois pieds. Celui qui veut avoir cheminée ou âtre, écurie ou étable, dépôt de sel ou autres matières corrosives, auprès du mur mitoyen ou propre au voisin, y exhausser le sol ou y amonceler terre jectisses, est tenu d’y faire un contre-mur ou autres travaux suffisants déterminés par les réglements municipaux, les usages constants ou reconnus, et, à défaut, par les tribunaux dans chaque cas. Celui qui veut avoir four, forge ou fourneau, doit laisser un espace vide entre son propre mur et le mur mitoyen ou propre au voisin.
$ 3. VUES SUR LA PROPRIETE DU VOISIN. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d'autrui, peut prati-
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quer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé ou verre dormant ; c’est-à-dire que ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles n'ont que quatre pouces au plus d'ouverture, et d’un chassis scellé en plâtre ou autrement de manière à ce qu'il ne puisse être ouvert. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à neuf pieds au-dessus du plancher ou sol de la chambre que l’on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée, et à sept pieds du plancher pour les étages supérieurs. On ne peut avoir vues ou fenêtres d'aspect, ni galeries, balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos du voisin, si ce n’est à la distance de six pieds de cet héritage. L'on ne peut avoir vues ou baies de côté ou obliques sur cet héritage s'il n'y a deux pieds de distance. Les distances dont il est parlé ci-dessus se comptent depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et s’il y a balcon ou autres semblables saillies, depuis la ligne extérieure.
$ 4. Ecours pes rorts. Les toits doivent être établis de manière à ce que les eaux et les neiges s’écoulent sur le terrain du propriétaire, sans qu’il puisse le faire verser sur le fonds de son voisin.
$ 5. DROIT DE PASSAGE. Le propriétaire dont le fonds est enclavé, et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut exiger un passage sur ceux de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut causer. Le passage doit généralement être pris du côté où le trajet est le plus court, du fonds enclavé à la voie publique. Cependant il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Si l'héritage ne devient enclavé que par suite d’une vente, d’un partage ou d’un testament, c’est au vendeur, au copartageant ou à l'héritier, et non au propriétaire du fonds qui offre le trajet le plus court, à fournir le passage, lequel est, dans ce cas, dû même sans indemnité. Si le passage ainsi accordé cesse d’être nécessaire, il peut être supprimé, et, dans ce cas, l'indemnité payée est restituée, ou l’annuité convenue cesse pour l'avenir.
III. SERVITUDES ETABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME. Tout propriétaire usant de ses droits et capable de disposer de ses
immeubles peut établir, sur ou en faveur de ses immeubles, telles servitudes que bon lui semble, pourvu qu’elles n'aient rien de contraire à l’ordre public. L'usage et l'étendue de ces servitudes se déterm'rent d’après le titre qui les constituent, ou d’après les règles qui suivent, si le titre ne s’en explique pas. Les servitudes réelles sont établies ou pour l’usage des bâtiments ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment rurales, sans égard à leur situation. C’est de l’héritage dominant que les servitudes prennent leur ncm, indépendamment de la qualité du fonds servant. Les servitudes sont ou continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme ; tels sont les conduits d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées ; tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc, des canaux ou égouts, et autres semblables. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signes extérieurs, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
$ 1. COMMENT S'ETABLISSENT LES SERVITUDES. Nulle servitude ne peut s'établir sans titre ; la possession, même immémoriale, ne suffit pas à cet effet. Le titre constitutif de la servitude ne peut être remplacé que par un acte recognitif émanant du propriétaire du fonds asservi. En fait de servitude la destination du père de famille vaut titre, mais seulement lorsqu’elle est par écrit, et que la nature, l'étendue et la situation en sont spécifiées. Celui qui établit une servitude est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour qu’il en soit fait usage. Ainsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d'autrui emporte le droit de passage.
$ 2. DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS DOMINANT. (Celui
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à qui est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti à moins que le titre constitutif de la servitude ne dise le contraire. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire les ouvrages nécessaires pour l'usage et pour la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge en abandonnant l'immeuble assujetti au propriétaire de celui auquel la servitude est due. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie, vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti puisse être aggravée. Ainsi s’il s'agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires ont droit de l’exercer, mais sont obligés de le faire par le même endroit. Le propriétaire du fonds qui doit la servitude, ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi il ne peut changer l'état des lieux, ni transférer l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Cependant, si l’assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’'empêchait d'y faire des améliorations avantageuses, il peut offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser. De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans celui auquel elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
$ 3. EXTINCTION DES SERVITUDES. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière à ce qu’on puisse en user, même après le temps de la prescription. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds auquel elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la me main par droit de propriété. La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans, entre âgés et non privilégiés. Les trente ans commencent à courir pour les servitudes continues du jour où
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l'on cesse d’en jouir, et pour les servitudes discontinues du jour où il est fait un acte contraire à leur exercice. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude elle-même et de la même manière. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empêche la prescription à l'égard de l’autre. Si parmi les copropriétaires il s’en trouve un contre qui la prescription ne peut courir, comme un mineur, il conserve le droit de tous les autres.
SIGNIFICATION. Voir, Assignation et les différents mots auxquels elle a rapport.
SOUS-ORDRE. Voir, Opposition en.
SOCIETE. Il est de l'essence du contrat de société qu’elle soit pour le bénéfice commun des associés et que chacun d’eux y contribue en y apportant des biens, son crédit, son habileté ou son industrie. La participation dans les profits d’une société entraîne avec elle l'obligation de partager dans les pertes. Toute convention par laquelle l’un des associés est exclu de partager dans les profits est nulle. La convention qui exempte quelqu'un des associés de partager dans les pertes est nulle quant aux tiers seulement. La société commence à l'instant même du contrat, si une autre époque n'y est indiquée. Si la durée n’en est pas déterminée, la société est censée contractée pour la vie des associés, sous les modifications contenues plus bas sous les mots: Dossolution de la société, IV. Dans les sociétés formées pour des fins de commerce, pour l’exploitation de fabriques, d'arts ou de métiers, ou pour la construction de chemins, écluses ou ponts, ou pour la colonisation, le défrichement ou le trafic des terres, les associés sont tenus de remettre au protonotaire de la Cour Supérieure de chaque district et au régistrateur de chaque comté dans lequel le commerce ou l'affaire doit être fait, une déclaration par écrit et suivant les règles prescrites dans le Statut intitulé : Ace concernant les sociétés. L'omission de la remise de cette déclaration ne rend pas la société nulle ; elle assujettit les parties qui y contreviennent aux pénalités et obligations imposées par ce statut. Les allégations contenues dans la déclaration ci-dessus mentionnée ne peuvent être mises en question par aucun de ceux qui l'ont signée ; elles ne
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peuvent pas l’être davantage à l'encontre de quelqu'un qui nest pas associé, par une personne qui ne l'a pas signée et qui était vraiment un des associés à l’époque où elle a été faite ; et aucun des associés, soit qu’il ait signé ou non la déclaration, n’est censé avoir cessé de l'être, à moins qu'il n'ait été fait et produit en la même manière une nouvelle déclaration énonçant le changement dans la société. Tout associé, quoique non-mentionné dans la déclaration, peut être poursuivi conjointement et solidairement avec les associés qui y sont dénommés; ou bien ces derniers peuvent être poursuivis seuls, et si jugement est rendu contre eux, tout autre associé peut ensuite être poursuivi sur la cause d'action primitive sur laquelle le jugement a été ainsi rendu. Lorsque des individus dans la Provir : de Québec sont associés pour quelqu’une des fins commerciales ou industrielles, comme il est dit plus haut, et qu’il n’a pas été déposé de déclaration, tel que requis ci-dessus, toute action qui peut être intentée contre tous les menbres de la société, peut aussi l'être contre un ou plusieurs d’entre eux, comme faisant ou ayant fait commerce conjointement avec d’autres, sans nommer ces derniers dans le bref ou la demande, sous les nom et raison de leur société ; et si jugement est rendu contre lui ou contre eux, tous autres associés peuvent être ensuite poursuivis conjointement ou séparément, sur la cause primitive d'action sur laquelle jugement a été rendu. Mais si telle action est fondée sur une obligation ou un document par écrit dans lequel sont nommés tous les membres obligés, ou quelqu'un d’entre eux, alors tous les associés y dénommés doivent être parties à l’action. L’assignation ou poursuite sur réclamation où demande pour une dette d’une société existante au bureau ou lieu d’affaires de telle société dans la puissance du Canada, a le même effet que l'assignation donnée aux membres de telle société personnellement ; et tout jugement rendu contre un membre de telle société, est exécutoire contre les biens et effets de la société, de la même manière que si le jugement eût été rendu contre la société.
I. OBLIGATIONS ET DROITS DES ASSOCIES ENTRE EUX. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a
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