Par la mort naturelle de quelqu'un des associés
6. Par la mort civile, l'interdiction ou la faillite de quelqu'un des associés ;
7. Par la volonté qu’un seul ou plusieurs des associés expriment de n'être plus en société, suivant les dispositions contenues plus bas ;
8. Lorsque l’objet de la société devient impossible ou illégal.
Les sociétés en commandite se terminent aussi par tout changement fait dans les noms des gérants, dans la nature des affaires, ou dans le capital ou les actions de la société, ou dans toute autre matière indiquée dans la déclaration primitive. Les causes de dissolution énoncés sous les numéros 5, 6 et 7 cidessus, ne s'appliquent pas aux sociétés par actions formées sous l'autorité d’une charte royale ou de quelque acte de législature. Lorsqu'un associé : promis PA
£ a la société la propriété d’une chose, la perte de cette chose avant que son apport ait été affectué, met fin à la société à l'égard de tous les associés. La société est également dissoute par la perte de la chose lorsque la jouissance seule en a été mise en commun et que la propriété en est restée dans les mains de l'associé. Mais la société n’est pas dissoute par la perte de la chose dont la propriété a déjà été mise dans la société, à moins que cette chose n’en constitue seule le fonds capital, ou n’en soit une partie si importante que, sans elle, les affaires de la société ne puissent être continuées. Il est permis de stipuler que dans le cas de décès de l’un des associés, la société continuera avec ses représentants légaux, ou entre les associés survivants. Dans le second cas, les représentants de l'associé défunt ont
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droit au partage des biens de la société seulement telle qu’elle existait au moment du décès de cet associé, Ils ne peuvent réclamer les bénéfices des opérations subséquentes, à moins qu'elles ne soient la suite nécessaire de quelque chose faite avant le décès. La société dont la durée n’est pas fixée est la seule qui puisse être dissoute au gré de l'un des associés, et cela, en donnant à tous les autres, avis de sa renonciation. Mais cette renonciation doit être faite de bonne foi et non dans un temps préjudiciable à la société. La dissolution d'une société dont la durée est limitée peut être demandée par un associé avant l'expiration stipulée, pour une cause légitime, ou lorsqu'un autre associé manque à l’accomplissement de ses obligations, ou se rend coupable d'inconduite flagrante, ou, par suite d’une infirmité chronique, où d’une impossibilité physique, devient inhabile aux affaires de la société, ou lorsque sa condition et son état sont essentiellement changés, et autres cas semblables.
V. EFFET DE LA DISSOLUTION. Le mandat et les pouvoirs des associés d'agir pour la société cessent par la dissolution, excepté à l'égard des actes qui sont une suite nécessaire des opérations commencées. Néanmoins, tout ce qui est fait dans le cours ordinaire des affaires de la société, par un associé qui agit de bonne foi et dans l'ignorance de la dissolution, lie les associés de même que si'la société subsistait. Lors de la dissolution de la société, chacun des associés ou ses représentants légaux peut exiger de ses co-associés un compte et un partage des biens de la société, et ce partage doit se faire suivant les règles concernant le partage des successions en autant qu’elles peuvent être applicables. Néanmoins, dans les sociétés de commerce, ces règles n2 reçoivent d'application que lorsqu'elles sont compatibles avec les lois et usages particuliers aux matières de commerce. Les biens de la société doivent être employés au paiement des créanciers de la société de préférence aux créances particulières de chacun des associés ; et si ses biens se trouvent insuffisants pour cet objet, les biens particuliers de chacun des associés sont aussi affectés, au paiement des dettes de la société, mais seulement après le paiement des créanciers
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SUBROGE-TUTEUR. 545
particuliers de tels associés séparément. La dissolution de la société aux termes du contrat, ou par l'acte volontaire des associés, ou par le laps de temps, ou par le décès ou la retraite de l’un des associés, n’affecte pas les droits des tiers qui contractent subséquemment avec quelq, ‘in des associés pour le compte de la société, excepté dans les cas suivants :
1: Lorsque l'avis en est donné conformément à la loi ou aux usages du commerce :
2. Lorsque la société est limitée à une entreprise ou aventure particulière qui est terminée avant que l'opération ait lieu ;
3. Lorsque l'opération n'est pas dans le cours ordinaire des affaires de la société ;
4. Lorsque l'opération est de mauvaise foi, illégale ou autrement entachée de nullité ;
5. Lorsque celui qu’on veut tenir responsable est un associé en participation ou inconnu, à qui on n'a pas entendu faire crédit et qui s’est retiré avant que l'opération eût lieu.
SOLIDARITE. Voir, Obligations solidaires, $ x et $ 2.
SUBROGATION. Voir, Æxception de, Paiement avec.
SUBROGE-TUTEUR. Dans toute tutelle il doit y avoir un subrogé-tuteur dont la nomination est faite par le même acte, de la même manière, et est sujette à la même révision que celle du tuteur. Ses fonctions consistent à voir à ce que l’acte de tutelle soit enrégistré, assister à l'inventaire, surveiller l'administration du tuteur, le faire destituer si le cas y échet, et agir pour les intérêts du mineur chaque fois qu’ils sont en oppositio® à ceux du tuteur. Le subrogé-tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle devient vacante ou que le tuteur devient incapable par absence ou autre chose ; mais il doit en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur. Si pendant la tutelle il arrive que le mineur ait des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui donne pour ce cas un tuteur ad hoc, dont les pouvoirs s'étendent seulement aux objets à discuter. Les fonctions du subrogé-tuteur cessent de la même manière que celles du tuteur. Les dispositions qui dispenseng
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de la tutelle, celles qui en excluent et qui en autorisent la destitution, s'appliquent au subrogé-tuteur.
SUBSTITUTIONS. Il y a deux sortes de substitution : Ja substitution vulgaire est celle par laquelle une personne est appelée à la disposition, pour le cas où elle est sans effet quant à la personne avantagée en premier lieu. La substitution fidéicommissaire est celle où celui qui reçoit est chargé de rendre la chose, soit à son décès, soit à un autre terme. La substitution a son effet en vertu de la loi, à l’époque fixée, sans qu'il soit besoin d'aucune tradition ou autre acte de la part de celui qui est chargé de rendre. La substitution fidéi-commissaire comprend la vulgaire sans qu’il soit besoin de l’exprimer. Lorsque la vulgaire est adjointe en termes exprès à la fidéi-commissaire pour régler des cas particuliers, la substitution est aussi appelée compet. ‘ieuse. Lorsque le terme swéstitution est employé seul, il s'applique à la fidei-commissaire, avec la vulgaire qui y est comprise ou s’y rattache, à moins que la nature ou les termes de la disposition n’indiquent la vulgaire seule. Celui qui est chargé de rendre se nomme le grevé et celui qui a droit de recueillir postérieurement se nomme l'appelé. Lorsqu'il y a plusieurs degrés dans la substitution, l’appelé qui recueille à la charge de rendre devient à son tour grevé par rapport à l'appelé subséquent. Une substitution peut exister quoique le terme d’wswfruit ait été employé pour exprimer le droit du grevé. En général c’est d’après l’ensemble de l'acte et l'intention qui s'y trouve suffisamment manifestée plutôt que d'après l'acception ordinaire de certaines expressions, qu’il esc décidé s’il y a eu ou non substitution. L'on peut créer une substitution par donation entre vifs en un contrat de mariage ou autrement, par donation à cause de mort en un contrat de mariage, ou par testament. La capacité des personnes suit dans chaque cas la nature de l’acte. La disposition qui substitue peut être conditionnelle comme toute autre donation ou legs. La substitution peut être attachée à une disposition soit universelle, ou à titre universel ou à titre particulier. Il n’est pas nécessaire que l'appelé ait été présent à la donation entre vifs qui substitue en sa faveur ; il peut même n'avoir été ni né ni conçu lors de l’acte.
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La substitution par contrat de mariage participe de l’irrévocabilité des donations ainsi faites. Les substitutions par autres donations entre vifs demeurent révocables par le donateur nonobstant l'acceptation du grevé pour lui-même, tant que l'ouverture n'a pas eu lieu, à moins que l'acceptation de la substitution n'ait eu lieu par lappelé ou pour lui, soit formellement soit d’une manière équivalent, comme dans les donations en général. L'acceptation pour eux-mêmes par les pères et mères grevés, même étrangers au donateur, rend aussi irrévocable la substitution en faveur de leurs enfants nés et à naître. La révocation de la substitution, lorsqu'elle peut avoir lieu, ne peut préjudicier au grevé, ni à ses héritiers, en les privant de la caducité éventuelle ou autrement. Au contraire, et quoique l’appelé eût pu recueillir sans la révocation, cette révocation est au profit du grevé et non du substitué, à moins que ce dernier n’en ait fait la réserve dons l'acte qui substitue. La substitution par testament demeure révocable comme toute autre disposition testamentaire. Les biens-meubles peuvent, comme les immeubles, être l’objet de substitutions. À moins que les meubles corporels ne soient assujettis à une disposition différente, ils doivent être vendus publiquement et le prix être employé aux fins de la substitution. Ii doit être fait emploi aux mêmes fins des deniers trouvés comptant. I/emploi doit dans tous les cas être fait au nom de la substitution. La substitution créée par un testament ou dans une donation entre vifs ne peut s'étendre à plus de deux degrés outre l’institué, Les règles qui concernent les legs en général ont leur effet en matière de substitution, à moins d'exception, en autant qu’elles peuvent être appliquées. Les substitutions par donations entre vifs sont, comme celles faites par testament, assujetties aux règles des legs quant à l’ouverture et après qu’elle a eu lieu. Ce qui concerne la forme de l'acte, ainsi que l’acceptation et l’appréhension des biens par le premier donataire, demeure sujet aux règles des donations entre vifs. L'acceptation par le premier donataire grevé :uffit pour les appelés, s'ils se prévalent de la disposition et :: elle n’a été validement révoquée. Si la donation entre vifs devient caduque par la répudiation ou par défaut d'acceptation par le premier donataire, il n’y
a pas lieu à la substitution fidéi-commissaire, ni à la vulgaire, à moins que le donateur ne lait ainsi réglé. Le testateur peut charger de substitution soit le donataire ou le légataire qu'il avantage, soit son héritier à cause de ce qu'il lui laisse à ce titre. Un donateur par acte entre vifs ne peut substituer postéricurement les biens par lui donnés, même en faveur des enfants du donataire. [ne peut non plus s'en réserver le droit, si ce n’est dans la donation par contrat de mariage. Cependant le substituant peut se réserver dans tous les cas, le droit de déterminer les proportions entre les appelés. Néanmoins le disposant peut, dans une nouvelle donation entre vifs d’autres biens à la même personne, où par testament, substituer les biens qu'il lui a donnés purement et simplement dans la première ; cette substitution na d'effet qu'au moyen de lacceptation de la disposition postérieure dont elle est une condition, et sans préjudice aux droits acquis aux tiers. Les enfants qui ne sont pas appelés à la substitution, mais qui sont seulement mis dans la condition sans être chargés de restituer à d’autres, ne sont pas regardés comme étant dans la disposition. La représentation n’a pas lieu dans les substitutions non plus que dans les autres legs, à moins que le testateur n'ait ordonné que les biens seraient déférés suivant l'ordre des successions légitimes, où que son intention au même effet ne soit autrement manifestée.
S r. ENREGISTREMENT DES SUBSTITUTIONS. Outre les effets de l’enrégistrement et du défaut d’icelui, quant aux donations et aux testaments respectivement comme tels, ceux de ces actes qui portent substitution fidéi-commissaire, soit de biens-meubles, soit d'immeubles, doivent être enrégistrés dans l'intérêt des appelés et dans celui des tiers. Les substitutions en ligne directe par contrat de mariage et celles des meubles corporels avec tradition réelle au premier donataire ne sont pas exemptées de l’enrégistrement. Le défaut d’enrégistrement de la substitution opère en faveur des tiers au préjudice des appelés, même mineurs, interdits ou non-nés, et même contre la femme mariée, sans qu'il y ait lieu à restitution, sauf leur recours contre ceux qui étaient tenus de la faire enrégistrer. La substitution peut être attaquée à cause du défaut d’enrégistrement par ceux qui y
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Néanmoins les délais particuliers établis, quant aux testaments, pour le cas ou le testateur décède hors du Canada, et pour le cas de recélé de l'acte, s'appliquent également avec rétroactivité aux substitutions qui y sont contenues.
sa date.
La substitution qui affecte les immeubles doit être enrégistrée au bureau pour la circonscription dans laquelle ils sont situés, et en outre, si elle est faite par donation à cause de mort où par testament au bureau du domicile du substituant. Sr elle affecte les biensmeubles elles doit être enrégistrée au bureau du domicile du donateur lors de la donation, ou du tstateur lors de son décès. Sont tenues de faire effectuer l’enrégistrement des substitutions, lorsqu'elles en connaissent l'existence, les personnes suivantes :