‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 286 sur 299 · Le mari pour sa femme obligée · texte numérisé non relu

Le mari pour sa femme obligée

Ceux qui sont tenus de faire effectuer l’enrégistrement de la substitution, et leurs héritiers et légataires universels, ou à titre universel ne peuvent se prévaloir de son défaut. Le grevé qui a négligé de faire enrégistré est en outre passible de la perte des fruits, comme pour la négligence de faire inventaire. Les actes

et déclarations d'emploi des deniers affectés à la substitution doivent aussi être enrégistrés dans les six mois de leur date.

$ 2. SUBSTITUTION AVANT L'OUVERTURE. Le grevé posssède pour lui-même à titre de propriétaire, à la charge de rendre et sans préjudice aux droits de l'appelé. Tous les appelés, nés et à naître, sont représentés en tous inventaires et partages par un curateur à la substitution, nommé en la manière établie pour la nomination des tuteurs. Ce curateur à la substitution veille aux intérêts des appelés en tous tels inventaires et partages, et les représente dans tous les cas auxquels son intervention est requise ou peut avoir lieu, Le grevé qui néglige de provoquer cette nomination peut être déclaré, au profit des appelés, déchu du bénéfice de la disposition. ‘Toute personne qui aurait qualité pour provoquer la nomination d'un tuteur à un mineur de la même famille, peut aussi provoquer celle d'un curateur à la substitution. Le grevé est tenu de procéder à ses propres frais, dans les trois mois, à l'inventaire des biens substitués et à la prisée des effets mobiliers, s'ils ne sont compris comme tels et avec semblable prisée dans l'inventaire général fait par d’autres des biens de la succession. Les intéressés doivent être présents ou avoir été dûment appelés. Au défaut du grevé, les appelés, leurs tuteurs ou curateurs, et le curateur à la substitution ont droit, et ils sont tenus, à l’exception de l’appelé lorsqu'il n’est pas lui-même chargé de rendre, de faire procéder à cet inventaire aux frais du grevé, en l'y appelant, ainsi que les autres intéressés. Faute par le grevé d’avoir fait procéder à l’inventiare et à la prisée, 1l doit être privé des fruits jusqu’à ce qu'il ait satisfait à cette obligation. Le grevé fait tous les actes nécessaires à la conservation des biens. Il est tenu pour son propre compte des droits, rentes, redevances et arrérages échus de son temps. Il fait les paiements, reçoit les créances et remboursements, fait l'emploi des capitaux et exerce en justice les droits nécessaires à ces fins. Il fait à ces mêmes fins les avances pour frais de procès et autres déboursés extraordinaires requis, dont le montant est remis à lui ou à ses héritiers, en tout ou en partie ainsi qu'il est trouvé juste lors de la restitution. S'il a racheté des rentes où payé des dettes en capital, sans en avoir été

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SUBSTTTUTIONS. 551

chargé, il a le droit, ou ses héritiers, d'en être remboursé, sans intérêt, à la même époque. Si le rachat ou le paiement à, sans cause suffisante, été fait par anticipation, et n’eût pas encore été exigible lors de l'ouverture, appelé peut se borner, jusqu’à l'époque où fût arrivée cette exigibilité, à servir la rente ou payer les intérêts. Les règles qui concernent l’indivis exposées au mot: Swccessions, s'appliquent également aux substitutions, sauf la nature provisoire du partage pendant leur durée. Dans le cas de vente forcée des immeubles, ou autre aliénation des biens substitués, lorsqu'elle peut avoir lieu, et dans celui du remboursement des rentes et capitaux, le grevé ou les exécuteurs testamentaires qui ont pouvoir d'administrer en son lieu, sont tenus de faire emploi du prix dans l'intérêt des appelés, avec le consentement des intéressées, où à leur refus, suivant autorisation en justice, après les avoir dûment appelés. L'obligation de rendre les biens substitués dans leur intégrité, et la nullité des actes du grevé au contraire, ne lPempêchent pas de les hypothéquer ou de les aliéner, sans préjudice aux droits de l’appelé qui les reprend libres de toute hypothèque, charges ou servitudes et même de la continuation du bail, à moins que son droit ne soit prescrit conformément aux règles contenues au mot: ?rescription, ou que le tiers n’ait droit de se prévaloir du défaut d'enrégistrement de la substitution. La vente forcée en justice ou par licitation est également résolue en faveur de l’appelé, par l’ouverture, si la substitution a été enrégistrée, à moins que cette vente n'ait lieu pour quelqu'un des cas mentionnés plus bas. Le grevé ne peut non plus transiger sur la propriété des biens de manièse à obliger lPappelé, si ce n'est dans les cas de nécessité où l’intérêt de ce dernier est conservé, et après y avoir été autorisé en justice comme pour la vente des biens des mineurs. Le substituant peut indéfiniment permettre l'ahénation des biens substitués, la substitution n'a d'effet, en ce cas, que si l’aliénation n’a pas eu lieu. L'aliénation finale des biens substitués peut en outre avoir lieu validement pendant la substitution :

1. Par suite du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique, ou d'après quelque loi spéciale ;

2. Par vente forcée en justice pour la deue du substituant ou

pour hypothèques antérieurs à sa possession. L'obligation du grevé d’acquitter la dette ou la charge n'empêche pas, en ce cas, la vente d’être valide à l'encontre de la substitution, mais le grevé demeure passible de tous les dommages envers l’appelé ;

3. Du consentement de tous les appelés, lorsqu'ils ont l’exercice de leurs droits. Si quelques uns d’eux seulement ont consenti, l’aliénation vaut pour ce qui les concerne, sans préjudice aux autres ;

4. Lorsque l’appelé, comme héritier au légataire du grevé, est tenu de l’éviction envers l'acquéreur ;

5. Quant aux choses mobilières vendues conformément aux dispositions établies dans la première partie de ce titre.

La femme du grevé n'a pas de recours subsidiaire sur les biens substitués pour la sûreté de son douaire ou de sa dot. Le grevé qui dégrade, dilapide, ou dissipe, peut être assujetti à donner caution, ou à souffrir l'envoi en possession de l’appelé à titre de séquestre. L’appelé peut durant la substitution, disposer par acte entre vifs ou par testament, de son droit éventuel aux biens substitués, sujet au manque d'effet par caducité, et aussi sujet aux effets ultérieurs de la substitution lorsquelle continue après lui. L’appelé et ceux qui le remplacent peuvent faire, avant l'ouverture, tous les actes conservatoires qui se rapportent à son droit éventuel, soit contre le grevé soit contre les tiers. L’appelé qui décède avant l'ouverture en sa faveur, ou à l'égard duquel le droit à la substitution est autrement devenu caduc, ne transmet pas ce droit à ses héritiers, non plus que dans le cas de tout autre legs non ouvert. Quant aux réparations dont le grevé est tenu et aux répétitions qu’il peut exercer, ou ses héritiers, pour les améliorations qu'il a faites, les règles sont les mêmes que celles exposées dans les deux derniers paragraphes de l’article sous le mot : ÆwpAytéose, IT, et intitulé Æ?n de l'emphytéose Les jugements intervenus en faveur des tiers contre le grevé, ne peuvent pas être attaqués par les appelés sur le motif de la substitution, si on les a mis en cause ou leurs tuteurs ou curateurs, ou le curateur à la substitution, et en outre les exécuteurs et administrateurs testamentaires, s’il y en avait en exercice. Si les appelés, ou ceux qui

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doivent l'être pour eux, n'ont pas été mis en cause, ses juge ments peuvent être attaqués, soit que le grevé ait défendu ou non à la poursuite contre lui. Le grevé peut faire la remise des biens par anticipation, à moins que le délai n'ait été établi pour l'avantage de l’appelé ; sans préjudice aux créanciers du grevé.

$ 3. OUVERTURE ET RESTITUTION DES BIENS. Lorsqu'aucune autre époque n’est assignée pour l'ouverture de la substitution et la restitution des biens, elles ont lieu au décès du grevé. L’appelé reçoit les biens directement du substituant et non du grevé. L'appelé est par l'ouverture de la substitution à son profit, saisi de suite de la propriété des biens, de la même manière que tout autre légataire ; il peut en disposer absolument et il les transmet dans sa succession, s’il n’y a prohibition ou substitution ultérieure. Si par suite d’une condition pendante ou autre disposition ou testament, l’ouverture de la substitution n’a pas lieu immédiatement au décès du grevé, ses héritiers et légataires continuent jusqu’à l'ouverture à exercer ses droits et demeurent chargés de ses obligations. Le légataire qui est chargé comme simple ministre d'aministrer les biens et de les employer ou restituer pour les fins du testament, bien que dans les termes sa qualité paraisse réellement être celle de propriétaire grevé et non simplement d’éxécuteur et administrateur, ne conserve pas les biens dans le cas de caducité de la disposition ultérieure ou de l'impossibilité de les appliquer aux fins voulues, à moins que le testateur n'ait manifesté son intention à ce sujet. Les biens passent en ce cas à l’héritier ou au légataire qui recueille la succession. Le grevé ou ses héritiers, restituent les biens avec leurs accessoires ; ils rendent les fruits et intérêts échus depuis l'ouverture, s'ils les ont perçus, à moins que l’appelé, mis en demeure d'accepter ou de répudier son legs, n'ait manqué de prendre qualité. Si le grevé était débiteur ou créancier du substituant, et a, par son acceptation en qualité d’héritier ou de légataire universel ou à titre universel, fait confusion en sa personne de sa dette ou de sa créance, cette dette ou cette créance revit entre l’appelé et le grevé ou ses héritiers, lors de la restitution des biens substitués, nonobstant cettte confusion considérée comme temporaire, sauf les intérêts jusqu’à l'ouverture

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pour lesquels la confusion subsiste. Le grevé, ou ses héritiers ont droit à la séparation des patrimoines dans l'exercice de leur créance, et ils peuvent retenir les biens jusqu'au paiement. Le grevé mineur, interdit, ou non-né et la femme grevée sous puissance de mari, ne peuvent se faire restituer contre l’omission des obligations que cette section et la précédente leur imposent; ou au mari, au tuteur, où au Curateur pour eux, sauf recours. SUCCESSIONS. La succession est la transmission qui se fait par la loi ou par la volonté de l’homme, à une ou plusieurs personnes, des biens, droits et obligations transmissibles d’un défunt. Dans une autre acception du mot, l’on entend aussi par ‘ succession ” l’universalité des biens ainsi transmis. L'on appelle succession at intestat celle qui est différée par la loi seule, et succession testamentaire celle qui procède de la volonté de l'homme. Ce n’est qu’à défaut de cette dernière que la première a lieu. Les donations à cause de mort participent de la nature des successions testamentaires. Celui à qui l’une ou l’autre de ces successions est dévolue est désigné sous le nom d’héritier. La succession ab intestat, se subdivise en légitime, qui est celle que la loi défère aux parents, et en succession irrégulière quand à défaut de parents, elle est dévolue à quelqu’un qui ne l’est pas.

La loi ne considère ni l’origine ni la nature des biens pour régler la succession. Tous ensemble ils ne forment qu'une seule et unique hérédité qui se transmet et se partage d’après les même règles, ou suivant qu’en a ordonné le propriétaire.

1. Lorsque s'ouvre, dans cette province, une succession ad intestat ayant des biens situés hors de ses limites ou des dettes dues par des personnes qui n’y résident pas, les héritiers ou l’un ou plus d’un d’entre eux, peuvent s'adresser à la Cour Supérieure ou à l’un des juges de cette cour, dans le district où le léfunt avait son domicile, ou s’il n'avait pas de domicile, à la Cour Supérieure ou à l’un des juges de cette cour dans le district où il est décédé, pour obtenir des ‘lettres de vérification” constatant à qui la succession a été déférée.

2. La demande est faite par requête alléguant le décès de la personne dont la succession est ouverte, le fait qu'elle est décédée sans testament et laisse des biens situés hors de la province ou des dettes dues par des personnes qui sont ses héritiers, leur parenté avec elle et leur filiation, et demandant des lettres de vérification qui déclarent quelles personnes ont établi leur qualité d’héritiers du défunt et dans quelles proportions.

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3. La requête doit être accompagnée d’un affidavit du requérant ou d’une personne compétente, constatant l'exactitude des faits qui y sont allégués.

&. La requête, avec un avis de la date à laquelle elle sera présentée, doit être signifiée aux autres héritiers connus résidant dans la province ; et un avis sommaire de la demande projetée et de la date à laquelle elle sera faite, doit être inséré une fois chaque semaine, durant quatre semaines consécutives, dans un journal publié en français et dans un en anglais, dans le district,

Il y aura un intervalle d'au moins cinq jours, entre le jour de la signification de la requête et celui fixé pour sa présentation, avec un jour de plus pour chaque cinq lieues additionnelles lorsque la distance entre le palais de justice et le lieu du service est de plus de cinq lieues ; et le jour de la présentation doit être au moins trente jours après la dernière publication de l'avis sommaire.

5. Le requérant doit présenter avec la requête les actes d'état civil nécessaires pour établir les allégations ; et si quelqu'un de ces actes ne peut être présenté, la requête sera accompagnée d’un affidavit qui en justifie l'absence.

6. Tout héritier ou son représentant légal peut comparaître et contester

‘la demande ou chaque allégation de la requête.

7. Les intervenants sont tenus de plaider dans les quatre jours de leur comparution, et le requérant doit répondre dans les trois jours de la production des plaidoyers, sous peine de forclusion dans l’un ou l’autre cas, à moins qu'un plus long délai ne soit accordé par la cour ou par un juge.

8. La preuve se fait et les parties sont entendues selon les règles ordinaires de la procédure ; la preuve écrite produite et les dépositions ou les notes du témoignage doivent rester de record.

9. Si la demande est justifiée, la cour ou le juge rend jugement accordant des ‘lettres de vérification,” déclarant quelles personnes ont été prouvées et constatées être les héritières du défunt, et spécifiant en quelles proportions,

10. Les ‘lettres de vérification”? peuvent être contestées, au moyen d’une action à cette fin devant la Cour Supérieure du district ou elles ont été accordées, par tout héritier dont le nom n’a pas été mentionné et qui n’est pas intervenu, et elles peuvent être changées ou mises de côté par le jugement à être rendu dans telle action.

11. La déclaration, dans une action en contestation de lettres de vérification, sera accompagnée d’un affidavit du demandeur ou d’une personne compétente niant l’exactitude de ces lettres, indiquant en quoi elles sont inexactes, et de plus attestant la vérité des faits allégués dans la déclaration ; et tous les héritiers dont les noms sont mentionnés dans les lettres de vérification contestées ou leurs représentants, doivent être en cause.

12. La déclaration et l’affidavit seront produits et filés lors de l'émission du bref ; et avis de la contestation sous la signature du protonotaire, doit être publié de la même manière que l’avis sommaire d’une demande pour des lettres de vérification,

13. Si l’action en contestation de lettres de vérification est maintenue, le jugement les rectifie, ou les révoque et les annule,

Les lettres de vérification rectifiées ont le même effet que les lettres originales ; elle peuvent également être contestées par tout héritier qui n’était ni un intervenant ni une partie dans une action précédente en contestation,

14. Sauf pendant l'instance d’une action en contestation, des copies authentiques de ‘lettres de vérification” originales ou rectifiées, selon le cas, seront délivrées sous le sceau de Ta cour, à quiconque les demande, pour s’en servir hors de la province, dans toutes procédures où circonstances où il est nécessaire de prouver quels sont les héritiers du défunt ou d'obtenir des lettres subsidiaires d'administration (ancillery letters of administration). ai. Vict. Chap. 10.

$ 1. OUVERTURE DES SUCCESSIONS. Le lieu où la succession s'ouvre est déterminé par le domicile. Les successions s’ouvrent par la mort naturelle, et aussi par la mort civile. La succession est ouverte par la mort civile du moment où cette mort est encourue. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement sans que l’on puisse établir laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances, et à leur défaut, d’après l’âge et le sexe conformément aux règles contenues dans les dispositions qui suivent. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé est présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante, c'est le moins âgé qui est présumé avoir survécu. S'ils avaient les uns moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers sont présumés avoir survécu. Si les uns étaient au-dessous de quinze ans et au-dessus de soixante et les autres dans l’âge intermédiaire, la présomption de survie est en faveur de ces derniers. Si ceux qui ont ainsi péri étaient tous dans l’âge intermédiaire enire quinze et soixante ans accomplis, l’on suit, s'ils étaient du même sexe, l’ordre de la nature d’après

lequel c’est ordinairement le plus jeune qui survit au plus âgé. Mais s'ils étaient de sexes différents, le mâle est toujours présumé avoir survécu.

$ 2. SAISINE DES HERITIERS. Les successions ad éntestatsont déférées aux héritiers légitimes dans l'ordre réglé par la loi ; à défaut de tels héritiers, elles sont dévolues à l'époux survivant,

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et s’il n’y en a pas, elles passent au souverain. Les héritiers légitimes, lorsqu'ils succèdent, sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession ; mais l'époux survivant et le souve rain doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes indiquées sous les mots: ZÆnvoi en possession.

$ 3. QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER. Pour succéder il faut exister civilement à l'instant de l'ouverture de la succession, ainsi sont incapables de succéder :

Celui qui n’est pas encore conçu ;

L'enfant qui n'est pas né viable :

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