‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 280 sur 299 · ALT · texte numérisé non relu

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promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain et que la société en est évincée, l'associé en est garant de la même manière que le vendeur envers l'acheteur. L’associé qui manque de verser dans la société une somme qu'il a promis d'y apporter devient débiteur des intérêts sur cette somme à compter du jour qu’elle devait être payée. Il est également débiteur des intérêts sur toutes les sommes prises dans la caisse de la société pour son profit particulier, à compter du jour où il les en a tirées. Les dispositions contenues ci-dessus sont, sans préjudice au recours des autres associés pour dommages contre l’associé en défaut, et pour obtenir la dissolution de la société suivant les règles contenues au titre Obligations et sous les mots : Dissolution de la Société, ci-après, IV. Un associé ne peut en son particulier faire aucune affaire d'aventure qui prive la société de l’habileté, de l’industrie ou des capitaux qu'il est tenu d'y employer. S'il le fait, il doit compte à la société des bénéfices de ce négoce. Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une personne qui est aussi débitrice de la société,et que les dettes sont également exigibles, limputation de ce qu'il reçoit doit se faire sur les deux créances dans la proportion de leur montant respectif, encore qu’il ait, par sa quittance, fait l’imputation seulement sur sa créance particulière, mais si, par sa quittance il a tout imputé sur la créance de la société, cette imputation doit être maintenue. Lorsque l’un des associés a reçu sa part entière d'une créance et que le débiteur devient insolvable, cet associé est aussi tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il ait spécialement donné quittance pour sa part. - Chaque associé est tenu envers la société des dommeges qu'il lui a causés par sa faute, Il ne peut compenser ces dommages avec les profits que la société a retirés de son industrie dans d’autres affaires. Les corps certains et déterminés qui ne se consomment pas par l'usage et dont la jouissance seule est mise dans la société, sont aux risques de l'associé qui en est propriétaire. Les choses qui se consomment ou se détruisent en les gardant ou qui sont destinées à être vendues, ou qui ont été mises dans la société par

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l'associé sur estimation arrêtée, sont aux risques de la société. Un associé a action contre la société non seulement pour le recouvrement des deniers qu'il a déboursés pour elle, mais encore pour être indemnisé à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion. Lorsqu'il n'y a pas de stipulation relativement à la part de chaque associé dans les bénéfices ou les pertes de la société, ils se partagent également. L’associé chargé de l'administration de la société par une clause spéciale du contrat, peut faire, nonbstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir d’administrer ne peut être révoqué sans cause suffisante, tant que la société dure ; mais s’il n’a été donné que par acte postérieur au contrat il est révocable comme un simple mandat. Lorsque plusieurs des associés sont chargés de l’administration des affaires de la société généralement, sous stipulation que l’un ne pourra agir sans les autres, chacun d'eux peut agir séparément ; mais si cette stipulation existe, l’un d'eux ne peut agir en l'absence des autres, lors même qu'il est impossible à ces derniers de concourir à l'acte. A défaut de stipulation spéciale sur le mode d'administration des affaires de la société, l’on suit les règles suivantes :

1. Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre, et ce que chacun fait oblige les autres, sauf le droit de ces derniers, soit ensemble, soit séparément, de s'opposer à l'opération ;

2. Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination accoutumée, et qu'il ne s’en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d’un user selon leurs droits ;

3. Chaque associé peut obliger ses coassociés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société ;

4. L'un des associés ne peut changer l’état des immeubles de la société sans le consentement des autres, quand même il établirait que les changements sont avantageux.

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L'associé qui n'a pas le droit d’administrer ne peut aliéner ni autrement engager les choses qui appartiennent à la société, sauf les droits des tiers, tel qu'énoncé ci-après. Chaque associé peut, sans le consentement de ses coassociés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu’il a dans la société, Il ne peut pas, sans ce consentement, l’associer à la société.

II. OBLIGATIONS DES ASSOCIES ENVERS LES TIERS. Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales. Ils sont tenus envers les créanciers chacun pour une part égale, encore que leurs parts dans la société soient inégales. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés commerciales. La stipulation que l'obligation est contractée pour la société ne lie que l'associé contractant, lorsqu'il agit sans l'autorité expresse ou implicite de ses coassociés ; à moins que la société n'ait profité de tel acte, et dans ce cas tous les associés en sont tenus. La responsabilité des associés à raison des actes des uns des autres est sujette aux règles contenues sous le mot : #/andat, lorsqu'elle n’est pas réglée par quelque disposition du présent titre.

III. DIVERSES ESPECES DE SOCIETES. Les sociétés sont universelles ou particulières ; elles sont aussi ou civiles où commerciales.

$ 1. SOCIETES UNIVERSELLES. La société universelle peut être de tous les biens ou de tous les gains des associés. Dans les sociétés universelles de tous les biens, tout ce que les associés possèdent en biens-meubles ou immeubles, et tous leurs gains présents et futurs sont mis en commun. Les parties qui contractent une société universelle sont présumées n'avoir intention de faire une société que pour les gains, à moins que le contraire ne soit expressément stipulé. Dans ane société universelle de gains, est compris tout ce que les associés acquièrent par leur industrie, dans quelque occupation qu’ils soient engagés, pendant le cours de la société. Les biens-meubles et jouissance des immeubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont compris, mais les immeubles eux-mêmes n’y entrent pas.

$ 2. SOCIETES PARTICULIERES. Les sociétés particulières sont

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