‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 284 sur 299 · Le nom ou la raison sociale · texte numérisé non relu

Le nom ou la raison sociale

2. La nature générale des affaires dont elle entend s'occuper ;

3. Les noms de tous les gérants et de tous les commanditaires, en distinguant les premiers des derniers, et le lieu ordinaire de leur résidence ;

4. Le montant que chaque associé commanditaire apporte au fonds social ;

5. L'époque où la société commence et celle où elle doit se terminer.

Ce certificat doit être fait, déposé et enrégistré en la forme et manière p.escrites par le statut intitulé: Acte concernant les sociétés en commandite La société n’est réputée formée que lorsque le certificat a été fait, produit et enrégistré, tel que pres-

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crit ci-dessus, au mot : Société. Si le certificat contient quelque déclaration fausse, tous ceux qui sont intéressés dans la société deviennent responsables de toutes ses obligations de la même manière que des associés en nom collectif. Dans le cas de renouvellement ou de continuation de la société ou-delà du terme primitivement fixé pour sa durée, il en doit être fait, déposé et enrégistré un certificat, de la manière requise quant à la formation primitive. ‘Toute société renouvelée où continuée d'une autre manière est réputée société en nom collectif. ‘Tout changement fait dans les noms des gérants, dans la nature des affaires, ou dans le capital ou les actions de la société, ou dans toute autre matière indiquée dans la déclaration primitive, excepté les noms des commanditaires, est considéré une dissolution de la société. Êt si la société est continuée après tel changement, elle est réputée société en nom collectif, à moins qu'elle ne soit renouvelée comme société en commandite, de la manière indiquée ci-dessus. Les affaires de la société doivent être gérées sous un nom où raison sociale, dans laquelle on n’emploie que les noms des gérants, ou de plusieurs ou de quelqu'un d'eux, et si le nom de quelqu'un des associés commanditaires est employé avec sa participation dans la raison sociale, il est réputé associé-gérant. Les poursuites relatives aux affaires de la société peuvent être portées par ou centre les gérants, de même que s’il n'y avait pas d'associés commanditaires. L’associé commanditaire ne peut retirer aucune partie de la somme qu’il a apportée au fonds capital, et elle ne peut lui être payée, ni attribuée par forme de dividende, profits ou autrement, pendant la durée de la société; mais il peut recevoir annuellement l'intérêt légitime de la somme qu'il a ainsi apportée, si le paiement de cet intérêt n’entame pas le capital primitif ; il peut aussi recevoir sa part des profits. Si le paiement des intérêts ou des profits supposés entame le capital primitif, l’associé qui le reçoit est tenu de remettre le montant nécessaire pour compléter sa part du déficit, avec intérêt. L’associé commanditaire a droit d’examiner de temps à autres l’état et les progrès des affaires de la société et donner des avis concernant leur administration ; mais il ne peut négocier aucune affaire pour le compte de la société,

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ni être employé pour elle comme agent, procureur ou autrement ; s’il agit contrairement à ces dispositions, il est réputé gérant, Les gérants sont tenus de se rendre compte réciproquement, ainsi qu'aux associés commanditaires, de l'administration de la société, de la même manière que les associés ordinaires en nom collectif. Dans le cas d’insolvabilité ou de faillite de la société, l'associé commanditaire ne peut, sous aucune circonstance, réclamer comme créancier, qu'après que tous les autres créanciers ont été satisfaits, La dissolution de la société par le fait des parties, avant l’époque spécifiée dans le certificat de sa formation ou de son renouvellement, ne peut avoir effet qu'après qu’avis en a été déposé et publié en la manière p rescrite par l'acte intitulé : Acte concernant les sociétés en commandite. Les associations pour le commerce de banque sont régies par des actes particuliers d'incorporation, et par les actes intitulés : Acte concernant Les banques incorporées, et Acte concernant les banques et le libre commerce des banques.

$ 4. SOCIETES PAR ACTIONS. Les sociétés par actions sont formées soit sous l'autorité d'une charte royale ou en vertu d'un acte de la législature, et sont régies par ses dispositions ; ou bien elles sont formées sans cette autorisation, et alors elles

sont sujettes aux mêmes règles générales que les sociétés en nom collectif. Les noms des associés ou actionnaires ne paraissent pas dans les sociétés par actions qui sont généralement connues sous une dénomination qui indique l’objet de

leur formation. Les affaires en sont conduites par des directeurs ou autres mandataires choisis de temps à autre suivant les règles établies pour la régie de telles compagnies respectivement. Il est loisible à sept personnes ou plus de former semblables associations pour l'exercice de toute manufacture, trafic et affaires, autres que celles des banques, assurances, mines,

minerais et carrières, en se conformant aux dispositions contenues dans l'acte de 1865, intitulé: Acte pour autoriser La

formation de compagnies et autres associations en coopération pour faire quelque trafic ou commerce en commun, et jouir des l bénéfices attribués aux corporations et en subir les règles.

La formation et la régie des compagnies par actions et corpora-

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tions pour des objets particuliers, sont réglées par des statuts spéciaux.

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